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CA Paris, 3 mai 2024, RG 23/00206


Vérifier : CA Paris, 3 mai 2024, RG 23/00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
23/00206
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
673c37e886fe4a38fb737d90

Texte de la décision

10,937 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 MAI 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00206 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOVM

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 mars 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359121

Vu le recours formé par :

APPELANT

SELASU UTOPIA

Avocat

[Adresse 2]

[Localité 3]

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

INTIME

Monsieur [R] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020

du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 03 Mai 2024

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la Selasu Utopia auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, à l'encontre de la décision rendue le 17 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 27 600 euros HT le montant total des honoraires dûs par Monsieur [J] ,

- constaté qu'un paiement de 3 000 euros HT a été effectué,

- dit en conséquence que Monsieur [J] devra verser à la Selasu Utopia la somme de 24 600 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles la Selasu Utopia demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de fixer les honoraires à 73 428 euros TTC,

- de condamner Monsieur [J] au paiement de cette somme,

- de le condamner à 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Monsieur [J] qui demande à la cour :

- d'infirmer la décision déférée,

- de fixer les honoraires à 3 000 euros HT,

- de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de la Selasu Utopia,

- de condamner la Selasu Utopia à 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Monsieur [J] a saisi Maître [Y], avocat au cabinet Utopia, dans le cadre d'une procédure en divorce pendante devant la cour d'appel de Paris et les parties ont signé le 18 juillet 2018 une convention d'honoraires prévoyant des honoraires au temps passé au taux horaire de 300 euros HT et précisant que le client verse le jour même 'une première provision d'honoraires de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC'.

Il y est également prévu un 'honoraire de résultat de 10 % des sommes économisées sur les demandes de la partie adverse' et le remboursement des frais et débours exposés.

Monsieur [J] indique qu'il n'avait pas compris que la provision de 3 000 euros était hors taxes et il remet également en cause la clause portant sur l'honoraire de résultat indiquant que 'son attention n'avait pas été attirée par cette clause'.

Monsieur [J] soulève le caractère abusif des clauses contractuelles et il indique que la clause portant sur l'honoraire de résultat n'est pas intelligible ni transparente et il en conclut qu'il a pu se méprendre sur sa portée 'difficilement compréhensible'.

Monsieur [J] prétend encore que la clause portant sur l'honoraire de résultat est abusive, dès lors quelle impliquait un engagement de sa part sur une somme qu'il ne pouvait pas connaître à l'avance.

Mais, il convient de préciser que Monsieur [J] est lui-même avocat et même s'il doit être considéré comme un consommateur, il ne peut pas ne pas savoir que l'honoraire de résultat calculé sur les économies réalisées est par définition indéterminé, jusqu'à ce que la juridiction du fond ait définitivement statué.

Monsieur [J] ne soulève pas de vice du consentement et ne prétend pas que son état ne lui permettait plus de comprendre les termes de la convention d'honoraires.

Enfin, si Monsieur [J] communique la clause proposée par le Conseil national des barreaux qu'il aurait préféré voir figurer à la convention, il n'explique pas pourquoi il n'en a pas parlé avec son confrère Maître [Y].

En tout état de cause, rien ne permet de dire que la clause sur l'honoraire de résultat devrait être réputée non écrite. Et, de même, il est clairement indiqué à la convention que la première provision due s'élève à '3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC', ce qui prive Monsieur [J] de la possibilité de soutenir qu'il ne pouvait pas savoir que la somme de 3 000 euros était hors taxes.

Il y a lieu de dire que la convention est régulière et il convient dès lors de statuer sur les différents honoraires sollicités par la Selasu Utopia en application de la convention.

Sur les honoraires de diligences

La Selasu Utopia sollicite 15 480 euros TTC à ce titre, ce qui correspond à 43 heures de travail.

Pour s'opposer à cette demande, Monsieur [J] se borne à dire que ce montant n'est pas explicité dans les conclusions de la Selasu Utopia.

Mais, la fiche de diligences produite aux débats détaille le temps consacré par l'avocat à chaque diligence.

Cependant, les 10 heures de travail correspondant à la provision ne sont pas détaillées et la Selasu Utopia se contente de dire que cette somme correspond à la lecture et à l'analyse du dossier de première instance qui comportait mille pages.

Mais, ce dossier n'est pas produit aux débats et il ne résulte pas de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a été rendu le 4 février 2021 que le dossier aurait été particulièrement complexe, la cour étant saisie de l'usage du nom marital, de la prestation compensatoire, de la désignation d'un notaire, de l'organisation de la vie des enfants et de l'injonction à une information sur la médiation familiale.

Les diligences accomplies ont consisté en l'étude des conclusions adverses, la rédaction des conclusions, des recherches de jurisprudence, l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel, la signification de la décision, la procédure d'inscription sur les actes d'état civil. Les pièces produites ainsi que la décision de justice qui a été rendue démontrent que l'affaire était assez simple.

Il s'ensuit que les diligences doivent être évaluées à 33 heures de travail, faute de justification des 10 heures réglées par la provision, ce qui revient à dire que les honoraires s'élèvent à 9 900 euros HT, soit 11 880 euros TTC.

Sur l'honoraire de résultat

L'honoraire de résultat est fixé dans la convention à 10 % des sommes économisées sur les demandes de la partie adverse et la Selasu Utopia expose qu'il doit être calculé sur l'économie effectuée sur la prestation compensatoire.

Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui est irrévocable puisqu'il a fait l'objet d'un certificat de non-pourvoi, que l'épouse de Monsieur [J] avait sollicité une prestation compensatoire à hauteur de 480 000 euros et que la cour a rejeté la demande fondée sur la prestation compensatoire.

Il entre dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de réduire l'honoraire de résultat s'il ne correspond pas aux services rendus.

En l'espèce, force est de constater que la prestation compensatoire a été rejetée par la cour d'appel en raison du défaut de disparité des revenus des deux époux, tous deux avocats au sein de grands cabinets, les conclusions rédigées par la Selasu Utopia sur ce point étant très simples et se contentant de rappeler les revenus de chaque époux.

Il en résulte que ce n'est pas uniquement le travail de l'avocat qui a conduit la cour d'appel à rejeter la prestation compensatoire et l'honoraire de résultat étant exagéré au regard du service rendu doit être ramené à 5 % de l'économie réalisée.

Dès lors l'économie réalisée par Monsieur [J] s'élèvant à 480 000 euros, l'honoraire de résultat est fixé à 24 000 euros.

La convention ne précisant pas que cette somme est calculée hors taxes, elle doit être considérée comme étant toutes taxes comprises.

Sur la clause pénale

La Selasu Utopia sollicite au titre d'une clause pénale la somme de 6348 euros TTC.

Mais cette clause ne figurant pas à la convention, cette demande n'est pas recevable.

En conséquence, les sommes de 11 880 euros TTC et de 24 000 euros TTC sont dues par Monsieur [J] , soit 35 880 euros TTC.

Il est acquis aux débats que Monsieur [J] a déjà versé la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe les honoraires revenant à la Selasu Utopia à la somme de 35 880 euros TTC,

Constate que la somme de 3 600 euros TTC a été réglée,

Condamne Monsieur [J] à payer à la Selasu Utopia la somme de 32 280 euros TTC,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [J] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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