CA Aix Provence, 15 nov. 2024, RG 22/03431
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 311
Rôle N° RG 22/03431 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI73X
[Y] [C]
C/
S.A.S. MAISON BATIMENT CONSTRUCTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :15/11/2024
à :
Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
Me Edouard BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00148.
APPELANT
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. MAISON BATIMENT CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 2]/France
représentée par Me Edouard BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Y] [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour voir reconnaître la requalification d'une relation contractuelle avec la société Maison Bâtiment Constructions en contrat à durée indéterminée, solliciter des indemnités de rupture, des rappels de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section industrie, a ainsi statué':
- dit et juge que la relation entre les parties ne s'analyse pas en un contrat de travail à durée indéterminée,
- déboute M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M. [C] à payer à la société MB Constructions la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 mars 2022 notifiée par voie électronique, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 22 mars 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 12 janvier 2024,
- ordonné la réouverture des débats,
- fixé à nouveau la clôture de l'instruction à la date du 6 septembre 2024,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 17 Septembre 2024 à 14h00,
- dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 10 février 2022 en toutes ses dispositions ;
- juger que la relation entre la SAS Maison Bâtiment Constructions, à effet au mois de juin 2019, s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamner la SAS Maison Bâtiment Constructions, à lui payer la somme de 5 200 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Maison Bâtiment Constructions à lui payer la somme de 10 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 040 euros de congés payés afférents ;
- condamner la SAS Maison Bâtiment Constructions à lui payer la somme de 20 800 euros au titre d'un rappel de salaire sur la période d'octobre 2019 à février 2020, outre 2 080 euros de congés payés afférents ;
- condamner la SAS Maison Bâtiment Constructions à lui payer la somme de 30 000 euros pour indemnité pour travail dissimulé ;
- débouter la SAS Maison Bâtiment Constructions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS Maison Bâtiment Constructions à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- il justifie avoir accompli à compter de juin 2019 une prestation de travail sous les ordres, les directives et le contrôle de M. [V], président de la société MB Constructions ;
- la société MB Constructions, bien qu'informée du fait qu'il n'avait pas d'entreprise ou la qualité d'indépendant durant la période de travail, a établi une facture fin novembre 2019 afin de donner l'apparence d'une prestation de services à son profit - le contrat de travail a été rompu sans respecter de procédure de licenciement de sorte que son licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse
- le travail dissimulé est établi en ce que la société MB Constructions, souhaitant échapper aux diverses cotisations auxquelles elle était tenue, a tenté de maquiller une relation de travail sous forme d'une relation d'entreprise ou d'apporteur d'affaires en lui imposant la réalisation d'une note d'honoraires.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Maison Bâtiment Constructions demande à la cour de:
- juger qu'il n'existe aucun lien de subordination entre M. [Y] [C] et elle, ni a fortiori de contrat de travail ;
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [Y] [C] ;
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes d'appel ;
- condamner M. [Y] [C] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
- condamner M. [Y] [C] à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive.
L'intimée expose en substance que :
- M. [C] ne justifie pas de l'existence d'une relation salariale ;
- le versement ponctuel d'une somme d'argent à une personne qui a travaillé pendant de nombreuses années par l'intermédiaire de sociétés commerciales dont il était le gérant associé unique et qui s'est toujours présentée comme un 'conseil d'entreprises' indépendant spécialisé dans le secteur de la construction, ne peut en aucun être qualifié de salaire ;
- M. [C] ne justifie pas de l'exécution de prestations régulières à temps plein pendant une durée de sept mois de juin 2019 à février 2020 ni la réalité d'un quelconque lien de subordination ;
- l'appelant reconnaît avoir exercé pendant de nombreuses années une activité de chef d'entreprise, géré et liquidé trois sociétés commerciales ;
- sa démarche est purement mercantile et frauduleuse.
MOTIFS
A titre liminaire, il est constaté que la cour n'est pas saisie de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 10 000 euros formulée dans les motifs des conclusions de l'appelant mais ne figurant pas dans le dispositif. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer de ce chef.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [C] expose qu'il n'avait pas d'entreprise ou la qualité d'indépendant durant la période de travail effectuée au sein de la société Maison Bâtiment Constructions ; qu'il n'était alors immatriculé ni au registre des sociétés ou ni au repertoire des métiers. Il justifie par la production d'extraits Kbis et fiches extraites du site www.société.com que les trois entreprises qu'il a eues étaient fermées lors de la période de travail litigieuse (société Miner Eaux dissoute de manière amiable à compter du 31 mars 2017, société Faconniers radiée le 10 mars 2010 et société Stampcrete ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 8 janvier 2019).
L'intéressé justifie en conséquence qu'il n'est pas soumis dans le cadre de cette instance à la présomption de non-salariat prévue par par l'article L. 8221-6 du code du travail. Toutefois, eu égard à l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail allégué.
L'appelant expose avoir été embauché en juin 2019 par la société Maison Bâtiment Constructions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de travaux afin de développer l'activité de celle-ci dans le département du Var et les Bouches-du-Rhône moyennant une rémunération brute mensuelle de 5200 euros. Il dit avoir durant la relation de travail notamment la charge d'établir pour le compte de la société Maison Bâtiment Constructions le plan de sciage des dallages en béton désactivés et réalisé les plans de sciage du chantier de l'extension du centre commercial [Adresse 8] de 3500 m², de la maison de retraite de [Localité 5] et de l'ancien Couvent [4]. Il précise qu'en dépit de ses relances, la société Maison Bâtiment Constructions n'a jamais régularisé le contrat de travail dans les termes convenus, ni réglé les salaires, ni ne l'a déclaré ; qu'elle lui a finalement demandé d'établir une facture avec son en-tête et lui a réglé une somme de 10500 euros en quatre fois de novembre 2019 à janvier 2020.
