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TJ Pontoise, 18 juin 2024, RG 23/00229


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Date
18/06/2024
Numéro
23/00229
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
673cf812956b912a0059e5b3

Texte de la décision

9,039 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

Le 18 Juin 2024

N° RG 23/00229 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOWS

Jugement rendu le 18 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sis [Adresse 6] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son syndic le CABINET LESCALLIER, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 231.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro B 542 104 625, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Catherine ROBIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIES SAISIES

Monsieur [K] [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 5],
[Localité 9]

comparant

Madame [C] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 5],
[Localité 9]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 septembre 2023 publié le 28 septembre 2023 volume 2023 S n°232 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sis [Adresse 6] à [Localité 9] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble dénommé « [Adresse 14] situé à [Adresse 10], cadastré section EI numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 12] » d’une contenance de 00ha 19ca 93ca et section EI numéro [Cadastre 4] lieudit « [Localité 12] » d’une contenance de 00ha 00ca 53ca, correspondant à un appartement situé au 3ème étage et un emplacement de stationnement double portant les numéros 63 et 64, formant les lots n°144 et 51, et appartenant à Monsieur [K] [H] [X] et Madame [C] [V] épouse [X].

Par exploits de commissaire de justice du 21 novembre 2023, signifiés par remise à personne physique et à tiers présent à domicile, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sis [Adresse 6] à [Localité 9] a fait assigner Monsieur [K] [H] [X] et Madame [C] [V] épouse [X] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 novembre 2023.

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations. Monsieur [K] [H] [X] a comparu mais n’a pas constitué avocat. Madame [C] [V] épouse [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sis [Adresse 6] à [Localité 9] résulte des pièces versées aux débats notamment le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PONTOISE le 24 novembre 2022, signifié le 16 décembre 2022 et devenu définitif, qui a condamné solidairement Monsieur [K] [H] [X] et Madame [C] [V] épouse [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sis [Adresse 6] à [Localité 9] les sommes suivantes :
- 9.292,22 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 1er avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 900 euros à titre de dommages et intérêts
- 120 euros au titre des frais
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Le décompte visé au commandement de payer valant saisie immobilière laisse apparaître un solde débiteur de 12.512,46 euros en principal, intérêts et accessoires.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] produit un décompte actualisé au 08 janvier 2024, qui a été porté à la connaissance des débiteurs saisis, et sur lequel il apparait qu’une somme de 3.500 euros a été portée au crédit du compte de Monsieur [K] [H] [X] et Madame [C] [V] épouse [X].

La créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sera donc mentionnée pour la somme de 9.012,46 euros.

Monsieur [K] [H] [X] sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien immobilier.

Il produit un mandat de vente exclusif, comportant la signature des deux mandants, consenti à l’Agence Principale de [Localité 9], en date du 19 avril 2024 aux termes desquels le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 233.000 euros, avec une rémunération du mandataire de 12.815 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 220.185 euros.

Ces éléments attestent de l'intention sérieuse des débiteurs de vendre le bien.

Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable formulée par les débiteurs saisis.

Les parties conviennent à la barre que le prix plancher net vendeur peut être raisonnablement fixé à la somme de 190.000 euros.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée à la barre par Monsieur [K] [H] [X] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 190.000 euros net vendeur.

Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.

Les créanciers poursuivants demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l'état de frais arrêté au 16 janvier 2024, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 1797,03 euros, qui seront à la charge de l'acquéreur.

Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Mentionne que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à l’encontre de Monsieur [K] [H] [X] et Madame [C] [V] épouse [X], s’élève à la somme de 9.012,46 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte actualisé arrêté au 08 janvier 2024 ;

Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier dépendant d’un immeuble dénommé « [Adresse 14] situé à [Adresse 10], cadastré section EI numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 12] » d’une contenance de 00ha 19ca 93ca et section EI numéro [Cadastre 4] lieudit « [Localité 12] » d’une contenance de 00ha 00ca 53ca, correspondant à un appartement situé au 3ème étage et un emplacement de stationnement double portant les numéros 63 et 64, formant les lots n°144 et 51, et appartenant à Monsieur [K] [H] [X] et Madame [C] [V] épouse [X] ;

Fixe à 190.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;

Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 1797,03 euros à la date du 16 janvier 2024 et seront à la charge de l'acquéreur ;

Fixe au mardi 15 octobre 2024 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 septembre 2023 publié le 28 septembre 2023 volume 2023 S n°232 au service de publicité foncière de [Localité 15] ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [L] [Z], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution

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