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CA Paris, 19 nov. 2024, RG 24/05363


Vérifier : CA Paris, 19 nov. 2024, RG 24/05363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
24/05363
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
673d7ff92ef9cbf408e1f88a

Texte de la décision

3,868 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05363 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKLS

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2024, à 14h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE intervenant pour Me Géraldine Lesieur, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Mme [O] [I] [P]

née le 30 Avril 1993 à [Localité 1]

de nationalité Brésilienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 novembre 2024 à 14h08,

déclarant la requêtre de l'administration recevable et la procédure régulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [O] [I] [P], en zone d'attente de l'aéroport de [2],  et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 novembre 2024, à 18h09, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente";

En l'absence de moyen, tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés ni statuer sur le " risque migratoire " dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Mme [O] [I] [P]

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 19 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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