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CA Paris, 22 mai 2024, RG 23/00129


Vérifier : CA Paris, 22 mai 2024, RG 23/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/00129
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
673c37ea86fe4a38fb737da2

Texte de la décision

6,669 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 MAI 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00129 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGXW

Décision déférée à la Cour : Décision du 22 février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359760

Vu le recours formé par :

Maître [I] [B]

Avocat à la Cour,

[Adresse 2],

[Localité 4]

Représenté par Me Joëlle KRIEF ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0699

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [J] [O]

[Adresse 1],

[Localité 3]

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020

du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 22 Mai 2024

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Maître [B] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2023, à l'encontre de la décision rendue le 22 février 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 6 600 euros HT le montant total des honoraires dûs par Monsieur [O] ,

- constaté qu'un paiement de 10 000 euros HT a été effectué,

- dit en conséquence que Maître [B] devra rembourser à Monsieur [O] la somme de 3 400 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;

Vu les observations orales à l'audience, aux termes desquelles Maître [B] sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à 10 000 euros HT ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Monsieur [O] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Maître [B] à 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

En novembre 2021, Monsieur [O] a saisi Maître [B] dans le cadre d'une procédure pénale et d'une procédure en divorce.

Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Les parties s'accordent pour reconnaître que Maître [B] a été dessaisie le 16 mars 2022.

Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Monsieur [O] .

Il appartient au juge de l'honoraire de statuer sur le montant des honoraires au vu des diligences accomplies par l'avocate.

Il résulte des pièces produites que les parties ont échangé de nombreux courriers électroniques et de multiples messages par Whattsap.

Les diligences accomplies par l'avocat ont consisté également en la rédaction de conclusions à destination du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris qui sont produites aux débats et desquelles il résulte que le dossier était simple et qu'il portait sur un divorce classique.

Comme le précise le bâtonnier dans la décision déférée, faute pour Maître [B] de produire les pièces selon lesquelles elle serait intervenue devant le tribunal correctionnel ce qui aurait permis de quantifier le temps passé sur le dossier, il convient de retenir 4 heures de travail dans le dossier pénal, dès lors que Monsieur [O] sollicite la confirmation de la décision.

Devant le juge aux affaires familiales, le temps de travail retenu à hauteur de 18 heures par le bâtonnier est raisonnable, au vu des pièces produites.

Le taux horaire retenu par le bâtonnier à hauteur de 300 euros HT n'est pas contesté.

Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la décision déférée doit être purement et simplement confirmée.

L'exercice par Maître [B] du droit d'appel ne relevant pas d'un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [O] est rejetée.

L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Confirme la décision déférée,

Rejette les autres demandes,

Condamne Maître [B] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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