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TJ Pontoise, 17 juin 2024, RG 24/01117


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Date
17/06/2024
Numéro
24/01117
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
673cf809956b912a0059e476

Texte de la décision

3,214 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

■

cabinet du
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/01117
N° minute :

Le 17/06/2024,

Nous, Béatrice PENAUD DUCOURNAU en tant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anne-Laure MARETTE, greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [1] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 13/06/2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

Nom prénom :
[A] [B]
Née le 03 avril 1987 à [Localité 3] (62)
Adresse non précisée à [Localité 2]
Comparante

Représentée par Me Stéphanie ROY, avocat de permanence au barreau du VAL D OISE

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M LE BATONNIER de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 11/06/2024 ;

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 17/06/2024 confirment que l’état de l’intéressée n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins ;

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital ;

PAR CES MOTIFS:

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de :
[A] [B]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (fax 01 39 49 69 04) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,

Notifications faites à :
- la personne hospitalisée
Par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Son conseil

Directeur d’établissement

Par le Ministère public
Le greffier

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