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CA Nimes, 19 nov. 2024, RG 22/03169


Vérifier : CA Nimes, 19 nov. 2024, RG 22/03169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
22/03169
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
arret
Id
673d80092ef9cbf408e1f936

Texte de la décision

97,307 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03169 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISNW

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

13 septembre 2022

RG :20/00088

[T]

C/

S.A.S. ACS CONSULTANTS

Grosse délivrée le 19 NOVEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 13 Septembre 2022, N°20/00088

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Z] [T] épouse [J]

née le 03 Octobre 1960 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. ACS CONSULTANTS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Z] [T] a été engagée par l'Association Connaissance et Action (ACA) à compter du 02 mars 1987 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de consultant catégorie cadre, niveau 2.2, coefficient 130, emploi dépendant de la convention collective nationale bureaux d'études.

A la suite de la reprise des activités de cette association par l'association Acopad, le contrat de travail de Mme [T] était transféré à ladite association.

En 2007, suite au rachat de la société ACS par la société Acopad, le contrat de Mme [T] a été transféré à compter du 1er janvier 2008 au sein de la société ACS Consultants.

À compter du 22 février 2019, Mme [Z] [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 06 août 2019.

Le 29 juillet 2019, Mme [Z] [T] a passé une visite médicale périodique et de reprise. Le 07 août suivant, le médecin du travail l'a déclarée inapte avec impossibilité de reclassement le 07 août 2019.

Le 19 août 2019, la société ACS Consultants a informé Mme [Z] [T] de l'impossibilité de reclassement.

Mme [Z] [T] a ensuite été convoquée, par lettre du 20 août 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 29 août 2019, puis licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, par courrier en date du 02 septembre 2019.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 24 février 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon :

Déboute Mme [T] de sa demande de dire et juger que son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel et de condamner la SAS ACS Consultants, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui régler la somme de 33 600, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour non consultation des délégués du personnel;

Déboute Mme [T] de sa demande de dire et juger le contrat de travail suspendu pour absence de visite médicale de reprise 

Déboute Mme [T] de sa demande de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme [T] de sa demande de dire et juger que l'inaptitude est due au comportement fautif de l'employeur ;

Déboute Mme [T] de sa demande de dire et juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS ACS Consultants, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui régler les sommes de 56 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 8 400, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 840, 00 euros à titre de congés payés afférents, de 5 357, 44 euros a titre de reliquat sur indemnité de licenciement et de 29 061, 00 euros à titre de doublement de l'indemnité de licenciement:

Condamne la SAS ACS Consultant a payer à Mme [Z] [T] la somme de 366,48 euros au titre de la prime de vacances 2017 et de 369,18 euros au titre de la prime de vacances 2018;

Déboute Mme [T] de sa demande de paiement de la prime de vacances pour l'année 2016 ;

Déboute Mme [T] de ses demandes de condamner la SAS ACS Consultants d'avoir à lui régler les sommes de 1 458, 60 euros à titre de rappels de salaires pour paiement à un taux inférieur à celui de la convention collective, brut et de 145, 86 euros à titre de congés payés afférents, brut ;

Déboute Mme [T] de ses demandes de dire et juger qu'elle doit bénéficier du coefficient 170, position 3 et de condamner la SAS ACS Consultants d'avoir à lui régler les sommes 31 431,60 payées à titre des rappels de salaires sur coefficient, brut et de 3 143, 16 euros à titre de congés payés y afférents, bruts;

Condamne la SAS ACS Consultants à payer à Mme [T] la somme de 536,60 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 ;

Déboute Mme [T] de sa demande de dire et juger que la convention de forfait jours lui est inapplicable;

Déboute Mme [T] de ses demandes de condamner la SAS ACS Consultants, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui régler les sommes de:

*24 840, 88 euros à titre d'heures supplémentaires au coefficient 130, brut

*2 484, 08 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires, brut

*36 960, 22 euros à titre des heures supplémentaires avec le bénéfice du coefficient 170, brut

*3 698, 02 euros à titre des congés payés afférents, brut;

Déboute Mme [T] de ses demandes de condamner la SAS ACS Consultants, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui régler les sommes de 16 800, 00. euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé; 1500,00 euros à titre d'indemnisation pour le travail à domicile et 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral;

Déboute Mme [T] de voir condamner la SAS ACS Consultants, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui régler les sommes de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation;

Condamne la SAS ACS Consultants à payer à Mme [T] la somme de 3 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien annuel obligatoire;

Dit et juge que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice;

Ordonne la capitalisation des intérêts;

Constate que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 2 800, 00 euros;

Déboute Mme [Z] [T] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute Mme [Z] [T] du surplus de ses demandes ;

Condamne la SAS ACS Consultants à payer à Mme [Z] [T] la somme de mille ( 1 000,00) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la SAS ACS Consultants aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 29 septembre 2022, Mme [Z] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 août 2023, Mme [Z] [T] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'AVIGNON le 13 septembre 2022.

