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CA Orléans, 15 févr. 2024, RG 24/00324


Vérifier : CA Orléans, 15 févr. 2024, RG 24/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
24/00324
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
673d80062ef9cbf408e1f91e

Texte de la décision

12,683 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

coUR D*APPEL D*oRLÉANs

Rétention Administrative

des Ressortissants Etrangers

ORDONNANCE du 15 FEVRIER 2024

Minute N° 9/2024

N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G54C

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 13 Février 2024 à 15 heures et

52 minutes

Nous, Myriam DE CROUY CHANEL, Présidente à la Cour d'Appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier,

APPELANTS :

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D°ORLEANS,

LE PREFET DE LA SARTHE

INTIMÉ 1

Monsieur [P] [Z]

né le 12 Novembre 1969 à [Localité 2] (ALGÉRIE),

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

comparant par visioconférence, assisté de Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS

A notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'ORLÉANS, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 15 février 2024 à 14h00 heures,

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2024 à 15h52 heures par le Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS mettant fin à la procédure de rétention administrative de Monsieur [P] [Z] ;

Vu l'appel suspensif de ladite ordonnance interjeté le 13 Février 2024 à 23h13 par Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE prés le Tribunal Judiciaire d'Orléans,

Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2024 à 11h15 par Madame Brigitte RAYNAUD, président de chambre, déclarant l'appel suspensif et renvoyant l'affaire pour examen au fond,

Vu l'appel de 1'ordonnance du Juge des libertés et de la détention interjeté le 14 février 2024 à 12h08 par Monsieur le Préfet de la SARTHE,

Vu l'avis de la date d'audience donné par le greffier de la cour d'appel :

- à l'intéressé, qui en a pris connaissance le 14 février 2024 contre récépissé transmis par le greffe du Centre de rétention administrative d'[Localité 4], 14 février 2024,

- à Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, 14 février 2024,

- à Monsieur le Préfet de la SARTHE,

- au Ministère Public ;

Après avoir entendu :

Madame Christine TEIXIDO, avocat général, appelant, en ses réquisitions

Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, en sa plaidoirie,

Monsieur [P] [Z], en ses observations, qui a eu la parole en dernier,

AVONS RENDU publiquement et contradictoirement ce jour l'ordonnance suivante :

ll appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (25 Civ 28juin 1995, pourvoi N°94-50.002 Bull 1995, II, n° 221).

Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

C'est à tort que le juge de première instance a cru devoir annuler l'arrêté de placement en rétention au motif que la préfecture de la Sarthe n'avait produit aucun élément pourjustifier que le signataire de 1'arrêté, en 1'espèce Monsieur [U] [B], sous-préfet de l'arrondissement de [Localité 3], était de permanence le jour de la signature, en l'espèce le samedi 10 février 2024, dès lors qu'il résulte des pièces produites par la préfecture de la SARTHE devant le premierjuge et à nouveau à hauteur d'appel que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature en date du 4 décembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs du département de la SARTHE, qui a été produite devant lejuge de première instance, mentionnant spécifiquement que Monsieur [U] [B] « avait compétence pour signer toute décision en application du CESEDA durant ses périodes de permanence » ;

Que la contestation de la notion de permanence n'a pas lieu d'être, l'arrêté ayant été signé un samedi et qu'il n'existe aucun doute sur la notion de permanence tenue un samedi de l'année, en l'absence d'ouverture des services publics lors des fins de semaine sans que la production d'un tableau ne soit nécessaire, tout autre argutie non juridique supplémentaire n'étant pas nécessaire aux débats ;

Que dès lors que M. [B] travaillait pour assurer le service de la préfecture le samedi, il était nécessairement de permanence et avait donc toute compétence pour signer l'arrété de rétention administrative.

Sur les moyens présentés par le conseil de Monsieur [Z] en première instance et repris à hauteur

d'appel :

Sur les irrégularités de la garde à vue :

S'agissant du moyen tiré de la prolongation de la mesure de garde à vue dans le seul but de la notification de l'arrêté de placement en rétention alors que le parquet avait pris la décision d'un classement sans suite, il convient de considérer qu'il n'y a pas d'irrégularité si la garde à vue n'est pas levée immédiatement, dès lors que cette mesure n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures (Civ lère 09/06/20l 0 - 11/05/2012)

S'agissant de la violation de l'article 63-2 du CPP, faute d'appel de l'employeur et de la famille de Monsieur [Z], la cour observe que les droits visés à l'article 63-2 du CPP ont bien été notiñés à ce dernier comme en attestent les pièces dela procédure relative à la garde à vue et que M. [Z] a refusé de communiquer le numéro de téléphone de son employeur et a indiqué ne pas vouloir avertir un membre de sa famille. Aucune irrégularité n'est donc établie.

Le moyen est rejeté.

