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CA Paris, 17 mai 2024, RG 23/00398


Vérifier : CA Paris, 17 mai 2024, RG 23/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
23/00398
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Ordonnance
Id
673c37e786fe4a38fb737d76

Texte de la décision

6,474 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 17 MAI 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, conseillère, désignée par l'ordonnance de roulement modificative n°617-2023 du 10 mai 2024, portant organisation du service de la cour d'appel, du Premier Président d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00398 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3OY

NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de dans un litige l'opposant à :

Société GROUPE FETE SENSATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Société FETE SENSATION DALT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Société FETE SENSATION [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Société FETE SENSATION [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défendeurs au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par le Cabinet Pineau-Braudel, avocat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2023 auprès du Premier Président de cette cour à l'encontre de la décision rendue le 20 juin 2023 par la Bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui:

- fixe les honoraires dûs par la société Fête Sensation Dalt à la SASU Cabinet Pineau-Braudel à la somme de 39.161,65 € HT, soit 46.994,11 € TTC,

- constate un règlement intervenu à hauteur de 11.308,70 € HT,

- fixe les honoraires dûs par la société Fête Sensation [Localité 6] à la SASU Cabinet Pineau-Braudel à la somme de 540 € TTC,

- fixe les honoraires dûs par la société Fête Sensation [Localité 5] à la SASU Cabinet Pineau-Braudel à la somme de 3.256 € TTC,

Condamne, en conséquence,

- la Société Fête Sensation Dalt à payer à la SASU Cabinet Pineau-Braudel la somme de 27.863,05 € HT, outre la TVA ainsi que les intérêts légaux à compter de la présente décision et les frais de signification de celle-ci s'il y a lieu,

- la Société Fête Sensation [Localité 6] à payer à la SASU Cabinet Pineau-Braudel la somme de 27.863,05 € HT, outre la TVA ainsi que les intérêts légaux à compter de la présente décision et les frais de signification de celle-ci s'il y a lieu,

- la Société Fête Sensation [Localité 5] à payer à la SASU Cabinet Pineau-Braudel la somme de 3.256 € HT, outre la TVA ainsi que les intérêts légaux à compter de la présente décision et les frais de signification de celle-ci s'il y a lieu,

- rejette toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires,

- rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 € HT pour chacune des condamnations, et ce, en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié le 11 octobre 2021.

- dit, en conséquence, que Madame [F] devra verser à la SELARL KALLIOPE la somme de 3.500 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015.

Par courriel du 7 mai 2024 à 14h08, la SASU Cabinet Pineau-Braudel a transmis à la cour la lettre par laquelle il se désiste de son recours.

Lors de l'audience du 10 mai 2024 les parties n'étaient ni présentes, ni représentées et, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision, par mise à disposition au greffe de la juridiction, a été renvoyé pour plus ample délibéré au 17 mai 2024.

SUR CE,

La présente ordonnance sera réputée rendue contradictoirement entre les parties.

Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.

Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de la SASU Cabinet Pineau-Braudel a été exprimé expressément et sans réserve, outre qu'il n'a pas été contesté par la partie intimé, laquelle n'avait, au demeurant, pas formé de demande antérieurement à celui-ci.

Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet exinctif.

Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte3;

Les dépens seront, par voie de conséquence, mis à la charge de la SASU Cabinet Pineau-Braudel, partie appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile;

- constate le désistement de recours de la SASU Cabinet Pineau-Braudel,

- dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction,

- laisse les dépens d'appel à la SASU Cabinet Pineau-Braudel, sauf meilleur accord des parties,

- dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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