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TJ Havre, 18 nov. 2024, RG 24/00627


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Date
18/11/2024
Numéro
24/00627
Chambre
Civil TJ PROCEDURE ORALE
Type
Autre
Id
673bb32b5437666d8627827a

Texte de la décision

7,396 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

Minute :
N° RG 24/00627 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSR7
NAC : 58E Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

DEMANDEURS :

Madame [X] [M]
née le 13 Mai 1983 à RIOM ES MONTAGNES (15400), demeurant 2 Résidence du Chant des Oiseaux - Rue du Champ de la Porte - 76540 THEROULDEVILLE

Représentée par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE

Monsieur [U] [D]
né le 31 Décembre 1992 à AU HAVRE (35580), demeurant 2 Résidence du Chant des Oiseaux - Rue du Champ de la Porte - 76540 THEROULDEVILLE

Représenté par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Compagnie d'assurance ALL ASSURANCES, dont un établissement est situé 20, rue de Tocqueville - 75017 PARIS

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [M] et Monsieur [U] [D] ont confié l’isolation de la sous-face du plancher du vide sanitaire de leur maison à la société FRANCE-ISO ÉNERGIE (la Société). Arguant que le produit utilisé n’était pas adapté ce qui a entraîné un décollement de l’isolant et indiquant que la Société n’avait plus d’existence juridique, Madame [M] et Monsieur [D] ont fait assigner sa compagnie d’assurance, la société ALL ASSURANCES, par acte en date du 16 mai 2024, devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation à leur payer le coût des travaux de reprise.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 lors de laquelle Madame [M] et Monsieur [D] étaient représentés par Maître DUFIEUX qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.

Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Madame [M] et Monsieur [D] demandent au tribunal de :
- Condamner la société ALL ASSURANCES à leur payer la somme en principal de 4 284,24 euros,
- Condamner la société ALL ASSURANCES à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société ALL ASSURANCES aux entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [M] et Monsieur [D] font valoir que le produit utilisé par la Société n’était pas adapté au caractère peu ventilé de leur vide sanitaire et que l’isolant s’est décollé du fait de la condensation. Ils en concluent que la Société a engagé sa responsabilité et que son assureur doit être condamné à payer le coût des travaux de reprise.

La société ALL ASSURANCES, citée par procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la responsabilité contractuelle de la Société

Madame [M] et Monsieur [D] soutiennent que la Société a engagé sa responsabilité contractuelle en utilisant un produit inadapté qui s’est décollé du plancher du vide sanitaire sur lequel il était posé.

Madame [M] et Monsieur [D] justifient avoir fait appel à la Société pour des travaux d’isolation pris en charge financièrement par les aides de l’État et une contribution financière de TOTAL Direct ÉNERGIE pour un reste à charge de 1 € pour les propriétaires.

Les demandeurs produisent un rapport d’expertise amiable rédigé par Monsieur [P], mandaté par GROUPAMA, leur compagnie d’assurance. L’expert conclut que la Société a utilisé un matériau de type Tetris-super 8, n’ayant pas d’avis technique délivré par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) mais comportant une fiche technique établie par le fabricant aux termes de laquelle il est préconisé son utilisation en sous-face de planchers dans des vides-sanitaires bien ventilés.

L’expert constate que le vide-sanitaire des demandeurs est très faiblement ventilé et conclut que la pose de l’isolant en sous-face du plancher a formé une barrière étanche à l’air et favorisé la formation de condensation, l’accumulation d’eau formant des poches qui ont entraîné le décollement de l’isolant. Il conclut que le produit utilisé n’était pas adapté.

La responsabilité contractuelle de la Société est donc bien engagée.

Sur la prise en charge des travaux de reprise

Madame [M] et Monsieur [D], indiquant que la Société n’avait plus d’activité juridique, ont fait assigner son assureur.

L’expert indique dans son rapport que la Société a été radiée le 3 avril 2022 et a été recréée le 13 avril 2022 à une autre adresse, ne conservant aucune activité en lien avec son ancien siège social. Il apparaît, toutefois, que le siège social de la Société a uniquement changé d’adresse le 3 janvier 2022, l’extrait Kbis produit mentionnant qu’il n’y avait plus d’activité à son ancien siège.

Les demandeurs n’ont, toutefois, pas intenté d’action contre la Société mais ont fait assigner son assureur tel qu’il apparaît sur les devis établis par la Société en 2020, la société ALL ASSURANCES.

La responsabilité de la Société étant établie, son assureur doit être condamné à prendre en charge le coût des travaux de reprise. Ce coût a été estimé à la somme de 4 284,24 € par la SARL LEPLAY dans un devis établi le 19 avril 2023.

La société ALL ASSURANCES est donc condamnée à payer à Madame [M] et Monsieur [D] la somme de 4 284,24 €.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La société ALL ASSURANCES, partie perdante, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il convient de condamner la société ALL ASSURANCES à payer à Madame [M] et Monsieur [D] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SARL ALL ASSURANCES à payer à Madame [X] [M] et Monsieur [U] [D] la somme de 4 284,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE la SARL ALL ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SARL ALL ASSURANCES à payer à Madame [X] [M] et Monsieur [U] [D] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

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