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TJ Pontoise, 17 juin 2024, RG 24/01098


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Date
17/06/2024
Numéro
24/01098
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
673cf812956b912a0059e5ad

Texte de la décision

3,435 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

■

cabinet du
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/1098
N° minute :

Le 1706/2024,

Nous, Béatrice PENAUD DUCOURNAU, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [Localité 4] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Préfet du Val d’Oise reçue en date du 10/06/2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[D] [O]
Né le 08 Novembre 1987
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

Représenté par Me Stéphanie ROY, avocat de permanence au barreau du Val d’Oise ;

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M LE BATONNIER de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil, au tuteur/curateur, au préfet ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 07/06/2024 ;

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;

Monsieur [D] est sorti de l’établissement sur autorisation des médecins et ne s’est donc pas présenté à l’audience.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 13/06/24 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public ;
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet ;

PAR CES MOTIFS:

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de :
[D] [O]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (fax [XXXXXXXX01]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée (par remise de copie contre émargement)

Son conseil (par remise de copie contre émargement)

Le Préfet (par télécopie)

Le Directeur d’établissement (par remise de copie contre émargement)

Le Ministère public

Le greffier,

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