CA Paris, 19 nov. 2024, RG 22/03426
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° 91/2024 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03426 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWU
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris, le 24 décembre 2021, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans l'affaire enregistrée sous la référence N°19886/MCP/DDA/AZO
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société LA GENERALE PETROLIERE DU CONGO SARL
société de droit congolais,
ayant son siège social : [Adresse 4] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
DEFENDERESSE AU RECOURS :
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
représentée par la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des [Localité 5],
dont les bureaux sont situés : [Adresse 2] KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
Ayant pour avocat: Me Michel POMBIA, avocat au barreau de PARIS, toque : W12
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris, le 24 décembre 2021, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans un litige opposant la société de droit congolais La Générale Pétrolière du Congo SARL (ci-après : « la Gepeco ») à la République Démocratique du Congo (ci-après : « la RDC »).
2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur la résiliation unilatérale par la RDC d'un protocole d'accord passé avec la Gepeco le 12 octobre 2011 pour l'accès et l'évaluation des données techniques du bassin sédimentaire du Graben Tanganyika.
3. Estimant fautive cette résiliation, la Gepeco a, le 22 novembre 2013, engagé une procédure d'arbitrage en vertu de la clause compromissoire insérée à l'article 10 du protocole.
4. Par sentence partielle du 12 janvier 2017, le tribunal arbitral a notamment :
- Déclaré fautive, inopérante et non fondée la résiliation du protocole par la RDC ;
- Dit que le protocole d'accord a été suspendu le 21 avril 2011 ;
- Dit que la RDC et la Gepeco doivent reprendre l'exécution du protocole et négocier et signer le contrat de partage de production visé à son article 2 ;
- Dit que la RDC devra (i) nommer ses experts et délivrer les permis et autorisations nécessaires au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de la sentence partielle et (ii) faire en sorte qu'un contrat d'association soit négocié et signé conformément à l'article 1er du protocole dans un délai de six mois à compter de la date de la sentence partielle ;
- Dit qu'il sera rendu compte de cette exécution par la partie la plus diligente à l'issue de ce délai de six mois ou à tout moment auparavant en cas de difficulté ;
- Déclaré fondée en son principe la demande de dommages et intérêts de la Gepeco ;
- Dit n'y avoir lieu au paiement par la RDC d'une indemnité provisionnelle ;
- Sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
5. La RDC a formé un recours en annulation contre cette sentence, qui sera déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2018 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 17/03033).
6. Elle a par ailleurs saisi la cour d'arbitrage de la CCI de demandes de récusation dirigées contre chacun des coarbitres. Ces demandes ont été, pour l'une, déclarée irrecevable et, pour l'autre, rejetée.
7. Sur requête de la Gepeco, le tribunal arbitral a ordonné la réouverture des débats le 6 septembre 2017, puis a procédé à la nomination du cabinet [M] [I] Ltd en qualité d'expert, avec pour mission, notamment, de vérifier et évaluer les coûts supportés par la demanderesse, fournir toutes informations sur ses capacités techniques et financières lors de la signature du protocole, et donner tous éléments sur l'évaluation du préjudice subi. L'expert a déposé son rapport les 21 et 24 janvier 2019.
8. Par lettre du 8 mars 2019, la Gepeco a saisi le tribunal arbitral de ses interrogations sur la sincérité du rapport d'expertise, au vu des observations d'un consultant technique et d'un autre rapport mis en ligne sur le site du cabinet [M] Mackenzie faisant référence à une concession exploitée par la société Perenco. Puis, elle a formé une demande de récusation de l'expert, qui sera rejetée le 11 mai 2019.
9. Après suspension du prononcé de la sentence à la demande des parties pour leur permettre de mener des négociations amiables, le tribunal arbitral a rouvert les débats, à la demande de la Gepeco, sur la seule question de l'indépendance de l'expert.
10. Par ordonnance No. 31 du 9 octobre 2020, il a dit n'y avoir lieu à interroger l'expert et a prononcé une nouvelle clôture des débats.
11. La Gepeco a sollicité la récusation de la présidente du tribunal arbitral par requête du 20 octobre 2020, qui sera rejetée le 26 novembre 2020.
12. Se prévalant d'une enquête pour fraude tendant à élucider les liens entre Perenco et l'expert, la Gepeco a demandé au tribunal arbitral de rouvrir les débats et de surseoir à statuer dans l'attente du retour des investigations. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 14 janvier 2021.
