TJ Pontoise, 19 juin 2024, RG 24/00445
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Texte de la décision
DU 19 juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00445 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NT2B
Code NAC : 30B
S.C.I. CENTRE COMMERCIAL LES MERISIERS
C/
S.A.R.L. M & MLK 3 Exploitant un établissement principal situé [Adresse 1] - [Localité 10] prise en la personne de sa gérante [P] [C]
CREANCIER INSCRIT: CREDIT DU NORD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice président
LE GREFFIER : Cécile DESOMBRE, lors des plaidoiries
Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. CENTRE COMMERCIAL LES MERISIERS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Maître Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, et Maître Anne TZIRENSTCHIKOW, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. M & MLK 3, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7] et exploitant un établissement principal situé au [Adresse 1] - [Localité 10], prise en la personne de sa gérante [P] [C]
non représentée
CREANCIER INSCRIT:
CREDIT DU NORD dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] et faisant élection à son domicile en son agence Crédit du Nord [Adresse 2] [Localité 9]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 15 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 juin 2024
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Vu l’assignation en référé délivrée le 2 avril 2024 à la requête de la société du Centre Commercial LES MERISIERS à la société M & MLK 3 devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- condamner la société M & MLK 3 à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 46 467,48 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
- à voir ordonner son expulsion ;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Régulièrement assigné, la société M & MLK 3 n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2011, la société du Centre Commercial LES MERISIERS a donné à bail à la société M & MLK 3 des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] ;
Le 30 août 2023, la société du Centre Commercial LES MERISIERS lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 30 289,86 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 30 septembre 2023 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société M & MLK 3 de payer la somme de 46 467,48 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 6 février 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société M & MLK 3 au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale ; elle n’est ni contestée ni manifestement excessive et il y aura lieu de faire droit à la demande à ce titre ;
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner la société M & MLK 3 à payer à la société du Centre Commercial LES MERISIERS la somme de 4 646,74 euros à ce titre ;
Il est équitable d’allouer à la société du Centre Commercial LES MERISIERS une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société M & MLK 3 succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 septembre 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société M & MLK 3 et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 10] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société M & MLK 3, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société M & MLK 3 au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société M & MLK 3 à payer à la société du Centre Commercial LES MERISIERS la somme provisionnelle de 46 467,48 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 6 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 sur 30 289,86 euros et à compter du 6 février 2024 sur le surplus ;
CONDAMNONS la société M & MLK 3 à payer à la société du Centre Commercial LES MERISIERS la somme provisionnelle de 4 646,74 euros au titre de la clause pénale ;
DISONS que le dépôt de garantie versé par la société M & MLK 3 restera définitivement acquis à la société du Centre Commercial LES MERISIERS ;
CONDAMNONS la société M & MLK 3 à payer à la société du Centre Commercial LES MERISIERS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société M & MLK 3 aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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