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CA Poitiers, 19 nov. 2024, RG 24/01367


Vérifier : CA Poitiers, 19 nov. 2024, RG 24/01367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
24/01367
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
673d7cefd666990c113dbf62

Texte de la décision

19,943 caractères

ARRET N°370

N° RG 24/01367 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB2V

S.C.P. [8]

C/

[I]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01367 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB2V

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 mai 2024 rendue par le Juge de la mise en état de POITIERS.

APPELANTE :

S.C.P. [8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

Madame [Z] [I]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Z] [I] a soutenu que sa signature a été imitée sur deux actes de cautionnement passé les 4 novembre 1981 et 2-3 mars 1982 par devant Maître [K], attaché à un prêt et de nature à l'engager à hauteur de 6 millions de francs (900.000 euros environ).

S'étant plainte de l'échec, pour manquement de diligence, de procédures en inscription de faux et responsabilité délictuelle qu'elle a engagées à l'encontre de son ex-mari, M. [U] [S], du liquidateur judiciaire de celui-ci, de la SCP [7] , notaires, des héritiers de Maître [K], de la SA [6], Mme [I] a, par assignation délivrée le 9 janvier 2023, saisi le tribunal judiciaire de NIORT d'une action en responsabilité à l'encontre de la société d'avocats qu'elle avait mandatée de ces chefs, la SCP [8].

Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIORT a renvoyé l'affaire devant le tribunal de POITIERS, par application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions d'incident, la SCP [8] a demandé au juge de la mise en état de déclarer les prétentions de Mme [I] irrecevables et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP MADY-GILLET-BRIAND-PETILLON, avocats.

A l'appui, la société d'avocat a indiqué que l'action présentée par Mme [I] était prescrite, ayant été engagée plus de cinq après la fin de la mission au sens de l'article 2225 du code civil, mission ayant pris fin à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 5 octobre 2016 confirmatif du jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 28 juillet 2015, soit une prescription acquise depuis le 5 octobre 2021.

Elle a ajouté que le pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel avait nécessairement été engagé avant l'audience publique du 28 novembre 2017, le mandat confié à la société d'avocats au Conseil, disposant d'une compétence exclusive, avait mis fin au mandat qui lui avait été précédemment confié pour la représenter à l'instance devant la cour d'appel de Poitiers, ce mandant n'ayant pas perduré au-delà.

Par ses dernières conclusions en réponse sur incident, Mme [I] a demandé le rejet de la fin de non recevoir et la condamnation de la SCP [8] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'appui, elle a fait valoir que la mission de son adversaire n'avait pas cessé dans les 5 ans avant l'assignation, elle-même produisant un courriel reçu le 11 octobre 2018, et qu'en tout état de cause son adversaire ne justifiait pas de la date de la fin de sa mission, précisant que si l'arrêt d'appel avait été cassé par la Cour de cassation, la mission de son avocat aurait perduré.

Par ordonnance contradictoire en date du 30/05/2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :

'REJETONS la fin de non recevoir pour cause de prescription opposée par la SCP [8],

CONDAMNONS la SCP [8] aux dépens de l'incident,

CONDAMNONS la SCP [8] à payer à Mme [Z] [I] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 5 septembre 2024 pour les conclusions au fond de la SCP [8].

Le premier juge a notamment retenu que :

- le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

- la SCP [8] n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle a mis fin à son mandat de sa propre initiative, se prévalant seulement de ce qu'à la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, soit le 5 octobre 2016, ou, à tout le moins, à la date de l'audience devant la 1ère chambre de la Cour de cassation, soit le 10 janvier 2018, sa mission au profit de Mme [I] avait pris fin selon elle.

- Mme [I] produit aux débats un courriel du 10 janvier 2018 que l'avocat aux Conseils a adressé à la SCP [8] par lequel le premier lui transmet l'arrêt de la 1ère chambre de la Cour de cassation rendu le jour même, lui confirmant ainsi que l'arrêt de la cour d'appel du 5 octobre 2016 était désormais définitif, outre le courrier du 5 mai 2017 adressé par ledit avocat aux Conseils à la SCP [8] qui lui présentait un projet de mémoire ampliatif, lui demandait si elle entendait poursuivre l'affaire, en lui précisant dans ce cas la date d'expiration pour le dépôt du mémoire ampliatif et le montant de la facture complémentaire d'honoraires

- la SCP [8] ne peut soutenir avoir été déchargée de son mandat au profit de Mme [I] à la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, décision par ailleurs non encore définitive, alors qu'elle avait ainsi collaboré avec l'avocat aux Conseils jusqu'à la date du prononcé par la Cour de cassation de l'arrêt rejetant le pourvoi engagé, soit le 10 janvier 2018.