13.Par sa sentence finale du 24 décembre 2021, le tribunal arbitral a statué en ces termes:
a) REJETTE les demandes de la Générale Pétrolière du Congo SPRL visant à ce que le tribunal arbitral :
- Di[s]e pour droit que la République Démocratique du Congo a commis une faute en continuant à s'abstenir d'exécuter Protocole d'accord pour l'accès et l'évaluation des données techniques du bassin sédimentaire du Graben Tanganyika conclu entre la République Démocratique du Congo et le Générale Pétrolière du Congo SPRL en date du 12 octobre 2011 dans les délais impartis par la Sentence partielle du 12 janvier 2017 ;
- Constate ['] la rupture fautive du Protocole par la République démocratique du Congo ;
- Constate ['] ou à défaut prononce ['] la résiliation du Protocole aux torts exclusifs de la République démocratique du Congo ['] ;
b) DIT que le Protocole d'accord est résilié du fait de La Générale Pétrolière du Congo SARL à la date du 29 juin 2017 ;
c) RAPPELLE que l'exécution du Protocole d'accord a été suspendue unilatéralement entre le 21 avril 2012 et le 12 janvier 2017 du fait de la République Démocratique du Congo et que la Générale Pétrolière du Congo SARL est fondée à obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi de ce fait ;
d) DIT n'y avoir lieu à écarter le rapport de l'expert [M] [I] déposé le 21 janvier 2019 dans sa version anglaise et le 24 janvier 2019 dans sa version française ;
e) DIT que la République Démocratique du Congo doit payer à la Générale Pétrolière du Congo SARL la somme de 560.000 USD ;
f) DIT que la République Démocratique du Congo doit payer à la Générale Pétrolière du Congo SARL la somme de 608.125 USD, la somme de 150.000 USD et l'équivalent en USD de la somme de 1.980 EUR ;
g) RAPPELLE que la République Démocratique du Congo doit payer à la Générale Pétrolière du Congo SARL, depuis le 12 janvier 2017, la somme de 100.000 USD au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense et REJETTE les autres demandes des Parties à ce titre ;
h) DIT que, jusqu'à complet paiement, la somme de 560.000 USD mentionnée au sous-paragraphe e) ci-dessus sera augmentée des intérêts au taux de rendement des obligations du Trésor américain à horizon de 20 ans à compter de la date de la Sentence finale lesquels intérêts seront capitalisés respectivement à compter d'un an et un jour suivant la date de la présente Sentence finale ;
i) DIT que, jusqu'à complet paiement, la République Démocratique du Congo doit payer les intérêts au taux de rendement des obligations du Trésor américain à horizon de 20 ans à compter du (i) 4 juin 2021 sur la somme de 100.000 USD et (ii) 31 décembre 2017 sur la somme de 150.000 USD, (iii) 16 avril 2019 sur l'équivalent en USD de la somme de 1.980 EUR, et (iv) 13 janvier 2017 sur la somme de 100.00 USD, lesquels intérêts seront capitalisés respectivement à compter du 5 juin 2022, 2 janvier 2019, 17 avril 2020 et 14 janvier 2018.
j) REJETTE toutes les autres demandes des Parties.
14. La Gepeco a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 3 février 2022.
15. La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 7 octobre 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la Gepeco demande à la cour, au visa de l'article 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- Annuler la sentence intitulée « sentence finale » rendue à Paris le 24 décembre 2021, entre elle et la République Démocratique du Congo sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce international, par le tribunal arbitral composé de Madame Christine Lécuyer-Thieffry, Présidente, et de Messieurs [C] [Z] [J] et [V] [X] [H], coarbitres ;
- Condamner la République démocratique du Congo à verser à la société Gepeco la somme de 150 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par celle-ci dans l'instance sur recours en annulation ;
- Condamner la République démocratique du Congo aux entiers dépens.
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la RDC demande à la cour, au visa de l'article 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- Écarter des débats la lettre du 28 mai 2020 attribuée à PERENCO par la société GEPECO
- Rejeter le recours en annulation de la sentence rendue le 24 décembre 2021 par la Cour internationale (affaire n°19886/MCP/DDA)
- Conférer l'exéquatur à cette sentence arbitrale
- Condamner la société GEPECO à régler à la République Démocratique du Congo la somme de 300 000 euros à titre de procédure abusive
- Condamner la société GEPECO à régler à la République Démocratique du Congo la somme de 100 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
18. Trois moyens d'annulation sont soumis à la cour par la Gepeco, tirés de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral (B), de l'atteinte au principe de la contradiction (C) et de la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence avec l'ordre public international (D). La RDC, qui conclut au rejet du recours, demande à titre liminaire qu'une pièce soit écartée des débats (A) et sollicite la condamnation de la Gepeco pour procédure abusive (E). Les parties s'opposent enfin sur les frais du procès (F).
A. Sur la demande de retrait d'une pièce
Argumentation des parties
19. La RDC demande à la cour d'écarter des débats la lettre datée du 28 mai 2020, produite par la Gepeco, dans laquelle la société Perenco-Rep Sarl indique n'avoir conclu aucun contrat avec la société [M] Makenzie. Elle conteste l'authenticité de ce document, adressé à l'auditeur militaire supérieur de [Localité 3] [Localité 1], en produisant une lettre de ce dernier déclarant n'avoir trouvé aucune trace du dossier correspondant à son office. Elle précise que sa contestation n'est pas nouvelle pour avoir déjà été formulée par ses conseils devant le tribunal arbitral. Elle ajoute que la deuxième lettre de l'auditeur militaire supérieur produite par la Gepeco est contradictoire avec la précédente, ce qui renforce les doutes sur l'authenticité du document. Elle en déduit l'existence d'une tentative de fraude à l'instance arbitrale et au recours en annulation.
