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TJ Paris, 2 oct. 2024, RG 24/00402


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Date
02/10/2024
Numéro
24/00402
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
673ce50c6e12b8bd1e94c44a

Texte de la décision

2,765 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LS aux parties le :

■

PS ctx technique

N° RG 24/00402 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34FX

N° MINUTE :

Requête du :

08 Décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [N], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition de la décision

Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 24/00402 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34FX

DÉBATS

À l’audience du 18 Juin 2024, le Président a constaté la non comparution du demandeur et a mis l'affaire en délibéré au 02 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Insusceptible de recours

LE TRIBUNAL

Vu le recours de Monsieur [G] [K] en date du 08 décembre 2023 contestant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] refusant l’octroi de la Complémentaire sané solidaire.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les pièces du dossier et vu les articles 381, 382, 383 et 537 du code de procédure civile.

Attendu que la procédure ci-dessus visée ne semble plus devoir figurer au rôle du tribunal.

Qu’en effet, le 23 avril 2024, Monsieur [G] [K] a été convoqué à l’audience du 18 juin 2024.

A l’audience, le tribunal constate que Monsieur [G] [K] n’est ni comparant ni représenté et n’a fait parvenir aucun élément au soutien de son recours.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, mise à disposition au greffe,

PRONONCE la radiation de l'instance engagée par Monsieur [G] [K],

DIT que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise,

CONSTATE l'absence de dépens taxables.

Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024

Le Greffier Le Président

3ème et dernière page

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