Pour démontrer qu'il était lié à la société Maison Bâtiment Constructions par un contrat de travail, l'appelant verse aux débats les pièces suivantes :
- un courriel du 5 novembre 2019 émanant de M. [V], président de la société Maison Bâtiment Constructions, rédigé dans ces termes : '[Y], tu trouveras un projet de facture à mettre sur ton entête. Bien cordialement' avec en pièce jointe un 'facture pour prestations de conseil' sans en-tête datée du 30 novembre 2019 pour un montant de 7 000 euros (deux forfaits de 3 500 euros) ;
- une facture à l'en-tête '[Y] [C] Conseil d'entreprise' en date du 30 novembre 2019 mentionnant les mêmes prestations mais pour un montant de 10 500 euros (un forfait de 5 000 euros et un autre de 5 500 euros) ;
- trois feuilles comprenant des notes manuscrites listant des sociétés ou lieux avec des estimations au mètre carré (exemple : 'Carrefour [Adresse 6] : 1 coulage le 28 oct. - 2 ou 3 coulages en Nov. 10€ /m2") et mentionnant quelques dates telles que '28 ou 30 octobre', '24 octobre', '19, 21 et 25 Nov', 'L9", 'M10", 'Mer11", 'Jeu12";
- une carte de visite au nom de [Y] [C] avec une adresse mail [Courriel 3] et l'adresse internet du site de la société Maison Bâtiment Constructions ;
- des devis de février 2020 établis par la société Maison Bâtiment Constructions mentionnant comme interlocuteurs M. [V] et M. [C] ;
- des bons de production de béton d'octobre, novembre, décembre 2019 de la société Lafarge à la société Maison Bâtiment Constructions et des bons de livraison d'octobre, novembre, décembre 2019 de béton émanant de Béton Vicat adressés à la société Maison Bâtiment Constructions ;
- un courrier émanant de la société Maison Bâtiment Constructions ayant pour objet 'proposition de partenariat / béton décoratif et d'aménagement' mentionnant M. [C] comme un 'collaborateur' ('Dans le prolongement de l'entretien que vous avez eu avec mon collaborateur [Y] [C], je me permets de vous solliciter dans le cadre de 2 chantiers sur lesquels je souhaiterais vous proposer nos services. (...)' ;
- des SMS échangés avec M. [V] de 27 juin 2019 au 30 janvier 2020 comprenant notamment un SMS du 6 décembre 2019 : 'J'arrête' et la réponse de M. [V] : '[Y], arrête ce chantage malsain stp. Je respecte tous mes engagements, vis à vis de toi et des sous-traitants. Il n'y aucun problème', un SMS du 19 décembre 2019
de M. [V] rédigé en ces termes : 'Merci de ramasser à [Adresse 9] les carreaux cassés laissés dans les fosses d'arbre. J'ai pris un sud de plus!' et un MMS du 8 octobre 2019 avec des photographies de coulage de béton ;
- le plan des parvis du chantier du centre commercial [Adresse 7] et le plan d'une maison de retraite à [Localité 5] ;
- une attestation du 15 juillet de M. [U] [O], ingénieur travaux, qui indique connaître professionnellement M. [C] depuis plusieurs années et indique que ce dernier l'a contacté fin 2019 'pour convenir d'un rendez-vous' pour lui 'présenter son patron Monsieur [V] directeur de l'entreprise MB Constructions' ; il précise avoir ainsi fait la connaissance de M. [V] le 14 janvier 2020 'qui me confirme son souhait de déployer son activité sur les départements 13, 04 et 83 dont Monsieur [Y] [C] étant son subordonné est en charge du développement' ;
- des tickets de carte bleu de paiement de péage.
En l'état de ces éléments, l'appelant ne rapporte pas la preuve de prestations au profit de la société Maison Bâtiment Constructions autres que celles correspondant à la prestation facturée ('Elaboration d'une stratégie de développement de MB Constructions sur le département du Var' et 'Recherche de collaborateurs (chefs d'équipes, maçons et manoeuvres) pour formation d'une ou deux équipes de coulage'). Les échanges de SMS sont sporadiques. Un seul SMS est litigieux s'agissant d'une demande d'action faite à M. [C] ('Merci de ramasser à [Adresse 9] les carreaux cassés laissés dans les fosses d'arbre. J'ai pris un sud de plus!'). M. [U] [O] décrit dans son témoignage la situation de M. [C] telle que celle-ci lui a été présentée par ce dernier. La facture émise par l'appelant ne correspond pas au montant proposé par la société Maison Bâtiment Constructions, M. [C] ayant augmenté le montant facturé de 3 500 euros. Il ne ressort pas en outre que M. [C] dans le cadre de la prestation qui lui a été demandée ait été soumis à un planning, ait travaillé sous l'autorité de la société Maison Bâtiment Constructions et n'ait pu s'organiser librement. La carte de visite communiquée ne permet pas enfin de mettre en évidence l'existence d'un lien de subordination, M. [C] pouvant, dans le cadre d'une mission de prestation de services de démarchage de clients et de collaborateurs, utiliser les signes distinctifs de la société pour une question de lisibilité de son intervention auprès des tiers.
En conséquence, la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire, au titre de la rupture du contrat de travail et pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
La société Maison Bâtiment Constructions ne démontre pas que M. [C] ait fait un usage abusif de la voie de l'appel. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, M. [C] supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement';
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Maison Bâtiment Constructions ;
CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens d'appel';
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Le Greffier Le Président
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