Statuant à nouveau,

Ordonner à la SAS ACS CONSULTANTS de communiquer, sous astreinte, la fiche d'entreprise DUER.

Dire et juger le licenciement dont a fait l'objet Madame [Z] [T] épouse [J] sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel.

En conséquence, condamner la SAS ACS CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler à Madame [Z] [T] épouse [J] à titre de :

- dommages et intérêts pour non consultation des délégués du personnel ..... 33.600,00 €.

Dire et juger le contrat de travail de Madame [Z] [T] épouse [J] suspendu pour absence de visite médicale de reprise.

En conséquence, dire et juger le licenciement de Madame [Z] [T] épouse [J] sans cause réelle et sérieuse.

Dire et juger que l'inaptitude de Madame [Z] [T] épouse [J] est due au comportement fautif de l'employeur.

En conséquence, dire et juger le licenciement pour inaptitude de Madame [Z] [T] épouse [J] sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la SAS ACS CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler à Madame [Z] [T] épouse [J] à titre de :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ......... 56.000,00 €,

- indemnité compensatrice de préavis ............................................................ 8.400,00 €,

- congés payés afférents .................................................................................. 840,00 €,

- reliquat sur indemnité de licenciement ........................................................ 5.357,44 €,

- doublement de l'indemnité de licenciement................................................. 29.061,00 €,

Condamner la SAS ACS CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler à Madame [Z] [T] épouse [J] à titre de :

- rappels de salaires pour paiement à un taux inférieur à celui de la convention collective, brut 1.458,60 €,

- congés payés afférents, brut ........................................................................... 145,86 €,

Dire et juger que Madame [Z] [T] épouse [J] doit bénéficier du coefficient 170, position 3.

Condamner la SAS ACS CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler à Madame [Z] [T] épouse [J] à titre de :

- rappels de salaires sur coefficient, brut ........................................................ 31.431,60 €,

- congés payés afférents, brut ......................................................................... 3.143,16 €.

Condamner la SAS ACS CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler à Madame [Z] [T] épouse [J] à titre de :

- primes de vacances 2017 et 2018 ................................................................. 735,66 €.

Ordonner à la SAS ACS CONSULTANTS d'avoir à communiquer sous astreinte de 50,00 € par jour de retard les documents permettant de calculer la prime de fin d'année.

A défaut, condamner la SAS ACS CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler à Madame [Z] [T] épouse [J] à titre de dommages et intérêts ........................................................ 3.000,00 €.

Condamner la SAS ACS CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler à Madame [Z] [T] épouse [J] à titre de :

- dommages et intérêts pour défaut de formation ............................................. 5.000,00 €,

- dommages et intérêts pour défaut d'entretien annuel obligatoire .................. 3.000,00 €.

Dire et juger que la convention de forfait jours est inapplicable à Madame [Z] [T] épouse [J].

En conséquence, condamner la SAS ACS CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler à Madame [Z] [T] épouse [J] à titre de :

- heures supplémentaires au coefficient 130, brut .......................................... 24.840,88 €,

- congés payés sur heures supplémentaires, brut ............................................ 2.484,08 €,

- heures supplémentaires avec le bénéficie du coefficient 170, brut .............. 36.960,22 €,

- congés payés afférents, brut ......................................................................... 3.698,02 €.

Condamner la SAS ACS CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler à Madame [Z] [T] épouse [J] à titre de :

- dommages et intérêts pour travail dissimulé ................................................ 16.800,00 €,

- d'indemnisation pour le travail à domicile ................................................... 1.500,00 €,

- dommages et intérêts pour préjudice moral ................................................. 10.000,00 €.

Ordonner la communication du Livre unique du personnel sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les bulletins de paie conformément à la décision à intervenir.

Condamner la SAS ACS CONSULTANTS d'avoir à rectifier, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les bulletins de paie conformément à la décision à intervenir.

Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.800,00 €.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Débouter la SAS ACS CONSULTANTS de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la SAS ACS CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler à Madame [Z] [T] épouse [J] une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles en cause d'appel.

La condamner en tous les dépens.

Elle soutient essentiellement que :

Sur la consultation des délégués du personnel

- à la date du licenciement, la consultation du CSE était nécessaire pour rendre le licenciement valable.

L'arrêt de la Cour de cassation de juin 2022 est postérieur à la date du licenciement.

-depuis le 1er novembre 2017, l'avis des délégués du personnel est obligatoire quelle que soit l'origine de l'arrêt de travail.

