CA Bordeaux, 15 nov. 2024, RG 24/00259
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U [T]
N° RG 24/00259 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAHD
ORDONNANCE
Le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [O] [W], représentante du Préfet de La Corrèze,
En l'absence de Monsieur [Z] [E], né le 14 Mai 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [E], né le 14 Mai 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français rendue par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 08 novembre 2022, à titre de peine complémentaire, pour une durée de dix ans à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2024 à 16h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [Z] [E],
Vu l'appel interjeté par la PREFECTURE DE LA CORREZE, SERVICE DES ETRANGERS, le 14 novembre 2024 à 16h25,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les observations de Madame [O] [W], représentante de la préfecture de La Corrèze ainsi que la plaidoirie de Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON, conseil de Monsieur [Z] [E],
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 novembre 2024 à 17h00.
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] se disant [Z] [E], de nationalité algérienne, a été condamné par jugement du 8 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de 3 ans d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.
A sa levée d'écrou le 14 septembre 2024, il a été placé en rétention administrative ensuite d'un arrêté du préfet de la Corrèze qui lui a été notifié le même jour.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée le 20 septembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux.
Par ordonnance rendue le 14 octobre 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 17 octobre suivant, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative d'une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête du 12 novembre 2024, le préfet de la Corrèze a sollicité au visa des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l'étranger pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2024 à 16h35, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, a :
- accordé l'aide juridictionnelle à M. [E],
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] régulière,
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [E],
- ordonné la mise en liberté de M. [E],
- rappelé que l'étranger à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA,
- débouté M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 novembre 2024 à 16h25, le préfet de la Corrèze a interjeté fait appel de cette dernière ordonnance et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande exceptionnelle de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] et ordonné sa mise en liberté.
Pour ce faire, le préfet de la Corrèze, se fondant sur les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, souligne que M. [E], qui prétend avoir établi sa résidence en Espagne, n'a produit aucun justificatif lui permettant de saisir les autorités espagnoles afin d'assurer sa prise en charge. Il ajoute que si l'intéressé n'a été condamné qu'à une seule reprise, cependant les faits à l'origine de cette condamnation sont d'une particulière gravité caractérisant un comportement de nature à constituer une menace à l'ordre public. Enfin, il conclut que nonobstant certaines tensions diplomatiques et retards dans la délivrance des laissez-passer, les autorités consulaires algériennes continuent de délivrer des documents de voyage. A l'audience, il est indiqué qu'en sus de la menace pour l'ordre public que représente l'étranger, il existe des perspectives d'éloignement justifiant le prononcé de la troisième prolongation.
En réplique, par des écritures du 15 novembre 2024 reprise à l'audience, le conseil de M. [E] sollicite à titre principal qu'un non-lieu à statuer soit prononcé, M. [E] ayant été mis en liberté, et à titre subsidiaire, de déclarer la procédure irrecevable, de confirmer l'ordonnance entreprise, d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E] et de condamner la préfecture de la Corrèze à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les réquisitions de M. le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux en date du 15 novembre 2024, sollicitant l'infirmation de la décision don appel,
M. [E] était absent.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
- Sur le non-lieu à statuer
Le conseil de M.[E] soutient que ce dernier ayant été mis en liberté avant l'appel de la préfecture la question de son maintien en rétention administrative ne pouvait se poser ;
Cependant, l'appel critiqué vise à faire assurer l'exécution de l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par la juridiction correctionnelle, aucune autre mesure n'ayant pu être mise en 'uvre à cet effet par l'autorité administrative contrairement aux jurisprudences produites.
M. [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
- Sur l'exception d'irrecevabilité in limine litis de la requête de la préfecture
L'incident a été joint au fond. Ainsi qu'il a été retenu par le premier juge et par la cour d'appel dans sa décision du 17 octobre 2024, les erreurs matérielles relatives à la mention « Préf de l'Herault » figurant sur le registre de rétention et à celle de 28 jours affectant la première prolongation ont été purgées lors de la première audience et sont couvertes par les dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA ;
En conséquence il convient de rejeter cette exception d'irrecevabilité.
- Sur l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté a requête en prolongation de la rétention administrative de M. [E] et a ordonné sa mise en liberté
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en Rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et des débats que M. [E] ne détient pas de document de voyage en cours de validité de sorte que son éloignement est subordonné à la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Le préfet de la Corrèze a, dès le 25 juillet 2024, sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
A la suite de l'audition de M. [E] le 22 aout 2024 par les autorités consulaires et sans réponse de ces dernières quant à sa demande de laissez-passer, l'autorité administrative a relancé les autorités algériennes les 12 et 23 septembre, 7 et 21 octobre et 4 novembre 2024, démontrant ainsi avoir effectué toutes diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'étranger, étant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En conséquence, le retard pris dans la réponse des autorités algériennes ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l'état exclure, contrairement à ce que le premier juge a retenu, toute perspective d'éloignement dans le délai de 15 jours d'une troisième prolongation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, le critère tiré de la menace à l'ordre public peut suffire à motiver la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, les critères n'étant pas cumulatifs.
L'ajout de cette condition de menace pour l'ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s'explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l'ordre public. Dès lors, il ne s'agit pas de rechercher si un acte troublant l'ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d'apprécier si, au cours de cette période la menace pour l'ordre public est constituée.
Si ainsi que l'a retenu le premier juge, l'existence d'une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public, il n'en demeure pas moins que le caractère récent et la gravité de l'infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public.
En outre, le fait que la personne retenue fasse l'objet, au moment de la rétention administrative, d'une condamnation définitive à une peine d'interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l'ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d'interdiction du territoire français considère que l'étranger en situation irrégulière ayant commis l'infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l'ensemble de la période visée par l'interdiction, une menace pour l'ordre public en ce qu'il existe un risque de réitération d'un comportement délictueux sur le territoire national. En conséquence, le dernier alinéa de l'article L.742-5 du même code fait obligation au juge de vérifier que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public, sans que ne soit exigée la commission d'un acte troublant l' ordre public sur cette période.
En l'espèce, M. [E], défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, a été condamné, par jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, a une peine de 3 ans d'emprisonnement, bien que primo-délinquant, et à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans en répression de faits de violences aggravées, notamment par l'usage ou la menace d'un couteau et de vol avec violences commis en réunion au préjudice de trois victimes.
Par ailleurs et ainsi que le fait valoir le ministère public, pendant son incarcération, le condamné n'a mis en place aucun suivi psychologique ou médical en lien avec les violences reprochées ni même un quelconque accompagnement par le SPIP dans la perspective d'un projet de sortie, ne serait-ce que pour favoriser son départ vers l'Espagne comme il le souhaitait.
Les faits pour lesquels M. [E] a été condamné constituent des atteintes à l'ordre public et permettent de caractériser la menace actuelle et persistante pour l'ordre public que représente son comportement, mise en exergue par la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre, la juridiction ayant jugé nécessaire, pour préserver l'ordre public, d'interdire à celui-ci de se rendre sur le territoire national durant dix ans.
Dès lors, la condition de menace à l'ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d'autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention administrative d'une durée supplémentaire de 15 jours.
Par voie de conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise.
- Sur la demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante à l'instance, M. [E] sera debouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance en dernier ressort,
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien fondé,
Infirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [E] et ordonné sa mise en liberté,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Ordonnons la prolongation, à titre exceptionnel, pour une durée de 15 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Déboutons M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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