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TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 23/00049


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Date
18/06/2024
Numéro
23/00049
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
673cf80f956b912a0059e542

Texte de la décision

8,128 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 18 Juin 2024

N° RG 23/00049 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NAUF

Jugement rendu le 18 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière, lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière, lors du délibéré

CREANCIER POURSUIVANT

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, Maître [G] [E], SELARL V & V, [Adresse 7], nommé en cette qualité par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 18 juillet 2014 et dont la mission a été prorogée par ordonnances en date des 24 juillet 2015, 27 juillet 2016, 18 juillet 2017, 5 juillet 2018, 11 juillet 2019, 15 juillet 2020, 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022.

représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Madame [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (LA REUNION)
[Adresse 3]
[Localité 13]

non comparante

CREANCIER INSCRIT

BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 1.770.438.404,00 €, inscrite au RCS de PARIS, sous le numéro 662 042 440, dont le siège est [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 novembre 2022 publié le 06 janvier 2023 volume 2023 S n°005 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] à [Localité 13] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 13], résidence [10], [Adresse 3], cadastré section AB n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 11] » pour une surface de 15 ca, section AB n°[Cadastre 5] « [Adresse 11] » pour une surface de 34ca et section AB n°[Cadastre 6] lieudit « [Adresse 3] » pour une surface de 4ha 19a 75ca, correspondant à un appartement et un cellier, formant les lots n° 312 et 364, et appartenant à Madame [W] [L].

Par exploit du 3 mars 2023 signifié par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] à [Localité 13] a fait assigner Madame [W] [L] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 08 mars 2023.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] à [Localité 13], dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 7 février 2022 et devenu définitif, s’élève à la somme totale de 11.385,17 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie.

Il est versé aux débats un décompte actualisé au 5 septembre 2023, qui laisse apparaitre que la débitrice a réglé au total une somme de 3.500 euros au créancier poursuivant.

La créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] à [Localité 13] sera donc mentionnée pour la somme de 7.885,17 euros.

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée et le principal restant dû est encore élevé, sans compter les frais de saisie immobilière exposés à ce jour par le syndicat de copropriétaires.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] à [Localité 13] à l'égard de Madame [W] [L] est de 7.885,17 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 5 septembre 2023 ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 novembre 2022 publié le 06 janvier 2023 volume 2023 S n°005 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SAS ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 9] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 novembre 2022 publié le 06 janvier 2023 volume 2023 S n°005 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [J] [R], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution

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