CA Lyon, 18 nov. 2024, RG 24/00148
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Texte de la décision
N° R.G. Cour : N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY5K
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD RHÔNE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine LAVIE substituant Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON (toque 538)
DEFENDEURS :
M. [D] [T]-[W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Me Olivier BILLEMAZ substituant Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON (toque 260)
Mme [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Me Olivier BILLEMAZ substituant Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON (toque 260)
Audience de plaidoiries du 04 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 04 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2017, M. [D] [T]-[W] et Mme [J] [U], dits ensuite les consorts [T]-[U], se sont engagés dans le cadre d'une promesse unilatérale à vendre leur maison d'habitation à la S.A.R.L. Kaufman & Broad Rhône-Alpes (Kaufman), promesse qui devait expirer le 28 février 2019, alors qu'une indemnité d'immobilisation a été stipulée pour la somme de 45 000 €, ainsi que plusieurs conditions suspensives, dont l'obtention d'autorisations d'urbanisme. Un avenant signé par les parties a prorogé les délais de la promesse.
Une nouvelle promesse de vente a été signée le 10 septembre 2021, reprenant les dispositions financières antérieures et en y ajoutant deux conditions suspensives. La promesse expirait le 31 mai 2023. Le 22 juin 2022, les consorts [T]-[U] ont demandé à ce que la société Kaufman justifie des diligences concernant les permis de construire, et de formuler une proposition d'indemnisation correspondant au moins à l'indemnité d'immobilisation, ou à un acompte à verser sur la vente à venir.
Suite au refus opposé par la société Kaufman, les consorts [T]-[U] l'ont assignée devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2024, cette juridiction a notamment condamné la société Kaufman à payer aux consorts [T]-[U] la somme de 45 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 10 septembre 2021, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Kaufman a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2024.
Par actes du 2 juillet 2024, elle a assigné en référé les consorts [T]-[U] devant le premier président au visa des articles 514-3, 514-5, 521 et 489 du Code de procédure civile, aux fins d'être déclarée recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon, et d'obtenir :
- à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 juin 2024,
- à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner la somme de 51 568,48 € auprès de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, dans l'attente d'une décision à intervenir devant la cour d'appel de Lyon,
- à titre infiniment subsidiaire, la constitution par les consorts [T]-[U] d'une caution bancaire, ou de toute garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution en vertu de l'article 514-5 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, la condamnation des consorts [T]-[U] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 4 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Kaufman soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement, estimant que ce dernier comporte plusieurs erreurs de droit et de fait justifiant son annulation ou sa réformation.
Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'immobilisation en décidant d'interpréter la nouvelle promesse de vente unilatérale de 2021 au profit des personnes les moins averties, c'est-à-dire en équité plutôt qu'en droit.
Elle affirme que le tribunal a fait preuve d'une appréciation partiale lorsqu'il lui reproche de ne pas avoir déposé de permis de construire et lorsqu'il évoque d'autre part les courriels échangés en 2022 avec la mairie de [Localité 5], au regard de la promesse de vente de 2017, sans tenir compte de la signature d'une nouvelle promesse en 2021.
Elle prétend être fondée à ne pas régler l'indemnité d'immobilisation car la promesse de 2017 est devenue caduque, en raison de la signature d'une nouvelle promesse de ventre entre les parties le 10 septembre 2021.
Elle précise avoir transmis aux parties les conclusions tirées de la réunion avec la ville de [Localité 5], et les avoir invitées à informer la collectivité qu'elles étaient opposées au projet de la ville, ce qu'elles n'ont pas fait. Elle expose que les consorts [T]-[U] n'ont pas pris rendez-vous avec les services de la ville, qui étaient disposés à les recevoir, et qu'ils ont remis en cause le contrat, avant même l'expiration du délai qui lui a été accordé pour déposer son permis de construire.
Ayant tenu les consorts [T]-[U] informés à chaque étape de toutes les difficultés rencontrées, la société Kaufman considère qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que sa probité ne saurait être remise en cause.
Elle conteste le préjudice moral de 5 000 € chiffré par le tribunal judiciaire à hauteur de 1 000 € par an, sans pour autant préciser la période retenue alors qu'il ne pouvait pas être chiffré au-delà de 3 ans, du fait de la signature de la promesse unilatérale le 10 septembre 2021.
Elle estime que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, faisant valoir qu'elle redoute que les consorts [T]-[U] ne soient pas en mesure de lui restituer le montant élevé des condamnations, en cas de réformation du jugement , au regard de leur situation personnelle et professionnelle.
Elle expose que les consorts [T]-[U] ont fait valoir en première instance qu'ils étaient confrontés à de lourdes difficultés financières, et feraient l'objet d'une procédure de surendettement des particuliers et qu'un jugement du tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société de M. [T]-[W] le 25 avril 2023, ce dernier ayant ajouté être criblé de dettes aux termes de ses écritures.