Sur le licenciement

- elle n'a pas subi de visite médicale de reprise de la part du médecine du travail.

Le contrat est donc toujours suspendu.

L'employeur ne peut pas licencier un salarié dont le contrat est toujours suspendu.

- le 7 août 2019, le médecin du travail établit un avis d'inaptitude avec mention : « visite à la demande de ».

L'avis d'inaptitude du 7 août 2019 n'est pas une visite médicale de reprise.

- l'employeur soutient que la visite du 29 juillet 2019 est une visite médicale de reprise.

Or, le 29 juillet 2019, la médecine du travail a établi un avis de suivi et non un avis d'inaptitude.

- les deux documents produits au débat par la société (DUERP et fiche d'entreprise) ne concernent pas sa période d'activité et ses conditions de travail, à savoir de 2008 à février 2019, date de son burn-out.

- à défaut, le licenciement pour inaptitude est dû au comportement fautif de l'employeur : harcèlement moral et pressions exercées sur la salariée.

- elle verse au débat un grand nombre d'éléments justifiant le harcèlement :

1. modifications régulières de son planning et mise à l'écart :

Ces modifications étaient effectuées, le plus souvent, au dernier moment.

L'impact des changements de planning était devenu insupportable.

L'employeur annulera ses interventions sur tout le mois de septembre 2018, ainsi qu'en octobre et novembre 2018.

De janvier à mars, l'employeur lui impose 11 interventions en qualité de formatrice sur 19 interventions alors qu'elle n'est pas formatrice.

Elle va être écartée de son activité principale de consultation, psychologue.

Elle n'avait plus de bureau. Elle n'avait plus de matériel, ni d'imprimante, ni de scan.

Elle a été isolée de ses collègues de travail.

2. nombreux appels téléphoniques pendant l'arrêt de travail et emails le dimanche :

Le directeur n'hésitait pas à lui envoyer un email. Il n'hésitait pas à lui demander des précisions sur sa situation médicale, sur la date de sa reprise d'activité.

3. changement de bureau : six changements successifs puis, en 2015, bureau sans fenêtre et en 2018, suppression totale du bureau, sans avoir été informée, l'employeur lui imposant un travail à domicile. Elle sera ainsi obligée de louer un bureau pour recevoir des clients.

4. l'employeur lui demandait d'intervenir sur des actions qui ne correspondaient pas à sa déontologie du métier.

5. absence d'entretien individuel pendant quatre ans et absence de suivi médical de 2011 à 2019 :

Depuis 2014 et pendant quatre ans, elle n'a plus eu d'entretien individuel.

Elle n'a jamais reçu le bénéfice d'une formation individuelle.

Elle a, au contraire, reçu de nombreux refus de la part de l'employeur.

Sa dernière visite médicale auprès de la médecine du travail date du 22 mars 2011.

6. non-paiement des heures supplémentaires :

La convention de forfait jours est nulle. L'employeur reconnaît qu'aucune convention de forfait jours n'a été signée entre les parties.

Non seulement, il n'y avait pas de suivi et de contrôle de la charge de travail, mais surtout, aucun contrat de travail ne fait état de convention de forfait.

De plus, selon la convention collective, la salariée, coefficient 130, position 2, ne peut bénéficier d'une convention forfait jours.

Par ailleurs, les dispositions de la convention forfait jours de la convention collective SYNTEC ont été annulées par la Cour de cassation.

Elle justifie, par les nombreux décomptes versés au débat, de la réalité de ses heures supplémentaires (relevés d'heures, agendas, rapports d'activité, plannings avec horaires de travail).

La société fait état d'une analyse du temps de travail de formateur alors qu'elle est consultante.

Elle justifie également des lieux habituels de déplacement. Elle verse des relevés établis jour par jour et mois par mois, ainsi que les rapports d'activités hebdomadaires avec toutes les pièces justificatives qui font état de l'horaire de travail de chaque jour.

7. salaire inférieur au minimum fixé par la convention collective applicable :

La société reconnaît le non-respect du minimum fixé par la convention collective et a fait acter qu'il lui soit « donné acte » qu'elle reconnaissait devoir 536,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2018.

8. non-paiement de la prime de vacances en 2017 et 2018 :

La convention collective prévoit le règlement d'une prime de vacances.

Cette prime n'a pas été réglée par l'employeur en 2017 et 2018.

9. burn-out professionnel :

Elle a été victime d'un épuisement lié au harcèlement dont elle a été victime de la part de son employeur. La charge de travail était très intense.

10. coefficient 130 non modifié pendant 30 ans et refus de reconnaissance de sa qualité de cadre :

Elle a été embauchée en qualité de cadre consultant sénior, coefficient 130, le 1er janvier 2008 et bénéficie du coefficient 130 correspondant à consultant junior.

