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CA Paris, 14 févr. 2023, RG 22/08958


Vérifier : CA Paris, 14 févr. 2023, RG 22/08958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2023
Numéro
22/08958
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
Ordonnance
Id
673c39c53c84857e1cd87fb5

Texte de la décision

2,683 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 22/08958 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY2O

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Mai 2022

Date de saisine : 24 Mai 2022

Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de succession

Décision attaquée : n° 16/01647 rendue par le TJ d'EVRY le 10 Janvier 2022

Appelants :

Monsieur [P] [T] [E], représenté par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864

Madame [Y] [C] [T] [E], représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864

Madame [S] [K] [T] [E], représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864

Monsieur [X] [F] [T] [E], représenté par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864

Intimé :

Monsieur [N] [T] [E], représenté par Me Sonia MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1126

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(2 pages)

Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Emilie POMPON, Greffier,

Vu le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans le litige opposant M. [P] [T] [E], Mme [Y] [C] [T] [E], Mme [S] [K] [T] [E] et M. [X] [F] [T] [E] à M. [N] [T] [E] ;

Vu l'appel interjeté le 4 mai 2022 par M. [P] [T] [E], Mme [Y] [C] [T] [E], Mme [S] [K] [T] [E] et M. [X] [F] [T] [E] ;

Vu le message adressé le 6 janvier 2023 sur le réseau RPVA par le conseil de M. [N] [T] [E] faisant savoir que son client se désiste de l'incident aux fins de radiation qu'il avait introduit, lequel n'a plus lieu d'être du fait de l'exécution des causes du jugement par les appelants ;

Vu le message adressé le 6 janvier 2023 sur le réseau RPVA par le conseil des appelants indiquant que ses clients acceptent purement et simplement le désistement d'incident de M. [N] [T] [E] ;

SUR CE :

Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile, seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la faculté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

M. [N] [T] [E] ne poursuivant plus l'incident qu'il avait introduit, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à incident.

PAR CES MOTIFS,

Constatons que M. [N] [T] [E] ne poursuit plus l'incident qu'il a introduit ;

Disons n'y avoir lieu à incident ;

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'appel ;

Paris, le 14.02.2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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