CA Grenoble, 19 nov. 2024, RG 24/01214
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 24/01214
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFZ6
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SAS [6]
la SCP MONTOYA & DORNE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Vu la procédure entre :
Mme [L] [P]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005843 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Et
Me [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Manon CORMORAND, avocat au barreau de LYON
A l'audience sur incident du 5 novembre 2024, Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [L] [P] a formé appel du jugement de la juridiction de proximité du 22 janvier 2024 la déboutant de ses demandes formées à l'encontre de la SELARL [H] [M], en intimant uniquement Me [H] [M].
Suivant conclusions incidentes, Me [M] demande de :
- déclarer l'appel de Mme [P] irrecevable en ce qu'il est dirigé contre Me [M] et contre la société [H] [M] notaire nouvellement dénommée SELARL [7],
- condamner Mme [P] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, Mme [P] demande de :
- rejeter l'ensemble des prétentions adverses,
- condamner Me [M] et/ou la SELARL [H] [M] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS
Par application de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel peut être dirigé uniquement à l'encontre de ceux qui ont été partie en première instance.
En l'espèce, il est constant que seule la SELARL [H] [M] avait été attraite à la première instance alors que Mme [P] a interjeté appel de la décision du 22 janvier 2024 à l'encontre de Me [H] [M] qui n'était pas partie à la procédure.
Dès lors, Mme [P] est irrecevable en son appel à l'encontre de Me [M].
Par ailleurs, Mme [P] n'ayant pas intimé la SELARL [M] est tout aussi irrecevable en ses demandes à l'encontre de celle-ci.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure seront supportés par Mme [P].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons Mme [P] irrecevable en son appel à l'encontre de Me [H] [M] et irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SELARL [M],
Constatons l'extinction de l'instance,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de la procédure seront supportés par Mme [L] [P].
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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