20. La Gepeco réplique avoir obtenu le document de manière officielle, la certification conforme qui y figure n'étant pas contestée par la RDC. Elle soutient que la réponse de l'auditeur supérieur militaire dont se prévaut la défenderesse au recours est tardive, irrecevable au regard des dispositions de l'article 1466 du code de procédure civile, et qu'elle constitue une tentative de révision de la sentence. Elle fait valoir que la RDC, qui allègue un défaut d'authenticité du document, se garde de demander qu'il soit déclaré faux, la lettre de l'auditeur supérieur militaire qu'elle invoque n'étant pas de nature à remettre en cause son authenticité. Elle soutient enfin que le rejet du courrier du 28 mai 2020 porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la preuve, sa production ne créant aucun déséquilibre procédural.
Réponse de la cour
21. Selon l'article 1466 du code de procédure civile, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.
22. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la RDC a, au cours de la procédure arbitrale, mis en cause l'authenticité de la lettre du 28 mai 2020 produite par la Gepeco au soutien de sa position. Elle indiquait ainsi, dans un courrier adressé au tribunal arbitral le 10 septembre 2020 : « Il convient de s'interroger sur l'authenticité du document communiqué par la société GEPECO », avant de contester ses conditions d'obtention, de dénoncer une atteinte au secret de l'instruction et de conclure que le document produit « ne revêt pas un caractère probant et authentique ».
23. S'il est acquis qu'elle n'a alors pas produit la lettre de l'auditeur supérieur militaire dont elle se prévaut aujourd'hui pour solliciter du juge de l'annulation qu'il écarte le courrier du 28 mai 2020, la contestation de l'authenticité de ce document n'en était pas moins dans le débat conduit devant l'instance arbitrale, de sorte que la demande tendant au retrait de cette pièce à raison de son défaut d'authenticité ne saurait être considérée comme irrecevable, peu important qu'elle soit étayée par un nouvel argument de fait.
24. La cour relève, sur le mérite de cette demande, que le courrier de l'auditeur supérieur militaire du 19 septembre 2023 invoqué par la RDC pour justifier de l'inauthenticité du document qui lui est opposé ne saurait être regardé comme probant. Son auteur se borne en effet à indiquer n'avoir trouvé « aucune trace à [son] office [du dossier dont elle serait issue] ». Or cette assertion se trouve contredite par un second courrier du même auditorat supérieur militaire, daté du 20 octobre 2023, qui confirme l'existence d'une procédure portant la référence mentionnée sur la lettre de la société Perenco-Rep, la contradiction apparente des deux missives ne permettant pas de déduire l'existence d'un faux. La RDC ne conteste par ailleurs ni les cachet et accusé de réception de l'auditorat supérieur militaire portés sur la lettre litigieuse, ni la certification conforme de ce document. Elle n'apporte dès lors pas la démonstration de son inauthenticité et de la tentative de fraude procédurale dont elle se prévaut.
25. Il apparaît, dans ces conditions, que la demande visant à voir cette lettre écartée des débats est infondée. Elle sera, comme telle, rejetée.
B. Sur le premier moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral
Argumentation des parties
26. La Gepeco soutient en substance que la présidente du tribunal arbitral a fait preuve de partialité à son égard à l'occasion du traitement de sa demande d'interrogation de l'expert. Elle expose que la motivation de l'ordonnance No. 31 témoigne d'un parti pris à son encontre et en faveur de l'expert, en opérant un glissement entre la demande qui lui était soumise d'interroger l'expert sur son indépendance et la récusation de l'expert, qui n'était pas sollicitée, créant ainsi une confusion avec le débat sur le fond en incluant dans la discussion la lettre de la société Perenco-Rep et en relevant d'office la question de sa recevabilité sans que la Gepeco ait pu répondre sur ce point.
27. La RDC, qui relève le caractère collégial de l'ordonnance No. 31, réplique que la présidente a manifesté une attitude impartiale et égalitaire envers toutes les parties. Elle soutient que la question de l'impartialité de l'expert était bien en débat, la demande de la Gepeco visant à voir écarter son rapport. Elle ajoute qu'en vertu de son pouvoir juridictionnel et conformément à l'article 27 du règlement d'arbitrage, le tribunal était en droit d'évoquer le moyen tiré de l'irrecevabilité de la lettre, qui était évoquée par la RDC. Elle retient enfin que l'ordonnance n'a pas pris parti pour l'expert mais a fait droit à un argumentaire de la RDC.
Réponse de la cour
28. L'article 1520, 2°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal a été irrégulièrement constitué.
29. Il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d'apprécier à ce titre l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre, en relevant toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l'essence même de la fonction arbitrale.
30. L'appréciation de l'indépendance procède d'une approche objective consistant à caractériser des faits précis et vérifiables, extérieurs à l'arbitre et susceptibles d'affecter sa liberté de jugement, tels que des liens personnels, professionnels ou économiques avec l'une des parties.
31. L'impartialité de l'arbitre suppose quant à elle l'absence de préjugés ou de partis pris susceptibles d'affecter son jugement, lesquels peuvent résulter de multiples facteurs tels que la nationalité de l'arbitre, son environnement social, culturel ou juridique.
