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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01358


Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/01358
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
673b8de95437666d8626e2b6

Texte de la décision

9,597 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/01358 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2RJ

Minute : 24/00645

Monsieur [F] [L] [J]
Représentant : Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872

C/

Madame [G] [S]
Représentant : M. [T] [K] (Conjoint)

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me HUGUES
Copie délivrée à :
Mme [S]
Le 05 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [F] [L] [J], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représenté par Maître HUGUES, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [G] [S], demeurant [Adresse 4] - [Adresse 10] - [Localité 8]
représentée par Monsieur [K] [T], muni d’un pouvoir écrit.

D'AUTRE PART

Le 26 janvier 2024 [F] [J] a fait assigner [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 1er juin 2013 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8] ; qu'elle lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de deux mois de la somme de 3.308,95 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 24 avril 2023.

Il demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :

- de la condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, soit la somme de 4.202,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [G] [S], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [F] [J] s'est désisté de sa demande d'expulsion, la dette ayant été soldée entre-temps, mais a maintenu ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

[G] [S] a pour sa part fait valoir que rien ne justifiait l'engagement de la procédure, dès lors que le bailleur est à l'origine du litige, faute de lui avoir justifié la reprise de solde de 750 euros du 28 novembre 2018 et d'avoir pris en compte un virement de 365,54 euros du 8 juillet 2019, tout en admettant avoir « effectivement eu un retard de paiement pour les loyers des mois de février et avril 2023 ».

SUR CE :

[F] [J] ne maintient que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il lui en sera donné acte.

C'est vainement que [G] [S] soutient que la délivrance du commandement de payer le 24 avril 2023, puis l'engagement de la procédures n'avaient pas lieu d'être, alors :

- qu'elle admet à tout le moins qu'elle restait redevable le 24 avril 2023 des loyers des mois de février et avril 2023 ;

- qu'elle a attendu la délivrance du commandement de payer pour contester subitement la reprise de solde de 750 euros du 28 novembre 2018, qui plus est après l'avoir pour l'essentiel réglée, dès lors que son compte n'était débiteur que de la somme de 97,25 euros le 10 janvier 2019 ;

- qu'elle a de même attendu la délivrance de cet acte pour subitement se prévaloir, même si c'est à juste titre, de la non prise en compte du règlement de 365,54 euros effectué le 8 juillet 2019, soit plus de trois ans et demi auparavant ;

- qu'il ne peut en tout état de cause être sérieusement soutenu que c'est en raison de ces deux contestations, portant sur moins de 1.200 euros, dont l'une n'était pas fondée et émises subitement après la délivrance du commandement de payer, que son compte n'a jamais cessé d'être débiteur depuis le 1er novembre 2018 jusqu'à plus de 4.000 euros, ce qui lui a valu de recevoir un premier commandement de payer le 8 mars 2019 ;

- que rien ne l'empêchait à tout le moins de régler la partie non contestée de sa dette, c'est à dire l'essentiel de cette dernière.

Il serait dans ces conditions inéquitable de laisser à la charge de [F] [J] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rien ne justifie par ailleurs que les dépens soient laissés à la charge de ce dernier. Ils seront par conséquent mis à celle de [G] [S] .

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :

- Donne acte à [F] [J] qu'il ne maintient que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- Condamne [G] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne [G] [S] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

Le 26 janvier 2024 [F] [J] a fait assigner [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 1er juin 2013 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8] ; qu'elle lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de deux mois de la somme de 3.308,95 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 24 avril 2023.

Il demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :

- de la condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, soit la somme de 4.202,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [G] [S], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [F] [J] s'est désisté de sa demande d'expulsion, la dette ayant été soldée entre-temps, mais a maintenu ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

[G] [S] a pour sa part fait valoir que rien ne justifiait l'engagement de la procédure, dès lors que le bailleur est à l'origine du litige, faute de lui avoir justifié la reprise de solde de 750 euros du 28 novembre 2018 et d'avoir pris en compte un virement de 365,54 euros du 8 juillet 2019, tout en admettant avoir « effectivement eu un retard de paiement pour les loyers des mois de février et avril 2023 ».

SUR CE :

[F] [J] ne maintient que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il lui en sera donné acte.

C'est vainement que [G] [S] soutient que la délivrance du commandement de payer le 24 avril 2023, puis l'engagement de la procédures n'avaient pas lieu d'être, alors :

- qu'elle admet à tout le moins qu'elle restait redevable le 24 avril 2023 des loyers des mois de février et avril 2023 ;

- qu'elle a attendu la délivrance du commandement de payer pour contester subitement la reprise de solde de 750 euros du 28 novembre 2018, qui plus est après l'avoir pour l'essentiel réglée, dès lors que son compte n'était débiteur que de la somme de 97,25 euros le 10 janvier 2019 ;

- qu'elle a de même attendu la délivrance de cet acte pour subitement se prévaloir, même si c'est à juste titre, de la non prise en compte du règlement de 365,54 euros effectué le 8 juillet 2019, soit plus de trois ans et demi auparavant ;

- qu'il ne peut en tout état de cause être sérieusement soutenu que c'est en raison de ces deux contestations, portant sur moins de 1.200 euros, dont l'une n'était pas fondée et émises subitement après la délivrance du commandement de payer, que son compte n'a jamais cessé d'être débiteur depuis le 1er novembre 2018 jusqu'à plus de 4.000 euros, ce qui lui a valu de recevoir un premier commandement de payer le 8 mars 2019 ;

- que rien ne l'empêchait à tout le moins de régler la partie non contestée de sa dette, c'est à dire l'essentiel de cette dernière.

Il serait dans ces conditions inéquitable de laisser à la charge de [F] [J] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rien ne justifie par ailleurs que les dépens soient laissés à la charge de ce dernier. Ils seront par conséquent mis à celle de [G] [S] .

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :

- Donne acte à [F] [J] qu'il ne maintient que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- Condamne [G] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne [G] [S] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

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