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TJ Versailles, 11 oct. 2024, RG 24/00041


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Date
11/10/2024
Numéro
24/00041
Chambre
TPX SGL SUREND CTX
Type
Autre
Id
673ce9b8956b912a00591bb0

Texte de la décision

5,945 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00041 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHLW

[V] [B]

C/

- EDF SERVICE CLIENT
et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Octobre 2024

REQUÉRANTE :

BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 4]
n° BDF : 000124025505

DÉBITEUR :

Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

d'une part,

CRÉANCIERS :

- EDF SERVICE CLIENT
ref : 5020567361, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

- [6]
ref : 229058/41, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

auteur de la contestation

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
en présene de [U] [J], auditrice de justice
Greffier : Blandine JAOUEN

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme en LRAR à :

1 copie certifiée conforme en lettre simple à :

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [V] [B] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Yvelines le 22 mai 2024

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 10 juin 2024.

[6] a contesté cette décision de recevabilité par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 juillet 2024.

Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2024 par les soins du greffe.

A l’audience du 11 octobre 2024, [6] n’est pas présent ni représenté

Monsieur [V] [B] ne comparait pas à l’audience.

L’autre créancier n’est pas présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.

L'article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.

Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que "les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui".

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le tribunal de proximité est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l'audience.

En l’espèce, [6], régulièrement convoqué par le greffe du tribunal de proximité par une lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 21 août 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 11 octobre 2024.

[6] n'a pas davantage exposé ses moyens par écrit en cours d'instance, ni n'a justifié les avoir adressés avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [B] .

[6] n’a enfin pas plus été autorisé à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.

Force est dès lors de constater que [6] d'une part, ne démontre pas avoir utilement porté les termes de sa contestation à la connaissance de Monsieur [V] [B] avant l’audience et d’autre part, n'a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.

En conséquence de quoi, la contestation formée par la lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 août 2024 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement susceptible d'être rapporté dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile,

DÉCLARE caduque la contestation formée par [6] contre la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 10 juin 2024 dans l’intérêt de Monsieur [V] [B] ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l'instance ;

DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, en l'absence de relevé de caducité ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 11 Octobre 2024 par Madame Catherine LUTEMBACHER , Magistrate à Titre Temporaire, assistée de Blandine JAOUEN, greffière.

La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,

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