32. Il résulte en l'espèce des débats et des pièces versées au dossier que :
- par ordonnance de procédure No. 12 du 23 octobre 2017, le tribunal arbitral a nommé le cabinet [M] [I] Ltd en qualité d'expert, lequel a déposé un rapport préliminaire daté du 10 mai 2018 puis un rapport final daté du 17 janvier 2019 ;
- suivant mémoire du 10 avril 2019, la Gepeco a sollicité la récusation de l'expert et le rejet de son rapport, en faisant état d'un parti pris de l'expert à son encontre, d'un manquement à son obligation de divulgation concernant ses liens avec la société Perenco, partenaire principal de la RDC dans l'exploitation pétrolière, et de l'existence d'un conflit d'intérêts du fait de ces liens ;
- par ordonnance de procédure No. 27 du 11 mai 2019, le tribunal arbitral a rejeté cette demande de récusation et a dit n'y avoir lieu au rejet du rapport de l'expert, en considérant que les relations entre le cabinet [M] [I] et la société Perenco n'avaient pas à être révélées et qu'elles ne créaient, en tout état de cause, aucun lien de nature à porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de l'expert ;
- après clôture des débats, la Gepeco a soumis au tribunal arbitral une lettre de la société Perenco du 28 mai 2020, adressée à l'auditeur supérieur militaire de Kinshasa Gombe, dans laquelle cette société indique n'avoir pas conclu de contrat avec [M] [I], qu'elle « ignore », la Gepeco relevant que cette déclaration contredit les affirmations de l'expert devant le tribunal arbitral, faisant ainsi douter de sa sincérité ;
- la Gepeco a en conséquence sollicité du tribunal arbitral qu'il sursoit au dépôt du projet de sentence et qu'il interroge l'expert, à la suite de ces nouvelles informations, sur les affirmations de la société Perenco qui contredisent les siennes, afin que l'expert fournisse de nouvelles explications sur les sources exactes des informations qui lui ont permis de rédiger son rapport ;
- par courriel de sa présidente du 11 septembre 2020, le tribunal arbitral a rouvert les débats « sur la seule question relative à l'expert sur laquelle il s'estime suffisamment informé et sur laquelle il statuera dans sa sentence finale » et, « Sauf demande expresse et explicite des Parties de suspendre la procédure ['] il [a] confirm[é] son intention de déposer ladite sentence finale » ;
- par lettre du 25 septembre 2020, la Gepeco a réitéré sa demande de voir interroger l'expert.
33. À la suite de ces développements, l'ordonnance de procédure No. 31 du 9 octobre 2020 :
« (a) DIT n'y avoir lieu à interroger l'Expert ;
(b) PRONONCE la clôture des débats et, en conséquence, conformément à l'article 27 du Règlement, aucun argument, ni aucunes écritures, ne peuvent être présentés ni aucune preuve supplémentaire produite relativement aux questions à trancher dans la sentence, sauf à la demande ou avec l'autorisation du Tribunal arbitral ;
(c) SUSPEND la transmission du projet de sentence à la Cour ;
(d) DIT que la suspension sera levée à la demande de la partie la plus diligente adressée au Tribunal arbitral ».
34. Pour parvenir à cette décision, le tribunal arbitral « constate, d'une part, qu'un des chefs de demande de la Demanderesse sur lequel le Tribunal arbitral doit statuer vise à faire écarter des débats le rapport de l'Expert nommé à sa demande par le Tribunal arbitral, que la clôture des débats a été prononcée par Ordonnance de procédure No. 28 du 11 mai 2019, et que la Demanderesse n'a pas sollicité l'autorisation du Tribunal arbitral avant de produire la pièce nouvelle » (ord., par. 8). Il rappelle ensuite « les dispositions de l'article 27 du Règlement selon lequel après la clôture des débats, aucune preuve supplémentaire ne peut être produite relativement aux questions à trancher dans la sentence sauf à la demande ou avec l'autorisation du Tribunal arbitral » pour relever que « La pièce nouvelle produite est dès lors irrecevable à défaut d'avoir été préalablement autorisée par le Tribunal arbitral. Cette irrecevabilité n'a cependant pas été soulevée par la Défenderesse qui a développé ses arguments sur le fond » (par. 9). Puis il énonce qu'« en tout état de cause après avoir examiné attentivement les commentaires sur le fond soumis par les Parties sur cette question relative à l'Expert, le Tribunal arbitral considère que la pièce nouvelle n'est pas de nature à remettre en cause l'indépendance et l'impartialité de l'Expert », avant de détailler les raisons le conduisant à cette appréciation (par. 10). Il conclut enfin qu'« il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'interrogation de l'Expert et de reconsidérer la décision prise l'Ordonnance de procédure No. 27 » (ibid.).
35. Outre que cette motivation ne révèle, dans ses termes et sa formulation, aucun parti pris en défaveur de la Gepeco, la cour relève qu'au regard du caractère collégial de la décision, l'argumentation soutenue par la demanderesse au recours, qui met en cause un défaut d'impartialité de la seule présidente du tribunal arbitral en s'appuyant sur la motivation et le sens de cette ordonnance, sans démontrer ' ni même alléguer ' qu'elle n'aurait pas été débattue et arrêtée par les trois arbitres, est inopérante.
