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CA Basse-Terre, 12 nov. 2024, RG 24/00076


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Date
12/11/2024
Numéro
24/00076
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
673c3abcb51eacfcba8aecda

Texte de la décision

3,251 caractères

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 12 NOVEMBRE 2024

RG N° : N° RG 24/00076 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUU3

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

S.A.R.L. HIERSO IMMO

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Christelle REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

Mme [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Valerie GOBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME

Procédure

Vu le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l'instance opposant Mme [S] [G] à la société Hierso Immo,

Par déclaration reçue le 22 janvier 2024, la société Hierso immo a interjeté appel de la décision. L'avis de non-constitution a été adressé le 12 mars 2024. La déclaration d'appel a été signifiée le 8 avril 2024, l'appelante a conclu au fond le 26 mai 2024, les conclusions d'appel ont été signifiées le 19 juin 2024. L'intimée a constitué avocat le 17 juillet 2024.

Par conclusions d'incident notifiées le 14 août 2024, Mme [G] a demandé au conseiller de la mise en état, de

- déclarer l'appel irrecevable,

Si par extraordinaire, l'appel était déclaré recevable,

- prononcer la caducité de l'appel,

- condamner la société Hierso Immo au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante n'a pas conclu sur l'incident.

La procédure a été examinée le 4 novembre 2024, les parties avisées.

Sur ce

En application de l'article 543 code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

Au terme de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.

Selon l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

En l'espèce, le premier juge a statué en dernier ressort, ayant prononcé la condamnation de la société Hierso Immo au paiement de 925 euros et de 3000 euros de dommages et intérêts. En effet, devant le tribunal judiciaire, le taux de ressort est fixé à 5000 euros par les articles R211-3-24 et R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire.

L'appel est donc irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner la question d'une éventuelle caducité.

La société Hierso Immo est condamnée au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Nous président de chambre, conseiller de la mise en état,

- déclarons l'appel irrecevable,

- condamnons la société Hierso immo au paiement des dépens,

- condamnons la société Hierso immo à payer à Mme [S] [G] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été signée par le président et le greffier,

Le président Le greffier,

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