Elle a une ancienneté de 30 ans et peut bénéficier du coefficient cadre 170.

Elle n'est pas une exécutante. Elle était chef de projet.

Elle a conçu des manuels de formation et a conçu des prestations.

Elle forme les autres consultants.

Elle démontre qu'elle avait des fonctions de commandement.

Elle réalise des évaluations motrices et psychomotrices pour des clients du public et du privé qui gèrent du personnel faisant de la manutention, de la conduite d'engins et de véhicules.

Elle met en 'uvre des connaissances pratiques étendues, comme prévu dans le coefficient 170. Le contrat de travail définit les différentes missions et atteste que son activité ne se limite pas à la formation.

Les attestations produites par l'employeur ne peuvent pas être retenues, les personnes n'ayant été témoins de rien.

Sur le reclassement

- aucune recherche de reclassement n'a été effectuée dans le groupe constitué d'Acopad et d'ACS.

Sur le rappel de salaire

- l'employeur soulève la prescription alors que le harcèlement dont elle a été victime interdit toute prescription. C'est à la date à laquelle elle a connu ses droits qu'il faut se situer.

A défaut, il convient de retenir que la demande de rappel de salaires est recevable à compter du 24 février 2017.

- elle était payée en dessous du minimum prévu par la convention collective.

- la convention collective prévoit que certaines primes ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux.

- elle ne percevait pas de prime tous les ans. En outre, ces primes sont aléatoires. Il ne peut donc pas en être tenu compte.

- les montants fixés par la convention collective sont des taux horaires et mensuels et le calcul du minimum prévu par la convention collective ne saurait être calculé sur l'année mais mois par mois.

- la société a établi de faux bulletins de paie qui ont été modifiés tant sur la forme que sur le fond et différents de ceux en sa possession.

- elle a toujours été cadre depuis son embauche et non depuis 2013.

En l'état de ses dernières écritures en date du 05 octobre 2023 contenant appel incident, la société demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER que toute demande de rappels de salaires pour la période antérieure au 24 février 2017 est prescrite,

DIRE ET JUGER que Madame [T] [J] a été légitimement classée au coefficient 130 de la convention collective applicable,

DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse et n'est entaché d'aucune irrégularité,

DIRE ET JUGER que Madame [T] épouse [J] n'a subi aucun harcèlement moral,

CONSTATER que la société ACS CONSULTANTS reconnaît devoir à Madame [T] épouse [J] la somme de 536, 60 € à titre de rappels de salaire pour l'année 2018

CONSTATER que la société ACS CONSULTANTS reconnaît devoir à Madame [T] épouse [J] la somme de 366,48 € et de 369,18 € à titre de rappels de prime d'ancienneté 2017 et 2018.

EN CONSEQUENCE,

CONFIRMER les montants précités dus par ACS CONSULTANTS au titres rappels de salaires et sur prime d'ancienneté,

CONFIRMER, sur ces points, le jugement du Conseil de Prud'hommes,

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [T] [J],

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné ACS CONSULTANTS à 3000 € pour défaut d'entretien annuel obligatoire et à 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

DEBOUTER Madame [T] épouse [J] de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Madame [T] épouse [J] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

OU, TITRE SUBSIDIAIRE,

REJETER les montants indemnitaires demandés,

Elle fait essentiellement valoir que :

Sur le rappel de salaire

- la prescription des salaires s'applique sur la période antérieure au 24 février 2017.

- l'appelante a perçu, en sus de son salaire de base mensuel, des primes diverses (primes exceptionnelles, prime « nouveau client »).

- la convention collective des bureaux d'études techniques ne liste pas les éléments de rémunération à prendre en compte pour le calcul du salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.

- les primes versées à Mme [T] étant liées à l'accomplissement du travail compte tenu du fait qu'elles récompensent ses performances (nouveau client notamment), celles-ci doivent donc être prises en compte pour vérifier si le salaire minimum conventionnel a été respecté.

- la salariée a ainsi été remplie de ses droits hormis une somme de 536,60 euros bruts pour l'année 2018.

Sur la classification 170

- la prescription des salaires s'applique sur la période antérieure au 24 février 2017.

- Mme [T] occupait bien des fonctions relevant du coefficient 130 et non du coefficient 170 applicable aux cadres, tel que prévu par la convention collective applicable.

- la salariée n'avait aucune fonction de commandement dans l'exercice de ses tâches.

- Mme [T] était consultante et dans le cadre de ses fonctions, celle-ci était amenée à devoir se déplacer parfois sur l'ensemble du territoire.

- si Mme [T], comme d'autre consultants, a été placée comme responsable ou « chef » de projet ou de mission, selon les différentes terminologies employées dans sa communication à l'égard de la clientèle par le cabinet, en aucune manière celle-ci n'a eu d'autorité hiérarchique sur un quelconque membre de l'équipe.