36. Il apparaît au surplus que cette décision, sur le bienfondé de laquelle il n'appartient pas au juge de l'annulation de se prononcer, est motivée par des considérations de fait et de droit issues du dossier et des positions respectives des parties. Il ne saurait, à cet égard, être fait grief au tribunal arbitral d'avoir évoqué dans sa motivation la question de l'indépendance et de l'impartialité de l'expert, qui était bien en débat, la demande d'interrogation de l'expert formulée par la Gepeco dans son courrier du 3 septembre 2020 faisant expressément référence au rejet de sa demande de récusation par l'ordonnance de procédure No. 27, en relevant que « la question de l'indépendance et de l'impartialité de l'Expert se pose de nouveau et doit être examinée à nouveau puisque le Rapport de l'Expert figure toujours au débat ». Les motifs se rapportant à l'irrecevabilité de la pièce produite par la Gepeco au soutien de sa demande ne peuvent davantage être regardés comme l'expression d'un manque d'impartialité du tribunal arbitral, qui s'est ici borné à rappeler une disposition du règlement d'arbitrage, sans au demeurant se dispenser d'analyser la pièce en question pour se prononcer sur le bienfondé de la demande d'audition qui lui était soumise. Les motifs retenus sur ce point ne trahissent quant à eux aucun parti pris ni aucun soutien apporté à l'expert mais relèvent de l'appréciation souveraine du tribunal arbitral, qui a rejeté la demande qui lui était soumise en faisant droit aux arguments de la RDC.
37. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le manquement de la présidente à son devoir d'impartialité allégué par la Gepeco n'est nullement démontré. Le moyen tiré de l'irrégularité de constitution du tribunal arbitral sera, en conséquence, écarté.
C. Sur le deuxième moyen d'annulation tiré de l'atteinte au principe de la contradiction
Argumentation des parties
38. La Gepeco soutient que le tribunal arbitral s'est fondé sur des moyens qui n'étaient pas invoqués par la RDC pour justifier ses décisions et a, ce faisant, doublement enfreint le principe de la contradiction : d'une part, en retenant une renonciation des parties aux délais prescrits par la sentence partielle pour la réalisation des obligations que celle-ci mettait à la charge de la RDC ; d'autre part, en retenant qu'à l'expiration du délai de six mois imparti par cette même sentence partielle à la RDC pour négocier et signer le contrat de partage de production, la Gepeco ne bénéficiait plus de l'exclusivité sur les blocs visés par le Protocole. Elle précise que les moyens ainsi introduits ont été décisifs.
39. La RDC réplique, sur le premier point, que le choix fait par les parties de s'affranchir du délai de deux mois était dans le débat, pour avoir été constaté dans l'ordonnance No. 10, les diligences incombant aux parties durant cette période ayant par ailleurs fait l'objet d'échanges devant le tribunal arbitral. Elle fait valoir, sur le second point, que la question de l'exclusivité a été longuement débattue. Elle considère, dans un cas comme dans l'autre, que les motifs mis en cause par la Gepeco n'ont pas été déterminants de la solution retenue par le tribunal arbitral.
Réponse de la cour
40. En droit, l'article 1520, 4°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté.
41. Ce principe veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et qu'elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire.
42. Le tribunal arbitral n'est pas tenu de soumettre aux parties l'argumentation juridique qui étaye la motivation de sa sentence avant son prononcé. Il ne peut toutefois fonder sa décision sur des moyens de droit ou de fait non invoqués.
(i) Sur la première branche du moyen relative à la renonciation aux délais impartis par la sentence partielle
43. Au terme de sa sentence partielle du 12 janvier 2017 (par. 240), le tribunal arbitral a :
« g) DIT que la RDC devra (i) nommer ses experts et délivrer les permis et autorisations nécessaires au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de la sentence partielle et (ii) faire en sorte qu'un contrat d'association soit négocié et signé conformément à l'article 1er du protocole dans un délai de six mois à compter de la date de la sentence partielle ; »
44. La Gepeco fait ici grief aux arbitres d'avoir considéré, au paragraphe 132 de la sentence finale, que :
« ' les Parties se sont affranchies de l'obligation de donner accès aux données techniques et de mener des opérations de terrain avec les experts du Ministère. Par conséquent, la Demanderesse ne saurait se prévaloir du non-respect par la Défenderesse du délai de deux mois qui était prévu au paragraphe 240 g) (i) de la Sentence partielle. »
45. Elle retient que l'abolition ou la perte du délai au bénéfice de la RDC, retenue par le tribunal arbitral dans ce passage, n'a jamais été débattue entre les parties, la RDC n'ayant jamais prétendu que les délais prévus par la sentence partielle ne pouvaient plus lui être opposés, ni fait état d'une renonciation de la part de la Gepeco.
46. L'examen de la sentence finale, en particulier de ses paragraphes 123 et suivants, et des pièces produites dans le cadre du présent recours, et notamment de l'ordonnance de procédure No. 10, fait toutefois apparaître que la question du respect des délais d'exécution impartis par la sentence partielle et de ses conséquences était bien dans le débat opposant les parties devant l'instance arbitrale.
