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TJ Meaux, 14 oct. 2024, RG 24/00314


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Date
14/10/2024
Numéro
24/00314
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
673ba0a75437666d862735ab

Texte de la décision

2,968 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX

Pôle Social

Date : 14 octobre 2024

Affaire :N° RG 24/00314 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQBD

N° de minute : 24/00654

Notification

Le:

A:
1 CCC à Me VIARD-GAUDIN
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante
représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [U] [R],agent audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 14 octobre 2024,


Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 avril 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la société [5] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne contestant
l’opposabilité à son égard de la décision de la Caisse de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 14 octobre 2024 à laquelle la société [5] représentée par son conseil et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne était présents.

Par courriel du 11 octobre 2024 la société [5] par truchement de son conseil a déclaré se désister de sa demande.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la société [5] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la société [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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