TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/02820
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02820 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCDK
Minute : 24/00641
Société SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [P] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M [I]
Le 25 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société . SOGEFINANCEMENT, ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 5], représentée par Maitre MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
comparant
D'AUTRE PART
Le 19 mars 2024 la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 10.438,94 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an à compter du 25 août 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 15.000 euros qu'elle lui a consenti le 16 décembre 2021 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 25 août 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société SOGEFINANCEMENT a réduit à la somme de 10.410,45 euros ses prétentions à titre principal, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[P] [I] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de l'autoriser à s'en acquitter en 24 mensualités (les 23 premières de 200 euros chacune, la 24ème et dernière égale au solde), proposition que la société SOGEFINANCEMENT a acceptée.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure infructueuse du 25 août 2023 valant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte du 18 avril 2024) et des débats eux-mêmes que [P] [I] reste bien redevable envers la société SOGEFINANCEMENT de la somme de 10.410,45 euros qui lui est réclamée à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il convient toutefois, eu égard à l'accord de la société SOGEFINANCEMENT, de l'autoriser à s'en acquitter en 24 versements mensuels successifs, les 23 premiers de 200 chacun, le 24ème et dernier égal au solde, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement, sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité.
Les dispositions de l'article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [P] [I] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10.410,45 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 18 avril 2024, date du décompte, et ce au taux contractuel de 4,40 % sur la somme de 9.090,32 euros, et au taux légal sur celle de 1.024,71 euros, soit sur le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- L'autorise à s'en acquitter en 24 versements, les 23 premiers de 200 euros chacun, le 24ème et dernier égal au solde, à effectuer au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement, sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- Le condamne en sus à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [P] [I] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
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