- il ressort de la procédure de maîtrise des documents internes que Mme [T] était systématiquement relue et validée par sa hiérarchie.

- les autres consultants sont positionnés au coefficient 130 tout comme l'appelante.

- la terminologie de « consultant junior » invoquée par la salariée ne ressort de nulle part et ne correspond à aucun critère fixé par la convention collective.

- l'ancienneté de la salariée est sans incidence, seules les tâches réellement exercées déterminent le coefficient applicable.

Sur la consultation des délégués du personnel

- la salariée a été déclarée inapte à son poste de consultante aux termes d'une visite de reprise du 29 juillet 2019 qui a été suivie d'une visite à la demande du médecin du travail du 7 août 2019. - la visite du 29 juillet 2019 qualifiée de visite de reprise apparaît clairement sur l'avis, la case prévue à cet effet ayant été cochée par le médecin du travail.

- au cours de la visite de reprise, le médecin du travail concluait : « Ne peut reprendre son activité professionnelle ce jour ' Etude de poste et échange avec l'employeur à prévoir ' A revoir le 07 août 2019 à 14 heures »

Ainsi, le médecin du travail a utilisé la faculté donnée par l'article R4624-42 du code du travail d'organiser une seconde visite dans les 15 jours de la première qui était une visite de reprise.

- à l'issue de la seconde visite médicale le 7 août 2019, Mme [T] était déclarée inapte de façon définitive à son poste et le médecin du travail la dispensait de l'obligation de reclassement.

- ce faisant, elle n'avait aucune obligation de consulter les délégués du personnel.

- la visite de reprise du 29 juillet 2019 a mis fin à la période de suspension du contrat de travail, peu importe l'arrêt de travail produit ensuite à partir de cette date.

Sur le harcèlement moral et le comportement fautif de l'employeur

- les griefs allégués par Mme [T] ne sont absolument pas fondés.

- la salariée se contente finalement de procéder par voie d'affirmations, sans rapporter d'éléments probants à l'appui de ses allégations.

- l'appelante ne lui a jamais fait part de l'existence de prétendus actes de harcèlement moral dont elle prétend aujourd'hui avoir été victime.

- les visites médicales auprès de la médecine du travail ont donné lieu à des avis d'aptitude sans réserve.

- Mme [T] a bénéficié de primes diverses, ce qui exclut l'existence d'un harcèlement moral, démontre l'absence de dégradation de ses conditions de travail et la reconnaissance de son travail.

- La salariée n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur pour les griefs qu'elle prétend avoir subie.

Sur le « bureau sans fenêtre »

- Mme [T] a été installée dans les locaux d'Acopad situés à [Localité 5] depuis 2007, soit plus de 10 ans avant l'inaptitude à son poste. Elle ne s'est jamais plainte de ce bureau jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes.

- elle l'a ainsi accommodée en la faisant travailler à [Localité 5], près de son domicile, dans les locaux d'Acopad, alors qu'elle a ses locaux à [Localité 8], lieu de rattachement de tous les autres

salariés.

- Mme [T] a en réalité bénéficié d'un traitement particulièrement favorable.

- il n'y a pas d'obligation que les bureaux aient une fenêtre, le code du travail prévoyant seulement que « les locaux de travail doivent disposer autant que possible d'une lumière naturelle suffisante. » (C. trav., art. R. 4223-3).

Sur les nombreux déplacements

- les déplacements font partie des fonctions contractuelles de Mme [T] en sa qualité de consultante.

- de plus, la mise à disposition d'un bureau à [Localité 5], dans les locaux d'Acopad, près de son domicile, a permis à l'appelante de limiter ses déplacements en évitant les venues dans les locaux marseillais que font tous les autres salariés.

- il sera constaté sur les rapports d'activité que Mme [T] n'avait pas des déplacements de manière démesurée et qu'après des déplacements, elle pouvait rester plusieurs jours sans se déplacer.

- par ailleurs, elle a mis en place une contrepartie en repos aux temps de trajets domicile-lieu de travail inhabituels par application de l'article L 31216-4 du code du travail.

Sur les certificats médicaux de son médecin traitant, le Dr [E] et le prétendu « burn-out professionnel »

- le médecin traitant s'est contenté de retranscrire les propos tenus par Mme [T]. Il n'a jamais constaté lui-même un acte d'harcèlement moral.

Sur le dossier médical de Mme [T]

- rien ne permet d'affirmer que ce document émane de la médecine du travail car il ne comporte ni en tête ni signature, ni date.

- en toute hypothèse, le médecin du travail ne l'a pas alertée d'une situation de prétendu harcèlement et les termes de harcèlement moral ou de burn-out professionnel ne sont pas mentionnés.