- le délai de prescription devant expirer le 10 janvier 2023 et l'action ayant été engagée par assignation délivrée le 9 janvier 2023, l'action n'est pas prescrite.

LA COUR

Vu l'appel en date du 10/06/2024 interjeté par la société SCP [8]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/07/2024, la société SCP [8] a présenté les demandes suivantes :

'Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de la SCP [8], annexé aux présentes conclusions, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,

Vu les dispositions d'articles 2225 du code civil.

Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 30 mai 2024 en ce qu'elle :

Rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription opposée par la SCP [8]

Condamné la SCP [8] aux dépens de l'incident,

Condamné la SCP [8] à payer à Mme [Z] [I] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau

Déclarer irrecevable l'action initiée par Mme [Z] [I] à l'encontre de la SCP [8], selon exploit du 9 janvier 2023, pour cause de prescription.

Débouter Mme [Z] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP [8].

Condamner Mme [Z] [I] à payer à la SCP [8], avocat, une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [Z] [I] en tous les frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure'.

A l'appui de ses prétentions, la société SCP [8] soutient notamment que :

--la notion de « fin de la mission », a donné lieu à une évolution jurisprudentielle récente.

En effet, par un arrêt du 25 mars 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation avait posé le principe selon lequel la fin de la mission de l'avocat se situait au jour de l'arrêt d'appel.

- l'application à l'espèce de ces principes commandait de déclarer l'action de Mme [Z] [I] à l'encontre de la SCP d'avocats concluante, prescrite depuis le 5 octobre 2021, soit 5 ans après l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS du 5 octobre 2016, marquant la fin de la mission de la SCP [8].

- par un arrêt du 14 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé littéralement que : « Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date ».

- Mme [I] est parvenue à convaincre le juge de la mise en état, que la décision ayant terminé l'instance pour laquelle la SCP d'avocats concluante avait reçu mandat, se situait incontestablement au jour de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 janvier 2018.

- la Cour de cassation a fixé la fin de la mission de l'avocat, c'est à dire le point de départ de délai de prescription, à la date de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle l'avocat avait reçu mandat, sauf pour le professionnel, à démontrer qu'il aurait mis un terme à son mandat, préalablement à cette date.

De ce fait, cette fin de la mission ne peut être fixée à une date postérieure à l'expiration du délai de recours.

- la société SCP [8] avait reçu mandat de représenter Mme [I] dans l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 5 octobre 2016.

Le point de départ de la prescription de l'action initiée à l'encontre de la SCP [8], se situe au plus tard au jour où Mme [I] a formalisé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision, qui a marqué l'expiration de ce délai de recours.

Le délai de péremption de l'action de Mme [I] a donc commencé à courir fin 2016, début 2017, date ou le pourvoi a dû être inscrit.

- il n'a pu l'être que par l'avocat aux Conseils de Mme [I], Maître REMY-CORLEY, en vertu d'un mandat qui a nécessairement mis fin à celui de la SCP [8], dès lors que l'article 973 du code de procédure civile dispose que : « Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile'.

- la déclaration de pourvoi en cassation formalisée par Mme [I], qui comportait constitution de son avocat aux Conseils, a non seulement mis un terme au mandat de représentation et d'assistance de la SCP [8], mais constitue également la date à laquelle a expiré le délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance dont la concluante avait été chargée.

- le juge de la mise en état ne pouvait retenir les échanges de correspondance entre l'avocat aux Conseils de cette dernière, et la société [8], pour prétendre que le mandat de la concluante se serait poursuivi, au-delà.

- la lettre de l'avocat aux Conseils, adressée dans le respect des règles confraternelles et déontologiques qui gouvernent les relations entre un avocat, intervenu pour un client en cause d'appel, et l'avocat aux Conseils, ne peut évidemment constituer un élément de nature à consacrer l'existence, au profit de la SCP [8] d'un mandat de représentation devant la Cour de cassation, alors d'une part qu'elle émane du mandataire du client, seul habilité à intervenir devant la Cour de cassation, et que d'autre part, un tel mandat aurait pour effet de révoquer le propre mandat de l'avocat aux Conseils

- pas davantage, le juge ne pouvait tirer de la correspondance du 10 janvier 2018 adressée par cet avocat aux Conseils à la SCP [8], pour lui transmettre l'arrêt de la Cour de cassation du même jour, la confirmation d'un mandat ayant pris fin au jour de la déclaration de pourvoi.

