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TJ Marseille, 19 nov. 2024, RG 24/05224


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Date
19/11/2024
Numéro
24/05224
Chambre
9ème Chambre JEX
Type
Autre
Id
673ce3dc6e12b8bd1e94baf9

Texte de la décision

3,629 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05224 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44MQ
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à Me LAVIGNAC
Copie certifiée conforme délivrée le 19 novembre 2024
à Me AMAS
Copie aux parties délivrée le 19 novembre 2024

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [U] [H]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Michel AMAS de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte d’huissier en date du 30 avril 2024 [U] [H] a fait assigner [R] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- ordonner la mainlevée des saisies attributions du 10.04.24 entre les mains de la CRCAM pour un montant de 4.307,61 euros et du 11.04.24 entre les mains de la banque populaire méditerranée pour un montant de 4.190,19 euros
- condamner [R] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner [R] [E] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CRCAM est intervenue le 21 mai 2024 et celle pratiquée les mains de la banque populaire méditerranée est intervenue le 15 mai 2024.

A l’audience du 26 septembre 2024 [U] [H] a demandé oralement la condamnation de [R] [E] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 259,55 euros au titre des frais et agios bancaires facturés. Elle a rappelé qu’elle avait procédé au paiement de la dette dès le 8 mars 2024.

[R] [E] a reconnu que la dette était éteinte par le paiement lorsque les saisies ont été pratiquées par erreur.

MOTIFS :

Les saisies ont été pratiquées alors que la créance de [R] [E] était éteinte. La mainlevée des saisies a été effectuée postérieurement à la délivrance de l’assignation. Ces éléments justifient de condamner [U] [H]
- à payer à [U] [H] la somme de 259,55 euros en réparation du préjudice subi
- aux dépens
- à payer à [U] [H] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Condamne [R] [E] à payer à [U] [H] la somme de 259,55 euros en réparation du préjudice subi ;

Condamne [R] [E] aux dépens ;

Condamne [R] [E] à payer à [U] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution

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