Sur les modifications régulières du planning

- il s'agit d'un évènement lié aux aléas de la vie courante tout à fait normal et commun pour un consultant.

- ces modifications n'ont jamais donné lieu à des messages agressifs ou « culpabilisants », ce que leur simple lecture démontre.

- Mme [T] tente de créer une confusion entre sa compétence de psychologue et ses fonctions contractuelles.

- au dernier état de la relation de travail, Mme [T] était embauchée par Acopad en qualité de consultant. Ainsi, la formation fait partie intégrante des fonctions de consultant.

- comme le prévoit le contrat de travail, Mme [T] pouvait parfaitement, selon les besoins de l'entreprise, être affectée à des formations sans que cela ne relève d'une faute de l'employeur. Cela faisait tout simplement partie de ses fonctions.

- l'affectation à des missions par l'employeur n'a jamais été faite pour nuire à la salariée mais en considération des impératifs d'organisation de l'entreprise.

Sur les heures supplémentaires

- Mme [T] ayant introduit son action prud'homale le 24 février 2020, elle sera nécessaire déboutée de toute demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 24 février 2017.

- à compter du 1er janvier 2015, est apparu sur les bulletins de salaire de Mme [T] la mention d'un forfait annuel de 218 jours de travail. Cette mention est une erreur matérielle alors qu'aucune convention de forfait n'a en effet été conclue.

- la salariée n'apporte aucun élément de nature à étayer sérieusement sa demande. Elle ne s'est jamais manifestée en ce sens auprès de son employeur avant le présent contentieux.

- l'essentiel des pièces produites par la salariée est constitué de tableaux ou documents établis pour les seuls besoins de la cause.

- contrairement à la jurisprudence, ces tableaux sont établis par mois et ne détaillent aucun horaire.

- il ne s'agit donc pas « d'éléments suffisamment précis » lui permettant de répondre.

- ces documents sont d'autant moins probants que Mme [T] y intègre des temps de déplacements qui ne sont pas des temps de travail effectifs.

- les rapports d'activité ne sont pas des relevés des heures de travail mais permettent uniquement de déterminer les prestations à facturer à ses clients.

- les fiches de programme ne concernent que 10 formations sur la totalité de sa période d'embauche et Mme [T] ne tient aucun compte du reste de ses horaires pendant la semaine considérée.

- elle produit de son côté des décomptes par année et par semaine justifiant des horaires réellement réalisés par la salariée.

Ces tableaux sont établis sur la base des rapports d'activité produits par la partie adverse.

- les salariés de l'entreprise confirment la répartition du temps de travail d'un salarié occupant

un poste de consultant comme celui de Mme [T].

- elle verse les notes de frais déclarées par la salariée, démontrant que cette dernière n'a pas réalisé des déplacements de façon démesurée comme elle l'affirme.

Sur le travail dissimulé

- c'est Mme [T] qui lui communiquait les rapports d'activités et elle n'a jamais attiré son attention, à cette occasion, sur le fait qu'elle aurait effectué des heures au-delà de la durée légale du travail, de sorte qu'aucune volonté de dissimulation ne saurait être retenue.

Sur le rappel de prime de vacances

- la prescription des salaires s'applique pour la période antérieure au 24 février 2017.

- après vérification, elle a constaté que malgré les primes versées, la date de versement ne correspond pas à la période prévue par la convention collective.

Dès lors, à l'exclusion de l'année 2016 prescrite, elle reconnaît devoir la prime de vacances pour les années 2017 et 2018.

Sur la demande de congés payés

- Mme [T] indique qu'« il est dû un jour supplémentaire de congés payés par an sur cinq ans ».

Or, on ne sait sur quelle période exactement est demandé le bénéfice de congés payés, ni le montant exact réclamé, ni le fondement juridique.

Sur le rappel de fin d'année

- la prescription des salaires s'applique pour la période antérieure au 24 février 2017.

- s'agissant de la sommation de communiquer, il ne lui appartient pas de pallier la carence probatoire du demandeur, et elle n'a pas à fournir de tels documents.

- Mme [T] ne précise pas quel est le fondement juridique de cette prime.

- s'il est vrai qu'elle a pu verser des primes exceptionnelles, il ne s'agit pas d'une prime issue de la convention collective ayant un caractère obligatoire au titre d'un usage.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation

- l'appréciation du respect de l'obligation de formation doit être faite au regard du maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi.

- Mme [T] communique elle-même les preuves des formations reçues en 2008 et 2014 et elle produit de son côté la preuve des formations suivies en 2014, 2017 et 2018.

- le refus de la formation en 2018 relative à l'accompagnement des établissements médicaux sociaux a été parfaitement justifié à Mme [T] sans que cette dernière remette en cause les raisons données.