47. Dans son ordonnance de procédure No. 10, le tribunal arbitral était en effet appelé à se prononcer sur trois requêtes de la Gepeco, la première faisant état de « divergences profondes » entre les parties quant à l'exécution de la sentence partielle et de la volonté de la RDC d'empêcher la poursuite de la procédure, la deuxième demandant au tribunal arbitral « de tirer toutes les conséquences du (sic) droit », la troisième sollicitant du tribunal arbitral qu'il rouvre les débats « afin d'acter le refus de la [RDC] de donner pleine et entière exécution à la sentence partielle et d'ordonner l'indemnisation intégrale du préjudice subi par [la Gepeco] ». Répondant à ces requêtes sur la base des éléments communiqués par les parties, le tribunal arbitral retient notamment que « Il n'apparaît pas ainsi que la [RDC] ait refusé de nommer ses experts techniques et de délivrer tous les permis et autorisations nécessaires ['] conformément au paragraphe 240 g) (i) de la Sentence partielle lui impartissant un délai de deux mois pour ce faire » (par. 23) et que « Il semble au contraire que les parties soient passées à une phase ultérieure devant aboutir à la négociation du Contrat de partage de production conformément au paragraphe 240 g) (ii) » (par. 24). Il ajoute (par. 27) : « Le paragraphe 240 f) du dispositif de la Sentence partielle s'applique ainsi aux deux parties et l'énoncé des obligations à la charge de la Défenderesse [la RDC] au paragraphe suivant n'exclut pas que le Tribunal arbitral tire les conséquences d'une inexécution de tout ou partie de ses obligations par la Demanderesse [la Gepeco] ou d'une renonciation à certaines de ses demandes sur ses droits issus de Protocole d'accord et sur l'évaluation de son préjudice ».
48. La sentence finale reprend ces constats et conclusions, en tenant compte des autres arguments et éléments fournis par les parties à la suite du prononcé de cette ordonnance.
49. La Gepeco ne saurait, dans ces conditions, faire valablement grief au tribunal arbitral d'avoir tiré les conséquences de ces constatations sur le non-respect des délais impartis par la sentence partielle, qui étaient dans le débat, en ce compris la question d'une éventuelle renonciation de la Gepeco à certaines de ses demandes.
50. La première branche du moyen, qui manque en fait, sera en conséquence écartée.
(ii) Sur le deuxième branche du moyen relative à l'exclusivité revendiquée par la Gepeco
51. La Gepeco soutient que le tribunal arbitral a relevé d'office le défaut d'objet et l'expiration de l'exclusivité prévue au paragraphe 240 g) (ii) en jugeant aux paragraphes 142 et 144 de sa sentence finale que :
« 142. ['] le Tribunal arbitral observe que le Demanderesse a adressé à nouveau à la Défenderesse le 14 février 2017 son Rapport final portant sur quatre blocs du Graben Tanganyika et invité la Défenderesse à Bruxelles "en vue de conclure et de signer le contrat de partage de production". La Demanderesse a ainsi nécessairement délimité elle-même l'objet de la négociation du Contrat de partage de production à ces quatre blocs [']. Dès lors, il importe peu de savoir si, dans le cadre de l'exécution du Protocole d'accord, la Demanderesse avait le droit de mener ses opérations de recherches sur les onze blocs du bassin sédimentaire du Braben Tanganyika et si ce droit pouvait ou non être considéré comme un droit exclusif, cette question étant devenu sans objet du fait de la transmission du Rapport final et de l'invitation faite par la Demanderesse à la Défenderesse "en vue de conclure" un contrat de partage de production. »
« 144. ['] Pour autant qu'un droit exclusif ait pu exister dans le cadre de l'exécution du Protocole d'accord, cette exclusivité a nécessairement pris fin à l'expiration de la période de six mois fixée pour la poursuite de son exécution. En conséquence, les prétention de la Demanderesse resteraient au plus limitées aux quatre blocs objet de son Rapport final. »
52. La cour relève que la motivation ainsi mise en cause par la Gepeco procède, pour ce qui concerne la limitation de ses prétentions à quatre blocs, de constatations de faits directement issues des pièces et éléments en débat devant l'instance arbitrale, ainsi qu'il résulte des termes même de la sentence.
53. Les pièces versées au dossier établissent par ailleurs que la question de l'exclusivité revendiquée par la Gepeco sur la base de la sentence partielle a été amplement discutée par les parties, la RDC ayant contesté dans ses productions devant le tribunal arbitral ' notamment dans son mémoire du 28 février 2019 ' le principe même d'une telle exclusivité et soutenu ' en particulier dans son courrier du 12 mars 2020 ' que la Gepeco avait limité ses prétentions à quatre blocs.
54. Il apparaît au demeurant que, contrairement aux affirmations de la Gepeco dans le cadre du présent recours, le tribunal arbitral ne reconnaît pas formellement l'existence de cette exclusivité, qu'il écarte aux paragraphes 139 et 140 de sa sentence finale, en relevant que la demanderesse se méprend sur la portée du paragraphe 176 de la sentence partielle, et qu'il n'évoque, au paragraphe 144, que sous une forme hypothétique, que confirme l'emploi de l'expression « Pour autant que » suivie du subjonctif (« ait pu exister »), le motif querellé ne venant que conforter cette motivation antérieure.
