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TJ Chartres, 19 nov. 2024, RG 24/00320


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Date
19/11/2024
Numéro
24/00320
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
673ced3c956b912a0059760a

Texte de la décision

7,946 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00320 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNM5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 19 Novembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :19 Novembre 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur

Le : 19 Novembre 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 19 Novembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le dix neuf Novembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [B] [Y] [M]
née le 29 Novembre 2000 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante, assistée de
Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [T] [H], cadre de santé, par délégation

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 18 NOVEMBRE 2024

**
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 13 Novembre 2024, reçue le 13 Novembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [B] [Y] [M] a fait l’objet le 08 NOVEMBRE 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [B] [Y] [M]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
- Monsieur le procureur de la République
- Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 18 NOVEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [B] [Y] [M] ,


Le 13 Novembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [B] [Y] [M].

L'audience du 19 Novembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Madame [B] [Y] [M] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [T] [H], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Madame [Y] [M] [B] a été admise le 8 novembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 8 novembre 2024;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que le médecin psychiatre a constaté chez la patiente, une décompensation d’un trouble psychotique évolutif, un délire de persécution de plus en plus marqué sans aucune critique engendrant des troubles du comportement, de l’hétéro-agressivité avec risque d’auto-agressivité , une imprévisibilité du comportement avec risque pour son intégrité physique, et une mauvaise compliance aux soins et un consentement difficile à obtenir;

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut au maintien de la mesure de contrainte;
N° RG 24/00320 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNM5

que le médecin relève un délire de persécution et d’interprétation ainsi qu’une adhésion passive aux soins ;

qu’il ressort de l’avis médical motivé que la patiente présente envcore des éléments de persécution évoluant à bas bruit;

qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [Y] [M] [B] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;

qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [Y] [M] [B] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [Y] [M] [B] ;

que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Joëlle BACOT avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [B] [Y] [M] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [B] [Y] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [B] [Y] [M] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 08 NOVEMBRE 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].

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