- dans les 5 dernières années, Mme [T] a bénéficié de 3 formations.

Sur l'entretien annuel obligatoire

- il est vrai que des entretiens ont parfois pu être reportés pour des questions d'organisation.

Pour autant, Mme [T] a néanmoins pu en bénéficier.

- l'entretien prévu initialement le 21 décembre 2018 a été reporté au 25 janvier 2019.

La salariée n'a donc subi aucun préjudice.

Sur le travail à domicile

- la salariée ne verse aucun élément de preuve relatif au travail à domicile ou du préjudice qu'elle aurait subi.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2024.

MOTIFS

La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.

Sur le rappel de salaire

Mme [T] sollicite le paiement d'une somme de 1458,60 euros, outre les congés payés afférents, 'pour paiement à un taux inférieur à celui de la convention collective'.

L'employeur soutient que la prescription des salaires s'applique sur la période antérieure au 24

février 2017.

L'article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'

Il y a lieu d'observer que cette disposition applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps :

- la première mention fixe un délai pour agir pour saisir le tribunal,

- la seconde mention (« les sommes dues au titre des trois dernières années») n'est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaires, celle-ci, bien qu'étant d'une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l'action.

La demande peut dès lors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 24 février 2020 pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour la période de mars 2017 au 2 septembre 2019.

Conformément à l'application des dispositions des articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail, Mme [T] peut ainsi prétendre aux salaires pour la période au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 2 septembre 2019.

La demande présentée par la salariée portant sur des salaires qui seraient dus à compter de mars 2017 est en conséquence recevable, Mme [T] pouvant revendiquer un rappel de salaire pour la période du 2 septembre 2016 au 2 septembre 2019.

Selon l'avenant n°43 du 21 mai 2013 à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, le salaire mensuel brut minimum pour un ingénieur et cadre en position 2.2 coefficient 130 applicable à Mme [T] s'élevait à 2627,30 euros, l'appelante procédant à un rappel sur la base de 2623 euros.

Selon l'avenant n°44 du 30 mars 2017 à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, portant révision des avenants n°42 et n°43 relatifs aux minima conventionnels, le salaire mensuel brut minimum pour un ingénieur et cadre en position 2.2 coefficient 130 applicable à Mme [T] s'élevait à 2666,30 euros, l'appelante procédant à un rappel sur la base de 2663 euros, le texte précisant « Dans les conditions visées à l'article 32 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ».

L'article 32 de la convention collective nationale dans sa version applicable au litige prévoit :

« Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure).

Pour établir si l'ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.

Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement. »

Ainsi, les primes n'ayant pas de caractère exceptionnel reçues par Mme [T] doivent être intégrées dans le calcul du douzième de sa rémunération annuelle brute.

L'appréciation du respect des salaires minima conventionnels de la convention collective des bureaux d'études techniques fait annuellement et non pas mensuellement ne fait pas débat (Cass. Soc. 20 nov. 2019, n°18-11811).

Pour calculer le minimum conventionnel, l'employeur a intégré une prime nouveau client dont le montant varie d'une année sur l'autre sans que l'employeur ne fournisse d'élément sur les modalités de calcul de cette prime, laquelle enfin n'est pas prévue par le contrat de travail et les avenants postérieurs.

Il n'existe donc aucun élément pour remettre en cause le caractère exceptionnel de cette prime qui doit donc être exclue du calcul du salaire conventionnel en application de l'article 32 de la convention collective nationale applicable.

Concernant l'année 2019, le tableau des salaires versés à la salariée ne comporte aucune prime et fait état d'un salaire supérieur au minima conventionnel, Mme [T] ne formulant aucune observation sur ce point, de sorte qu'aucun rappel n'est dû sur ladite période.

En définitive, il sera ainsi fait droit à la demande de Mme [T] sur la période de mars 2017 à décembre 2018 pour un montant de 536,60 euros bruts et celle de 53,66 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré sera réformé de ce chef.

Sur la classification

L'employeur soulève la prescription d'une partie des demandes présentées à ce titre par la salariée.

La cour reprend l'argumentation développée sur ce point ci-dessus, Mme [T] pouvant revendiquer un rappel de salaire à compter du 2 septembre 2016.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

Mme [T] a été positionnée au niveau 2.2 coefficient 130 de la classification des ingénieurs et cadres de la CCN Syntec et elle revendique le niveau 170 correspondant à un niveau 3.1.

L'annexe II de la convention collective nationale prévoit les coefficients hiérarchiques suivants :

«... Position 2 :

2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études :

- âgés de moins de 26 ans : coefficient : 105

- âgés de 26 ans au moins : coefficient : 115

2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement

coefficient : 130

...