55. Il ne saurait dès lors être fait grief aux arbitres d'avoir, là encore, tiré les conséquences de leurs constatations et du débat opposant les parties, aucune atteinte au principe de la contradiction n'étant ici caractérisée.
56. La deuxième branche du moyen, qui manque également en fait, sera elle aussi écartée, le moyen étant ainsi rejeté dans son ensemble.
D. Sur le troisième moyen d'annulation tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence avec l'ordre public international
Argumentation des parties
57. La Gepeco soutient que la sentence arbitrale porte atteinte à l'ordre public international de procédure du fait de l'existence d'un doute raisonnable quant au manque d'indépendance de l'expert, qui a refusé de communiquer les renseignements qui lui étaient demandés, au mépris de son obligation de révélation des conflits d'intérêts susceptibles d'affecter l'exercice de sa mission, et qui a caché sa relation avec la société Perenco, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un acteur majeur de l'exploitation pétrolière en RDC. Elle invoque une rupture d'égalité de traitement à son détriment, en faisant valoir que le tribunal a retenu, sur la base du rapport de l'expert, une indemnisation cent fois inférieure à l'estimation donnée par le cabinet qu'elle avait elle-même mandaté, et considère n'avoir pas pu présenter sa défense dans des conditions équitables par rapport à son adversaire, subissant le biais de l'expert sensé être un tiers indépendant.
58. La RDC réplique que la position adoptée par l'expert n'était pas partiale, la Gepeco n'ayant jamais fourni ni au tribunal ni à l'expert un seul document prouvant la réalité de sa position, de sorte que c'est par une juste appréciation que l'expert a retenu qu'elle n'avait pas la capacité technique et financière de mettre en 'uvre le protocole d'accord ni le contrat de partage de production. Elle considère que le rejet de la demande de récusation de l'expert et de rejet de son rapport se justifiait en fait et en droit.
Réponse de la cour
59. Les principes de loyauté procédurale et d'égalité des armes constituent des composantes de l'ordre public international de procédure dont le non-respect ouvre droit au recours en annulation de la sentence, au sens de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile.
60. La cour relève, de façon liminaire, qu'il ne lui appartient pas de se prononcer à ce titre sur le bienfondé des appréciations formulées par l'expert, pas plus que sur les conséquences tirées par le tribunal arbitral de son rapport, ce qui reviendrait à une révision de la sentence, la seule question pouvant être ici débattue portant sur l'existence d'une violation caractérisée de l'ordre public international de procédure à raison d'une atteinte au principe de loyauté et d'indépendance de l'expert mandaté par le tribunal arbitral.
61. Cette question a fait l'objet d'un débat nourri entre les parties devant les arbitres, la Gepeco ayant formulé une requête en récusation de l'expert, qui a été rejetée, puis sollicité la réouverture des débats à raison de faits prétendument nouveaux se rapportant à l'existence de liens entre la société Perenco et l'expert, propres à obérer l'indépendance de ce dernier, cette demande ayant elle aussi été rejetée.
62. Dans le cadre du présent recours, la Gepeco met à nouveau en cause le manque d'indépendance du cabinet [M] Makenzie, désigné par le tribunal arbitral en qualité d'expert, en dénonçant l'existence de liens entre ce cabinet et la société Perenco, qu'elle présente comme étant partie liée avec la RDC à raison de son rôle dans l'exploitation des ressources pétrolières du pays.
63. La cour note, sur ce dernier point, que la demanderesse au recours entretient une certaine confusion dans ses écritures, dès lors qu'elle évoque la société Perenco comme une entité unique, alors même que les pièces versées aux débats attestent l'existence d'au moins deux sociétés distinctes, l'une de droit français, l'autre de droit congolais, sans qu'à aucun moment la Gepeco ne précise laquelle de ces deux sociétés est concernée par les faits qu'elle évoque au soutien de son moyen, qu'il s'agisse des relations avec l'expert ou de l'exploitation des ressources pétrolières de la RDC.
64. Quant aux liens dénoncés, la Gepeco fait plus spécifiquement grief au cabinet [M] Makenzie d'entretenir des rapports de clientèle avec « Perenco », de n'en avoir pas fait spontanément état dans sa déclaration initiale d'indépendance et d'avoir donné des réponses « choisies discrétionnairement, évasives voire incohérentes entre elles » sur cette relation.
65. Il ressort à cet égard des débats et des pièces versées au dossier que le cabinet [M] Makenzie a fait état, dans sa déclaration initiale, de sa « couverture de l'amont pétrolier ['] dans plus de 120 pays », en précisant avoir « couvert la RD Congo dans [ses] services de recherches en amont depuis plus de vingt ans ».
