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CA Montpellier, 19 nov. 2024, RG 24/00838


Vérifier : CA Montpellier, 19 nov. 2024, RG 24/00838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
24/00838
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
673d800b2ef9cbf408e1f94e

Texte de la décision

6,718 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00838 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOIA

O R D O N N A N C E N° 2024 - 857

du 19 Novembre 2024

SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [F] [O]

né le 05 Février 1981 à [Localité 3] (ITALIE)

de nationalité Italienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 28 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de circuliation d'une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [F] [O],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 septembre 2024 de Monsieur [F] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le 3 septembre 2024 à 08h10 ;

Vu l'ordonnance du 07 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 04 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu l'ordonnance du 01 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 16 novembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2024 à 14h36 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 17 Novembre 2024,, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 19heures,

Vu la déclaration d'appel de Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [O] faite le 17 novembre 2024 à 19 heures transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h36 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 18 novembre 2024 à 15h26 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 19 Novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 17 Novembre 2024 à 14h36 ;

Vu l'absence d'observations formées par les parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 17 Novembre 2024, à 19heures, Monsieur [F] [O] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Novembre 2024 notifiée à 14h36, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel se borne à invoquer l'absence de perspective d'éloignement en raison de la non-reconnaissance de M. [O] par plusieurs pays sollicités, sans nullement contester la motivation relative à la menace pour l'ordre public retenue par le premier juge.

Or, en application de l'article L. 742-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut être saisi en cas de menace pour l'ordre public pour une nouvelle prolongation de la rétention d'une durée maximale de quinze jours.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'interessé présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, ayant été condamné le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers à 18 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol par effraction et vol avec destruction, en état de récidive légale après une précédente condamnation du 10 juin 2020 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits similaires.

Par ailleurs, s'agissant d'une prolongation fondée sur la menace à l'ordre public de l'article L. 742-5 précité, le critère de la perspective raisonnable d'éloignement n'est pas déterminant. Il convient néanmoins de relever que l'administration fait preuve de diligence dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement en multipliant les démarches d'identification auprès de différentes autorités consulaires (Monténégro, Macédoine, Slovénie et Serbie), se heurtant à la mauvaise foi de l'intéressé qui a tenté de dissimuler sa véritable identité en présentant de faux documents italiens.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation et le grief d'absence de diligence, en l'absence de toute autre motivation, ne peut être considéré comme recevable au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Novembre 2024 à 09h40

Le greffier, Le magistrat délégué,

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