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TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 24/00059


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00059
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
673cf802956b912a0059e390

Texte de la décision

7,361 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 18 Juin 2024

N° RG 24/00059 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTYM
78A

Jugement rendu le 18 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

S.A. CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [X] [B] [E]
de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (95)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]

non comparant

CREANCIER INSCRIT

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] sis [Adresse 2] - [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son syndic FONCIA MANAGO au capital de 150.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro PONTOISE 302.654.173 dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date 16 janvier 2024 publié le 1er février 2024 volume 2024 S n° 032 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’une résidence en copropriété située [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré section AL [Cadastre 4] pour 1ha 26a 30ca, consistant en un appartement et une cave, formant les lots n° 31 et 79, et appartenant à Monsieur [X] [B] [E].

Par exploit du 29 février 2024 signifié par remise de l’acte à l’étude de commissaires de justice, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [X] [B] [E] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 04 mars 2024.

L’affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT, dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 2 février 2023 et devenu définitif, s’élève à la somme totale de 155.659,35 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 17 octobre 2023 et visé au commandement de saisie.

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l'égard de Monsieur [X] [B] [E] est de 155.659,35 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 17 octobre 2023.

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date 16 janvier 2024 publié le 1er février 2024 volume 2024 S n° 032 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 8] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
.
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date 16 janvier 2024 publié le 1er février 2024 volume 2024 S n° 032 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [V] [H], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution

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