TJ Meaux, 14 oct. 2024, RG 24/00314
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 14 octobre 2024
Affaire :N° RG 24/00314 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQBD
N° de minute : 24/00654
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me VIARD-GAUDIN
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [R],agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 14 octobre 2024,
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 avril 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la société [5] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne contestant
l’opposabilité à son égard de la décision de la Caisse de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 14 octobre 2024 à laquelle la société [5] représentée par son conseil et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne était présents.
Par courriel du 11 octobre 2024 la société [5] par truchement de son conseil a déclaré se désister de sa demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la société [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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