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CA Grenoble, 19 nov. 2024, RG 24/01214


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Date
19/11/2024
Numéro
24/01214
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
1ere Chambre
Type
ordonnance
Id
673d80182ef9cbf408e1f9f8

Texte de la décision

3,354 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 24/01214

N° Portalis DBVM-V-B7I-MFZ6

C2

N° minute :

1ère Chambre Civile

copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SAS [6]

la SCP MONTOYA & DORNE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024

Vu la procédure entre :

Mme [L] [P]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et plaidant par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005843 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Et

Me [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Manon CORMORAND, avocat au barreau de LYON

A l'audience sur incident du 5 novembre 2024, Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [L] [P] a formé appel du jugement de la juridiction de proximité du 22 janvier 2024 la déboutant de ses demandes formées à l'encontre de la SELARL [H] [M], en intimant uniquement Me [H] [M].

Suivant conclusions incidentes, Me [M] demande de :

- déclarer l'appel de Mme [P] irrecevable en ce qu'il est dirigé contre Me [M] et contre la société [H] [M] notaire nouvellement dénommée SELARL [7],

- condamner Mme [P] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux entiers dépens.

En réplique, Mme [P] demande de :

- rejeter l'ensemble des prétentions adverses,

- condamner Me [M] et/ou la SELARL [H] [M] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

MOTIFS

Par application de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel peut être dirigé uniquement à l'encontre de ceux qui ont été partie en première instance.

En l'espèce, il est constant que seule la SELARL [H] [M] avait été attraite à la première instance alors que Mme [P] a interjeté appel de la décision du 22 janvier 2024 à l'encontre de Me [H] [M] qui n'était pas partie à la procédure.

Dès lors, Mme [P] est irrecevable en son appel à l'encontre de Me [M].

Par ailleurs, Mme [P] n'ayant pas intimé la SELARL [M] est tout aussi irrecevable en ses demandes à l'encontre de celle-ci.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens de la procédure seront supportés par Mme [P].

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons Mme [P] irrecevable en son appel à l'encontre de Me [H] [M] et irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SELARL [M],

Constatons l'extinction de l'instance,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de la procédure seront supportés par Mme [L] [P].

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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