TJ Paris, 10 oct. 2024, RG 23/02145
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02145 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZK2K
N° MINUTE : 24/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1155
Décision du 10 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02145 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZK2K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 février 2023, enregistrée au greffe le 27 février 2023, madame [U] [Z], monsieur [P] [Z] et les mineurs représentés [T] et [N] [Z] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir au principal le bénéfice des dispositions du règlement CE 261/2004, notamment l’indemnisation forfaitaire prévue en cas de retard ou d’annulation de vol.
Après un unique renvoi prononcé le 1er décembre 2023 à la demande de la société ROYAL AIR MAROC, à l'audience du 9 septembre 2024, les deux parties comparaissent et présentent un accord dont elles sollicitent conjointement l’homologation.
L’affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Conformément à l'article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Enfin et en application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment de la transaction. Et il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.
La transaction est définie, depuis la loi du 18 novembre 2016, par l’article 2044 du code civil qui dispose qu'il s'agit d'un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il est également rappelé que, conformément à l’article 2052 du code civil, la transaction fait dès lors obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Après examen des termes de l’accord du 9 septembre 2024, il y a lieu de constater qu'il y figure des concessions réciproques.
Il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties, de le joindre au présent jugement et de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE et DONNE FORCE EXECUTOIRE à l'accord conclu le 9 septembre 2024 entre les parties et joint à la présente décision,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Fait et jugé à Paris le 10 octobre 2024
le greffier le Président
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