Elle fait enfin valoir que M. [T]-[W] a quitté le domicile conjugal le 14 mars 2023, que Mme [U] a indiqué être gravement malade et que leur situation est extrêmement difficile.
A l'appui de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire formée à titre subsidiaire, la société Kaufman fait valoir que la consignation des sommes à verser au titre du jugement du 11 juin 2024 seraient de bon aloi pour éviter toute dilapidation des fonds, au regard de l'impossible restitution de ceux-ci en cas de réformation de la décision de première instance.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 août 2024, les consorts [T]-[U], demandent au délégué du premier président de :
- à titre principal, déclarer la société Kaufman irrecevable en ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire, et de consignation de la somme de 51 568,48 € auprès de l'ordre des avocats du barreau de Lyon dans l'attente d'une décision définitive à intervenir devant la cour d'appel de Lyon,
- à titre subsidiaire et en tout état de cause, débouter la société Kaufman de sa demande relative à l'exécution provisoire et de sa demande de consignation de la somme de 51 568,48 € auprès de l'ordre des avocats du barreau de Lyon et de constitution d'une caution bancaire ou tout autre garantie réelle ou personnelle,
- de condamner la société Kaufman à leur verser la somme de 3 000 € à titre d'indemnisation pour procédure abusive et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que, n'ayant pas critiqué l'exécution provisoire devant le premier juge, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire est soumise à une condition de recevabilité, soulignant que la demanderesse s'est fondée à tort sur l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, et qu'elle ne démontre pas en quoi l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision.
Ils soutiennent l'irrecevabilité de la demande, alors que la société se prévaut de divers éléments justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire, dont le dernier est intervenu le 25 avril 2023, soit plus d'un an avant le prononcé du jugement entrepris.
Ils estiment que la société Kaufman n'établit pas l'existence de moyens sérieux et évidents de réformation, faisant observer qu'elle soutient la partialité du premier juge, situation qui aurait dû la conduire à solliciter l'annulation de la décision et non sa réformation telle que visée à l'acte d'appel.
Ils rappellent que le tribunal judiciaire n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la commune intention des parties au contrat, et que le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, n'a pas le pouvoir juridictionnel pour apprécier au-delà de l'incontestable. Concernant les dommages et intérêts, ils rappellent que la promesse unilatérale de vente a été régularisée le 23 novembre 2017, et que les premiers juges ont ainsi accordé une indemnisation de 1 000 € par an à compter de cette date.
Ils considèrent que la société Kaufman échoue à démontrer une violation grave et évidente soit des règles qui assurent le respect des droits de la défense du procès équitable, soit une règle de droit de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.
Ils affirment enfin que l'exécution provisoire ne risque pas d'entraîner de conséquences manifestement excessives, précisant que Mme [U] est salariée moyennant un salaire brut mensuel de 2 795,14 €, que M. [T]-[W] est embauché à compter du 2 septembre 2024 comme ingénieur commercial moyennant un salaire brut de 24 600 € ainsi qu'à variable brute de 17 600 €, qu'ils ont procédé à la liquidation de l'indivision partage le 7 juin 2024, que M. [T]-[W] a reçu une somme équivalente à la condamnation mise à la charge de la société, qui trouve sa cause dans le partage de l'indivision, que Mme [U] est devenue propriétaire du bien qui peut être saisi en cas de réformation du jugement.
Concernant la demande de consignation, ils soutiennent que la demanderesse est irrecevable à solliciter celle-ci auprès de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, une telle demande étant contraire à l'ordre public, rappelant les dispositions de l'article L. 518-19 du Code monétaire et financier.
En tout état de cause, ils font valoir l'absence de motif légitime à une telle demande, rappelant que celle-ci est laissée à la discrétion du premier président et que tout en se prévalant d'un risque de dilapidation des fonds, la société Kaufman ne communique aucun élément factuel au soutien de ses prétentions, précisant qu'en cas de réformation du jugement, elle pourrait entreprendre toute procédure d'exécution forcée sur le patrimoine, et au moins saisie des rémunérations du travail, saisie attribution et saisie immobilière.
Ils rappellent que la société Kaufman est la filiale de la S.A. Kaufman Broad, qui a réalisé près d'un milliard et demi d'euros de chiffre d'affaires en 2023.
Ils s'opposent également, en l'absence de motif légitime, à la demande tendant à la constitution par eux d'une caution bancaire faisant état de conséquences financières dont elle se prévaut à environ 0,00085548 % selon le résultat général du groupe Kaufman Broad en 2023, faisant observer au surplus que la société fait fi du coût que représenterait la constitution d'une telle caution ou garantie pour eux.
Ils présentent une demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du Code de procédure civile en indemnisation de leur préjudice tiré du caractère abusif du recours exercé à leur encontre, faisant état de la résistance de la société Kaufman à l'origine de la rédaction d'un contrat peu clair dont elle a tenté de s'extraire de l'exécution.
