TJ Lille, 18 oct. 2024, RG 24/00320
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 Octobre 2024
N° RG 24/00320 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPUZ
DEMANDEUR :
Me [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fulvia CASINI
DÉFENDERESSE :
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Vincent BOUTHOR, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant (absents à l’audience du 18 octobre 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
N° RG 24/00320 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPUZ
Par assignation en date du 20 Juin 2024 Maître [B] [W] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Vu la loi n°91-650 du 09 juin 1991 en son article 3-6 6ème,
Vu les articles L652-11 et R.133-3 du Code de la Sécuritué Sociale,
Vu les articles 385, 1420, 1422 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Dire en juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée par la CNBF sur les comptes de Monsieur [B] [W] ;
En conséquence :
- Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution litigieuse ;
A titre subsidiaire :
- Limiter le montant des sommes saisissables à la somme de 11.571,03 € ;
En tout état de cause :
- Dire et juger que la Caisse Nationale des Barreaux Français conservera à sa charge les frais d’exécution engagés abusivement ;
- Condamner la Caisse Nationale des Barreaux Français à payer à Monsieur [B] [W] une indemnité procédurale de 1.200 € outre les entiers dépens.
A l’audience de ce jour, Maître [B] [W] a déclaré se désister de sa demande.
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ne comparaît pas à l’audience de ce jour.
Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de Maître [B] [W].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de Maître [B] [W].
Constate l’extinction de cette instance.
Condamne Maître [B] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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