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CA Aix Provence, 15 nov. 2024, RG 23/06860


Vérifier : CA Aix Provence, 15 nov. 2024, RG 23/06860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2024
Numéro
23/06860
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
673c3ac1b51eacfcba8aed26

Texte de la décision

12,224 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/06860 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKAM

[M] [J]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-baptiste POLITANO

- CPAM DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 17 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00087.

APPELANT

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004619 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

non comparante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[M] [J] a bénéficié d'une pension de vieillesse à compter du 1er juillet 2015. Il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 14 465,38 euros pour un arrêt maladie du 13 octobre 2018 au 16 octobre 2019.

Par courrier recommandé en date du 29 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a notifié un indu de 14 465,08 euros.

Par courrier du 26 novembre 2019, M. [J] a saisi la commission de recours amiable';

En l'état d'une décision implicite de rejet, M. [M] [J] a saisi par courrier adressé le 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui par décision du 17 mai 2023 a':

-débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes';

-condamné M. [J] à payer à la CPAM du Var la somme de 14 465,36 euros au titre de l'indu notifié le 29 octobre 2019';

-laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration reçue au RPVA le 22 mai 2023, M. [M] [J] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par conclusions déposées le 1er août 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [M] [J] demande à la cour de':

-infirmer le jugement rendu le 17 mai 2023';

Statuant à nouveau,

-annuler l'indu notifié le 29 octobre 2019,

-rejeter toutes les demandes de la CPAM du Var';

à titre subsidiaire,

constater une faute de gestion et une négligence de la CPAM du Var et condamner la caisse au paiement de la somme de 14 465,36 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil, annulant ainsi l'indu réclamé';

-condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Bien que régulièrement avisée par lettre recommandée avec accusé de réception, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var n'est ni présente ni représentée.

MOTIFS

Les premiers juges ont jugé que, M. [M] [J] a bénéficié d'une pension vieillesse à compter du 1er juillet 2015; qu'il a ensuite poursuivi une activité salariée jusqu'au 28 février 2018, élément justifié par son relevé de carrière produit par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ; qu'il a ensuite été en arrêt de travail du 13 octobre 2018 jusqu'au 16 octobre 2019 et a perçu des indemnités journalières à hauteur de 14'465,36 € ; que pour autant il n'avait pas droit à ces indemnités, puisque depuis le 28 février 2018, il n'exerçait plus d'activité professionnelle et percevait sa pension vieillesse ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail à compter du 28 février 2018 et ne pouvait donc pas bénéficier des indemnités journalières.

En cause d'appel, M. [M] [J] fait valoir au soutien de ses prétentions, que la Caisse n'apporte pas la moindre pièce justificative au soutien de sa demande et que les tableaux produits dans les pièces de première instance ne démontrent pas le bien fondé du quantum de la demande.

Il expose, que la Caisse ne l'a jamais informé de l'interdiction du cumul de la pension de vieillesse avec d'éventuelles indemnités journalières qui lui ont été versées sans aucune sollicitation de sa part';

Il rappelle, qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et qu'il a dépensé de bonne foi les sommes perçues'; que sa situation financière est précaire et qu'il est dans l'incapacité de procéder au remboursement de la somme réclamée';

Il soutient, que la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute'; que le contrôle opéré à posteriori n'exonère pas la Caisse d'une obligation de vigilance, d'autant que M. [M] [J] est de nationalité italienne';

Sur ce,

Sur l'indu

L'article L321-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose':

«'l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article

L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.'»

L'article L313-1 du même code dispose':

I.-Pour avoir droit :

1° (abrogé) ;

2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,

l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

II.-Pour bénéficier :

1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;

2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,

l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.

L'article L133-4-1 du même code dispose':

En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article.

Aux termes de l'ensemble de ces dispositions, la caisse doit établir l'existence du paiement, d'une part, et son caractère indu, d'autre part.

En l'espèce, il n'est pas contesté et M. [M] [J] le justifie au dossier, qu'il perçoit une pension de vieillesse à compter du 1er juillet 2015, qui se monte au 7 juin 2023 à la somme mensuelle de 1031,48 euros nets, constituée principalement de l'allocation solidarité aux personnes âgées.

Il justifie qu'il n'était pas imposable pour l'année 2021';

Il n'est pas non plus contesté, qu'il a été en arrêt maladie du 13 octobre 2018 au 16 octobre 2018 et qu'il a bien perçu des indemnités journalières à hauteur de 14 465, 38 euros, de octobre 2018 à octobre 2019, somme qu'il reconnaît avoir dépensé de «bonne foi».

Il n'est pas non plus contesté par l'appelant, qu'il a été salarié du 3 octobre 2017 au 28 février 2018, date de fin de toute activité salariale.

En conséquence, il n'est pas contesté, que M. [M] [J] a bien perçu des sommes qu'il n'auraient pas dû percevoir au regard de la législation applicable.

Il y lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'indu notifié le 29 octobre 2019, bien fondé.

Sur la faute commise par la caisse

L'obligation d'information des assurés sociaux par les organismes de sécurité sociale prend la forme d'une obligation générale d'information prévue par l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que :

« Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ».

La caisse doit ainsi répondre de manière précise et exacte à toute demande d'information présentée par un assuré ou un cotisant. Mais l'obligation générale d'information n'impose pas à une caisse de sécurité sociale, en l'absence de toute demande, de prendre l'initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels

Cependant, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité, sur le fondement du droit commun (ancien article 1382, devenu 1240 du code civil), peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal (Soc. 17 octobre 1996, pourvoi n 9418.537').

En application de l'article 1302-3 du code civil, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

La caisse a versé des indemnités journalières, suite à un arrêt de travail établi le 13 octobre 2018, transmis nécessairement à la Caisse par M. [M] [J] et alors que ce dernier avait cumulé légalement sa pension vieillesse octroyée le 1er juillet 2015 et une activité salariée du 3 octobre 2017 au 28 février 2018.

Ce n'est qu'après un contrôle du dossier de M. [J], qu'elle s'est aperçue qu'il ne pouvait bénéficier des indemnités journalières (pièce n°1 de l'appelant)'; que la situation de cumul pension de vieillesse et activité salariale antérieure ne lui permettait pas d'identifier la problématique avant la réalisation de cet examen.

L'arrêt de travail n'étant pas versé aux débats, la cour ne peut apprécier une lecture éventuellement erronée de ce dernier par la caisse et susceptible d'engager sa responsabilité.

En conséquence, il n'est pas démontré que la caisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité .

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

M. [M] [J] qui succombe en ses prétentions ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2023 du tribunal judiciaire de Toulon, pôle social';

Déboute M. [M] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Laisse la charge éventuelle des dépens à M. [M] [J];

Le Greffier Le Président

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