Dans ses conclusions en réponse déposées au greffe par RPVA le 30 octobre 2024, la société Kaufman maintient les demandes contenues dans son assignation et sollicite que les consorts [T]-[U] soient déboutés de toutes leurs demandes.
Elle révèle avoir procédé à une demande de renseignement auprès de la direction générale des finances publiques au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 28 juin 2024 et avoir appris qu'un partage d'indivision conventionnelle et une vente ont été réalisés le 7 juin 2024. Elle souligne que cette information n'a pu être obtenue que postérieurement au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que les consorts [T]-[U] relèvent au visa de ce texte que la demanderesse, qui n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que la société Kaufman n'a pas contesté être demeurée silencieuse sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Lyon et il ne ressort pas de la décision rendue par cette juridiction que de telles observations lui auraient été présentées ;
Que pour être recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Kaufman a la charge d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives révélées depuis le jugement de première instance ;
Attendu que la société Kaufman soutient l'absence de garanties de restitution suffisantes des consorts [T]-[U] en cas d'infirmation en faisant état de leurs conclusions déposées devant le tribunal judiciaire et des éléments que ces derniers détaillaient concernant leur situation financière ; qu'elle ajoute qu'elle n'a été informée que postérieurement au jugement entrepris par le biais d'un relevé de formalités qu'un partage d'indivision conventionnelle et une vente ont été réalisés ;
Attendu que comme elle le rappelle, il appartient à la société demanderesse de démontrer que ses éventuelles difficultés à obtenir un remboursement en cas d'infirmation sont susceptibles d'entraîner pour elle des conséquences disproportionnées ou irréversibles ;
Attendu que la société Kaufman demeure taisante sur sa situation financière et n'a pas entendu contester les affirmations adverses concernant son appartenance à un groupe qualifié de prospère ; qu'elle ne produit aucun élément financier de nature à corroborer que l'absence de remboursement rapide des condamnations caractériserait des conséquences manifestement excessives ;
Que surtout, les éléments de crainte sur la situation financière des consorts [T]-[U] étaient connus d'elle dès la première instance et elle ne peut mettre en avant une demande de renseignements révélant des informations sur des opérations qui ont uniquement conduit à une modification des postes de leur patrimoine ;
Attendu qu'en conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable à défaut de caractériser ce risque révélé depuis la décision dont appel ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;
Attendu que les consorts [T]-[U] soutiennent au visa de l'article L. 518''19 du Code monétaire et financier l'irrecevabilité de la demande subsidiaire présentée par la société Kaufman à raison de ce qu'elle tend à être autorisée à consigner des fonds sur un compte CARPA ;
Attendu que la demande présentée par la société Kaufman tend à un séquestre sur un compte CARPA et doit être rejetée dès lors qu'elle contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 518-19 du Code monétaire et financier, selon lesquelles les juridictions ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires ;
Sur la demande plus subsidiaire de garantie
Attendu qu'aux termes de l'article 514-5 du Code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
Que cette demande relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et suppose uniquement que la partie condamnée avec exécution provisoire justifie d'un motif légitime ;
Attendu que comme cela vient d'être relevé, la société Kaufman n'a pas tenté de fournir de quelconques éléments sur les conséquences financières éventuelles d'une difficulté à obtenir rapidement un remboursement par les consorts [T]-[U] et n'a pas plus fourni d'explications pouvant tendre à faire engager des frais à ces derniers pour fournir une garantie bancaire ;
Qu'elle ne justifie ainsi pas d'un motif légitime à l'exiger de ses adversaires alors qu'il lui était loisible par exemple d'offrir de consigner ses condamnations à la caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que cette demande doit dès lors être rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que les consorts [T]-[U] réclament notamment au visa de l'article 1240 du Code civil la condamnation de la société Kaufman à leur verser la somme de 3 000 € au titre d'un abus de procédure ;
Qu'il doit être rappelé à titre liminaire que l'article 32-1 du Code de procédure civile est inopérant en la matière, car il ne régit que la faculté pour le juge de prononcer une amende civile ;
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable ;
Attendu que les consorts [T]-[U] ne précisent pas le préjudice distinct des frais engagés pour assurer leur défense, et ne tentent pas plus de caractériser le comportement ci-dessus rappelé, qui ne peut concerner en l'espèce que les demandes présentées par la société Kaufman dans le cadre du présent référé ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [T]-[U] est rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Kaufman succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 25 juin 2024,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. Kaufman & Broad Rhône-Alpes,
Rejetons les demandes de consignation et de garantie présentées par la S.A.R.L. Kaufman & Broad Rhône-Alpes,
Déboutons M. [D] [T]-[W] et Mme [J] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons la S.A.R.L. Kaufman & Broad Rhône-Alpes aux dépens de la présente instance en référé et à verser à M. [D] [T]-[W] et à Mme [J] [U] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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