Cette correspondance relevait exclusivement des rapports confraternels existant au sein de la profession d'avocat.

' Mme [I] serait bien en peine de produire quelque convention d'honoraires, imposée par la loi, qu'elle aurait pu régulariser avec la SCP [8], pour le suivi de la procédure devant la Cour de cassation.

' il ne pouvait être soutenu qu'il s'agissait de la même instance, et le point de départ du délai de prescription ayant couru à l'encontre de la SCP d'avocats, a commencé à courir « à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance », soit l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 5 octobre 2016.

- dans la mesure où Mme [I] a formalisé un pouvoir en cassation à l'encontre de cet arrêt, l'expiration du délai de recours se situe au jour où elle a inscrit son pourvoi en cassation, soit fin 2016, ou début 2017.

Dès lors, l'action de Mme [I] à l'encontre de la société SCP [8] est prescrite, justifiant l'infirmation de l'ordonnance de mise en état du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions.

Il convient de se référer aux écritures de la société SCP [8] pour un plus ample exposé de ses prétentions et de leurs moyens.

Mme [Z] [I] a constitué avocat en cause d'appel mais n'a pas déposé de conclusions.

Elle est ainsi réputée s'approprier les motifs du premier juge.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19/09/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de la société SCP [8]

[8] :

L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L'article 789 du code de procédure civil dispose que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.

Il est également compétent pour statuer sur les fins de non recevoir et lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, il statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir. Si une partie s'y oppose, il renvoie l'affaire devant la juridiction de jugement.

L'article 2225 du code civil dispose que : 'l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'.

Il est de jurisprudence assurée que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

Toutefois, il ne peut être soutenu que le point de départ du délai de prescription à l'encontre de la société SCP [8] aurait commencé à courir à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance, soit l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 5 octobre 2016, dès lors qu'un pourvoi en cassation avait été formé, et qu'il ressort des productions que la SCP [8] a continué pendant cette phase à défendre les intérêts de sa cliente.

En effet, si Maître REMY-CORLEY a été régulièrement saisi en vertu d'un mandat donné dans le respect des dispositions de l'article 973 du code de procédure civile, et que celui qui n'est pas avocat au Conseil d'État ni à la Cour de cassation n'avait pas le pouvoir de déposer un pourvoi en cassation et d'assister Mme [I] devant la Cour de cassation, il y a lieu de considérer que la société SCP [8] demeurait effectivement saisie d'une mission d'assistance et de conseil de sa cliente, la réalité de son intervention en ce sens ressortant du courriel en date du 10 janvier 2018 versé aux débats.

Il résulte en effet de ce document dont la production n'est pas contestée devant le premier juge, lequel en relate la teneur, que l'avocat aux Conseils a adressé à la SCP [8] l'arrêt de la 1ère chambre de la Cour de cassation rendu le jour même, lui confirmant ainsi que l'arrêt de la cour d'appel du 5 octobre 2016 était désormais définitif.

En outre, par courrier du 5 mai 2017, également produit devant le juge de la mise en état, l'avocat aux Conseils demandait à la SCP [8], en lui présentant son projet de mémoire ampliatif, si elle entendait poursuivre l'affaire, en lui précisant dans ce cas la date d'expiration pour le dépôt du mémoire et le montant de la facture complémentaire d'honoraires.

L'absence de production d'une convention d'honoraire souscrite avec la SCP [8] n'emporte pas preuve de l'absence d'assistance de sa cliente.

Ainsi, il ne peut être retenu, dans ces circonstances d'intervention effective de la SCP [8] dans le cadre de l'instance poursuivie devant la Cour de Cassation, que sa mission avait pris fin au jour de l'arrêt d'appel ou au jour du pourvoi, cette mission se poursuivant comme retenu par le premier juge jusqu'au jour de l'arrêt rejetant le pourvoi, soit le 10 janvier 2018.

L'assignation ayant été délivrée le 09 janvier 2018, l'action alors engagée à l'encontre de la SCP [8] n'est pas prescrite.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

Sur les dépens :

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la SCP [8].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La SCP [8] conservera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

DIT que la société SCP [8] conservera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE SCP [8] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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