66. Se prévalant de la mise en ligne en novembre 2018, sur le site internet de ce cabinet, d'un rapport sur les puits off shore en RDC faisant mention de la société Perenco, la Gepeco a fait interroger l'expert par le tribunal arbitral sur ses relations avec cette dernière. Ce cabinet a alors indiqué que « Perenco a souscrit un abonnement aux services de recherche de [M] Mackenzie, lui octroyant une licence lui permettant d'accéder, pour sa période de souscription, aux "produits de recherche standards" que [M] Mackenzie met à la disposition, de manière égale, de tous ses clients 'abonnés' ». Il précisait en outre, sur les conditions d'élaboration du rapport litigieux : « En ce qui concerne les conversations que nous avons eues avec Perenco : dans le cadre de nos procédures internes d'assurance qualité, nous envoyons une copie de chaque rapport à l'opérateur de l'actif, avant publication, pour obtenir leurs commentaires sur les hypothèses que nous avons formulées. / Lors de la dernière mise à jour de novembre 2018, nous avons précisément sollicité les bureaux de Perenco à Paris afin qu'ils nous fassent part de leurs commentaires sur notre rapport concernant les actifs de la Concession Onshore de la République démocratique du Congo. Dans ce cas, Perenco a refusé de commenter ». Il exposait par ailleurs publier « plus de 2800 rapports standard sur les actifs de l'amont pétrolier couvrant ainsi la quasi-totalité des actifs pétroliers et gaziers (amont) du monde ; le rapport 'Onshore Democratic Republic of Congo' en est un exemple », puis : « [M] Mackenzie publie des rapports sur la République Démocratique du Congo depuis près de 30 ans et [le] premier rapport concernant le permis Onshore de la République Démocratique du Congo (alors appelé Onshore Zaïre) date de décembre 1990. »
67. Il ne saurait, au vu de ces éléments, être considéré que l'expert aurait manqué à son obligation de divulgation, la réalisation de rapports couvrant l'exploitation pétrolière en RDC ayant été mentionnée et constituant au surplus un fait notoire, pour faire l'objet de publications régulièrement mises à jour sur le site internet du cabinet [M] Makenzie, ainsi que l'a justement relevé le tribunal arbitral dans son ordonnance de procédure No. 27.
68. Si la relation de clientèle avec la société Perenco n'a, en revanche, pas fait l'objet d'une divulgation spontanée avant acceptation de la mission, son existence ne saurait être considérée comme étant de nature à mettre en doute l'indépendance du cabinet [M] Makenzie en qualité d'expert, s'agissant de la simple souscription à un abonnement à un service de recherche. Elle apparaît d'autant moins de nature à créer un tel doute que, dans son mémoire préalable à la nomination de l'expert, la Gepeco avait admis qu'un expert qui serait ou aurait été rémunéré par une société de consultance travaillant ou ayant travaillé pour une société pétrolière active en RDC présenterait des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité, admettant ainsi par avance l'existence de tels liens.
69. Quant à la lettre de la société Perenco-Rep produite devant la cour, par laquelle cette société indique à l'auditeur militaire supérieur de [Localité 3] [Localité 1] n'avoir pas de lien avec le cabinet [M] Makenzie qu'elle « ignore », elle ne peut être considérée comme étant de nature à créer un doute sur les déclarations de l'expert devant les arbitres, cette déclaration ne disant rien des liens de ce cabinet avec la société Perenco de droit français.
70. La demanderesse au recours échoue ainsi à démontrer l'existence d'une atteinte caractérisée à l'ordre public international de procédure. En quoi, le moyen sera rejeté, ce rejet, combiné à celui des autres moyens, entraînant celui de l'entier recours.
E. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Moyens des parties
71. La RDC invoque un exercice abusif de l'action en justice par la Gepeco à raison de l'utilisation par cette dernière d'un document ' la lettre attribuée à la société Perenco-Rep ' dont elle savait qu'il avait été fabriqué pour servir sa cause devant le tribunal arbitral.
72. La Gepeco, qui ne répond pas sur le caractère abusif de son action, n'en conteste pas moins, par ailleurs, l'allégation de faux ou d'inauthenticité du document.
Réponse de la cour
73. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
74. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir faisant dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.
75. Il résulte en l'espèce des développements qui précèdent que la preuve du caractère inauthentique de la lettre de la société Perenco-Rep produite par la Gepeco, tant lors de la procédure arbitrale que devant le juge de l'annulation, n'est pas rapportée. Il ne saurait donc être déduit un quelconque abus de droit de ce chef.
76. La demande formée à ce titre par la RDC sera en conséquence rejetée.
F. Sur les frais du procès
77. La Gepeco, dont le recours est rejeté, sera condamnée aux dépens, les demandes qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
78. Elle sera en outre condamnée à payer à la RDC la somme de 100 000,00 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la lettre du 28 mai 2020 produite par la société Gepeco ;
2) Rejette le recours en annulation de la sentence rendue le 24 décembre 2021 par la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale dans l'affaire n° 19886/MCP/DDA ;
3) Rappelle qu'en application de l'article 1527, alinéa 2, du code de procédure civile, le rejet du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ;
4) Déboute la République Démocratique du Congo de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
5) Condamne la société La Générale Pétrolière du Congo SARL (Gepeco) aux dépens ;
6) Condamne la société La Générale Pétrolière du Congo SARL (Gepeco) à payer à la République Démocratique du Congo la somme de cent mille euros (100 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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