S'agissant de la tenue du registre du CRA, l'heure d'arrivée au centre de rétention d'Orléans n'est effectivement pas indiquée sur le registre. Cependant, il est constant que la mesure de garde à vue a été levée à 14h30 et que 5 minutes plus tard (l4h35), M. [Z] était placé en rétention administrative au commissariat [Localité 1] et que ce placement et ses droits lui ont été notiftés à cette heure. Il n'y a donc aucun grief puisque la notification des droits est concomitante au placement en rétention administrative.

Le moyen est rejeté.

S'agissant de l'absence de motivation de la décision administrative au regard de la prise en compte de la situation médicale de Monsieur [Z], le conseil de demier relève lui-même que celui-ci n'avait pas fait état, durant sa garde à vue, du moindre problème médical ; que par ailleurs, la cour relève que ce dernier n'a pas signalé de problème de santé lors de sa visite médicale à l'arrivée au CRA et n'a pas indiqué être suivi médicalement de sorte qu'il ne peut être invoqué utilement un état de vulnérabilité, étant rappelé que le centre de rétention dispose d'une unité médicale à disposition et que sur le fondement de l'article R 751-8 du CESEDA, que le retenu peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFF1 et de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement.

Le moyen est infondé et rejeté, aucune erreur manifeste d'appréciation n'étant établie.

Sur l'assignation à résidence et les conditions de représentation, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient, en 1'espèce les cinq mesures d'éloignement dont une résultant d'une interdiction judiciaire du territoire français toujours en cours de validité pour avoir été prononcée le 11 septembre 2014, auxquelles le retenu s'est déjà soustrait, le non-respect des deux précédentes mesures d'assignation à résidence du 8 mars 2016 et 30 mai 2022 démontrant l'absence de garanties de représentation sérieuses, suffisent à justifier le placement en rétention de l'intéressé, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement ;

Que le retenu a fourni une attestation d'un gérant d'un SCI selon laquelle il serait hébergé à loyer réduit en échange d'un poste de gardien qui n'est pas rédigée dans les formes légales (absence de la carte d'identité notamment) et surtout ne suffit pas à garantir la représentation d'une personne qui s'est soustrait à plusieurs mesure de reconduite ; qu'en outre, les conditions de l'assignation ne sont pas remplies faute de remise préalable de son passeport, l'intéressé étant démuni de passeport et d'identité en cours de validité ; que le préfet n'a donc commis aucune disproportion dans l'analyse de la situation de l'intéressé, aucune mesure moins coercitive n'étant envisageable, étant relevé que les arguments à l'audience, touchant à son intégration depuis 20 ans sur le territoire français, vont dans le sens d'une critique de la décision d'éloignement dont le contrôle relève du seul juge administratif;

La cour observe qu'en effet, sous couvert d'une contestation de la rétention, Monsieur [Z] conteste en réalité son éloignement pour des motifs liés à son insertion en France, notamment au regard de sesdémarches pour régulariser sa situation, or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du CESEDA que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à 1'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à 1'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1ère Civ, 27 septembre 2017, pourvoi n°17-10.207, Bull 2017 I, n° 201). Lejugejudiciaire n'est pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays ;

Les moyens sont rejetés.

Sur le moyen tiré de l'appréciation in concreto des perspectives d'éloignement, le moyen est rejeté comme étant prématuré au stade de la demande de première prolongation de la rétention, étant précisé que le préfet a déjà saisi les autorités consulaires algériennes, l'intéressé étant reconnu comme algérien par celles-ci et que le document de routing a été demandé ;

En conséquence, en 1'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité et les moyens d'irrégu1arité soulevés, de déclarer la requête recevable et d'y faire droit en ordonnant la prolongation de la rétention pour 28 jours.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS recevable les appels de Madame Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans et de Monsieur le Préfet de la SARTHE ;

INFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS rendue le 13 Février 2024 à 15h52

et statuant à nouveau,

REJETONS les moyens d'irrégularité et l'exception d'irrégularité soulevés par Monsieur [P] [Z];

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation du préfet de la SARTHE,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [Z] dans les locaux non pénitentiaire pour un délai maximum de VINGT HUIT JOURS ;

ORDONNONS que copie soit faite de la présente ordonnance notifiée à Monsieur [P] [Z], Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, à Monsieur le Préfet de la SARTHE, et au Procureur Général près la cour d'appel d'Orléans, étant précisé qu'elle peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois suivant ladite notification, les parties étant tenues de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en application des dispositions de l'article 1 1 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 et des articles 612,973 et 983 du nouveau Code de procédure civile, dûment rappelées à l'audience.

Et la présente ordonnance a été signée par Madame Myriam DE CROUY CHANEL, Présidente, et

Monsieur Axel DURAND, Greffier présent lors du prononcé.

Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, à Orléans, à 16 Heures 02

LE GREEFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Myriam DE CROUY CHANEL

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