TJ Paris, 2 oct. 2024, RG 24/00402
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LS aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 24/00402 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34FX
N° MINUTE :
Requête du :
08 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [N], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition de la décision
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 24/00402 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34FX
DÉBATS
À l’audience du 18 Juin 2024, le Président a constaté la non comparution du demandeur et a mis l'affaire en délibéré au 02 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Insusceptible de recours
LE TRIBUNAL
Vu le recours de Monsieur [G] [K] en date du 08 décembre 2023 contestant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] refusant l’octroi de la Complémentaire sané solidaire.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les pièces du dossier et vu les articles 381, 382, 383 et 537 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure ci-dessus visée ne semble plus devoir figurer au rôle du tribunal.
Qu’en effet, le 23 avril 2024, Monsieur [G] [K] a été convoqué à l’audience du 18 juin 2024.
A l’audience, le tribunal constate que Monsieur [G] [K] n’est ni comparant ni représenté et n’a fait parvenir aucun élément au soutien de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, mise à disposition au greffe,
PRONONCE la radiation de l'instance engagée par Monsieur [G] [K],
DIT que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise,
CONSTATE l'absence de dépens taxables.
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
3ème et dernière page
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