Position 3 :

3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef : coefficient : 170

...'

Le fait de justifier d'une ancienneté ne confère pas automatiquement la position 3.1.

Contrairement à ce qu'allègue l'employeur, la position 3.1 ne nécessite pas des fonctions de commandement, cette condition étant seulement requise à partir de la position 3.2.

La cour relève à ce titre que la société intimée fonde l'ensemble de son argumentation sur l'absence de pouvoir hiérarchique et de commandement de Mme [T], sans pour autant répondre aux moyens développés par cette dernière sur les fonctions réellement exercées.

Pour justifier des missions exercées, Mme [T] produit :

- son DESS de psychologie du travail

- le justificatif de son inscription sur la liste ADELI du Conseil départemental du Vaucluse

- le justificatif de son inscription en tant que psychologue au Répertoire national des professionnels de santé (ADELI à l'ARS)

- une attestation de Mme [S] [U] (pièce n° 87) qui précise que Mme [T] organisait son activité sur [Localité 5] en toute autonomie et qu'elle était, tout comme elle, sous la seule hiérarchie de M. [D].

- une attestation de M. [I] [V] qui indique que Mme [T] n'a jamais exercé, à sa connaissance, ses activités sous l'autorité de Mme [C].

- une attestation de M. [W] [R] (pièce n° 89), consultant RH, ayant travaillé sur la partie recrutement d'Arcelor Mittal, qui indique que Mme [T] ne dépendait pas hiérarchiquement de Mme [C], qu'elle était autonome sur le site d'[Localité 5].

Mme [T] soutient encore qu'elle était chef de projet.

Or, l'appellation chef de projet n'est pas liée à une classification précise dans la convention Syntec et peut recouvrir différents niveaux de responsabilité.

Mme [T] démontre qu'elle concevait des formations et en assurait l'exécution, notamment à la CAF du Rhône (pièce 71). Elle produit encore plusieurs lancements de commande auprès du CEA [Localité 7], Arcelor Mittal, Hyper U, pour des formations qu'elle indique avoir conçues, sans être démentie par l'employeur qui ne démontre pas le contraire.

Ces éléments se rapportent au coefficient 170, Mme [T] mettant en oeuvre non seulement des connaissances en rapport avec ses diplômes mais aussi des connaissances pratiques étendues, celle-ci justifiant par des courriels de son supérieur hiérarchique que ce dernier lui demandait d'intervenir dans d'autres domaines que la psychologie (évaluations externes des Etablissements de Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) et internes étendues, bilans de compétences, bilans professionnels).

L'employeur ne démontre pas plus qu'il donnait des instructions précises sur les formations à réaliser, leur contenu, les pièces produites par la salariée justifiant d'une autonomie sur ce point, sous la responsabilité de M. [D].

La dénomination 'chef de projet' sur les différents documents de formation démontre encore que Mme [T] avait la responsabilité du projet correspondant, sans que cela implique des fonctions de commandement tel que revendiqué par l'employeur.

La société indique que Mme [T] était systématiquement relue et validée par sa hiérarchie, ce qui ressort encore du coefficient 170, le 'chef' assurant la responsabilité complète et permanente sur les fonctions exercées par le salarié.

Le coefficient 130 exige de la part du supérieur de donner au salarié des instructions précises, l'employeur étant défaillant sur ce point.

Enfin, il résulte de l'ensemble des éléments développés supra que Mme [T] ne se contentait pas d'étudier 'des projets courants' tel que prévu par le coefficient 130. Elle intervenait en soutien des salariés non psychologues, tenant son diplôme de psychologue et dans des domaines spécifiques liés à la sécurité au travail auprès de Arcelor Mittal.

La convention nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils prévoit que la classification des cadres sera effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application. La fonction remplie par l'ingénieur ou cadre est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause. L'ingénieur ou cadre dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci.

Dans l'hypothèse de l'attribution par le juge d'un coefficient hiérarchique supérieur, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un rappel des salaires correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient s'il s'avère que la rémunération versée au salarié était déjà supérieure à ce minimum, aucun rappel ne sera dû. (C.cass 01 juillet 2019 nº 07-42.691).

En l'espèce, Mme [T] sollicite le versement d'un rappel de salaire d'un montant de 31.431,60 euros bruts (soit 873,10 euros par mois x 36 mois correspondant à la période non prescrite),

outre 3.143,16 euros bruts pour les congés payés afférents, somme non sérieusement contestée, ne serait ce qu'à titre subsidiaire, correspondant à la différence entre le salaire perçu et le salaire dû sur le coefficient 170 tel que résultant de la convention collective applicable.

Il sera en conséquence fait droit à la demande présentée par la salariée et le jugement réformé de ce chef.

Sur la prime de vacances

Mme [T] sollici

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