CA Paris, 22 mai 2024, RG 23/00072
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 217 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00072 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAUX
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 janvier 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/355569
Vu le recours formé par :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Me [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 22 Mai 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [I] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023, à l'encontre de la décision rendue le 2 janvier 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 9 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [M],
- dit en conséquence que Monsieur [I] devra verser à Maître [M] la somme de 9 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, le tout assorti de l'exécution provisoire ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [I] sollicite l'infirmation de la décision et soulève la prescription de l'action, la nullité de la décision déférée et à titre subsidiaire offre la somme maximale de 1 400 euros HT à titre d'honoraires, et demande le versement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [M] qui demande à la cour de prononcer la radiation de l'affaire, dans la mesure où la décision déférée n'a pas été exécutée, et à titre subsidiairement, de déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes de nullité de la décision et de prescription, et en tout état de cause de confirmer la décision et de condamner Monsieur [I] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Maître [M] demande à la cour de prononcer la radiation de l'affaire, au motif que Monsieur [I] n'a pas exécuté la décision du bâtonnier, alors qu'elle était assortie de l'exécution provisoire.
Comme le rappelle l'article 524 du code de procédure civile, le Premier président peut décider de la radiation du rôle de l'affaire lorsque la décision n'a pas été exécutée.
Mais il est constant que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.
Aucune demande d'exécution forcée n'ayant été formée par Maître [M], la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ne peut prospérer.
Monsieur [I] soulève la prescription de l'action en paiement d'honoraires à son encontre.
Une première décision avait été rendue le 29 mars 2022 par le bâtonnier qui avait constaté le désistement de l'instance et constaté son dessaisissement.
Il est constant, tel que cela résulte de la décision déférée, que le bâtonnier a à nouveau été saisi de la même demande en fixation d'honoraires par Maître [M] en date du 2 mai 2022.
Maître [M] expose que son mandat a pris fin le 24 décembre 2020 justifié par son dessaisissement dans le dossier, alors que Monsieur [I] soutient que Maître [M] a mis fin à son mandat le 8 janvier 2020 en arrêtant de travailler sur le dossier à partir de cette date.
Mais la fin du mandat qui constitue le point de départ de la prescription biennale doit consister en un acte positif et le 1er octobre 2020, Monsieur [I] a écrit à Maître [M] pour lui indiquer : 'Vous me mettez dans l'obligation d'avoir à confier le dossier à un autre avocat'.
Dès lors, la saisine du bâtonnier devait être effectuée avant le 1er octobre 2022, ce qui est le cas puisque la seconde saisine date du 2 mai 2022.
L'action n'est donc pas prescrite.
Sur le fond, Monsieur [I] a saisi Maître [M] dans le cadre d'un litige prud'homal et les parties ont signé le 7 décembre 2017 une convention d'honoraires prévoyant des honoraires forfaitaires de 1 750 euros, outre 100 euros HT à titre de frais et un honoraire de résultat de 11 % HT sur les sommes perçues par le client.
La convention comprend une clause de dessaisissement qui prévoit que les honoraires seront alors dus sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT.
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Monsieur [I] .
Maître [M] ayant été dessaisi par son client le 1er octobre 2020, il convient de fixer les honoraires de l'avocat en fonction des diligences accomplies jusqu'à cette date selon le taux horaire de 250 euros HT qui est parfaitement raisonnable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que la note de frais et honoraires a été adressée à Monsieur [I] pour la somme de 10 312,50 euros HT au titre de 41,15 heures de diligences.
Maître [M] sollicitant la confirmation de la décision, il convient de vérifier les diligences accomplies pendant les 36 heures facturées par le bâtonnier.
Les diligences accomplies par l'avocat ont consisté en la rédaction de quatre jeux de conclusions qui démontrent que l'affaire était assez complexe et qu'elle a ainsi nécessité un temps d'analyse important et le temps d'étude des pièces et des conclusions adverses et de rédaction des conclusions a pu légitimement prendre 24 heures.
Au vu des pièces produites, les entretiens téléphoniques, le rendez-vous et les recherches ont pu raisonnablement occuper Maître [M] pendant 12 heures.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Rejette la demande de radiation présentée par Maître [M],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
Confirme la décision déférée,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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