CA Caen, 19 nov. 2024, RG 21/03454
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 21/03454 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4SW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 18 Novembre 2021
RG n° 17/00461
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [H] [X] [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représenté et assisté de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
La S.A.S. LERETRIF ROSSARD BATIMENT venant aux droits de la Société PIERRE ROSSARD,
[Adresse 19]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Aurélie GRENARD, substitué par Me ROCHER, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représenté et assisté de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur [H] [X] [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représenté et assisté de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
La Société ACTIS ARCHITECTURE ET BATIMENT anciennement dénommée AERIS CONSEIL
N° SIRET : 494 907 355
[Adresse 20]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
L'Association GESTION ET DE COMPTABILITE NORMANDIE OUEST venant aux droits de la société ACTIS ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur décennal de la société ACTIS ENVIRONNEMENT et de la société AERIS CONSEIL
[Adresse 7]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
La SA MMA IARD en qualité d'assureur de la société ACTIS ENVIRONNEMENT et de la société AERIS CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Etienne HELLOT, substitué par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN
La Société LERETRIF ROSSARD BATIMENT venant aux droits de la Société PIERRE ROSSARD
[Adresse 19]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Aurélie GRENARD, substitué par Me ROCHER, avocats au barreau de RENNES
La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
La S.A. MMA IARD En sa qualité d'assureur de Monsieur [D]
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 13]
pris en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A. SMA venant aux droits de la SA SAGENA
[Adresse 12]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, substitué par Me ROMERO, avocats au barreau de CAEN
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En sa qualité d'assureur de Monsieur [D]
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 17 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] a confié à la société Pierre Rossard la réalisation de travaux de gros-'uvre destinés à la construction d'un silo, d'une fumière et d'une stabulation suivant devis du 17 janvier 2008, portant sur un montant de 173 000 euros HT.
Ce devis a été édité sur la base de plans dessinés par la société Aeris Conseil.
La société Actis Environnement s'est vue confier une mission de maîtrise d''uvre pour la demande de permis de construire, la société Aeris Conseil assurant le volet architectural, environnemental et réglementaire.
Le projet a été réalisé par corps d'état séparés :
M. [D] a réalisé les travaux de terrassement ;
la société Rossard a exécuté les travaux de gros 'uvre ;
M. [E] a exécuté le lot couverture.
Les travaux se sont déroulés de mars 2009 au printemps 2010.
Ayant constaté dans le courant de l'hiver 2010 des problèmes de stagnation d'eau et d'évacuation du lisier, par actes des 5 et 7 mai 2015, M. [S] a fait assigner les sociétés Aeris Conseil, Actis Environnement, Pierre Rossard, M. [D] et M. [E] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte du 20 mai 2015, la société Pierre Rossard a fait assigner ses assureurs les sociétés SMA et Generali IARD aux fins de leur rendre la mesure d'expertise opposable.
Par ordonnance du 18 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [N] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 25 août 2016, les opérations d'expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la société Axa France IARD, assureur à la date des travaux d'Actis Environnement et Aeris Conseil, ainsi qu'aux MMA, assureur de ces deux sociétés à la date de la réclamation.
L'expert a rendu son rapport le 7 février 2018.
Par acte du 24 avril 2018, M. [S] a fait assigner les sociétés Aeris Conseil, Actis Environnement et Pierre Rossard devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de les voir condamnées solidairement à lui payer les sommes de 114 289,64 euros en réparation des désordres, de 399 769 euros au titre de la perte d'exploitation, de 67 320 euros en remboursement des mesures zootechniques, de 5 400 euros en remboursement des frais vétérinaires, de 8 000 euros au titre du préjudice moral et de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par actes des 6 et 8 juin 2018, la société Pierre Rossard a fait assigner les sociétés MMA IARD et Axa France IARD en garantie.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge de la mise en état a débouté M. [D] de sa demande de constat et d'autorisation afférente pour la pente, a invité l'expert judiciaire à fournir ses relevés constatant un défaut de pente, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société Aeris Conseil, les compagnies Axa et MMA en leur qualité d'assureur de ladite société, à verser à M. [S] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi et a rejeté les autres demandes.
Par arrêt du 16 juin 2020, la cour d'appel de Caen a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état.
Par jugement du 18 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
dit que la responsabilité des sociétés Aeris Conseil, Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, et de M. [D] est engagée à l'égard de M. [S], sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à hauteur respective de 20%, 60% et 20% ;
condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité la société Aeris Conseil solidairement avec son assureur Axa France IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec son assureur SMA venant aux droits de la Sagena, et M. [D] à payer à M. [S] la somme de 114 289,64 euros au titre de la remise en état ;
condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité, la société Aeris Conseil solidairement avec son assureur MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec son assureur Generali IARD, et M. [D] à payer à M. [S] les sommes de :
319 815,20 euros au titre de la perte d'exploitation ;
67 320 euros au titre des mesures zootechniques ;
5 400 euros au titre des soins vétérinaires ;
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
dit que les compagnies d'assurance MMA IARD, assureur de la société Aeris Conseil à la date de réclamation, et Generali IARD, assureur de la société Pierre Rossard au jour de la réclamation, sont fondées à opposer le montant de leurs franchises contractuelles ;
dit que les sommes versées par la société Aeris Conseil et ses assureurs à titre de provision seront décomptées des sommes dues par cette dernière ;
condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité : la société Aeris Conseil solidairement avec ses assureurs Axa France IARD et MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard solidairement avec ses assureurs Generali IARD et SMA, venant aux droits de la société Sagena, et M. [D] à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité : la société Aeris Conseil solidairement avec ses assureurs Axa France IARD et MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec ses assureurs Generali IARD et SMA, venant aux droits de la société Sagena, et M. [D] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 23 décembre 2021, la société Generali IARD a formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 8 février 2022, M. [D] a lui aussi formé appel du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Coutances, le critiquant en toutes ses dispositions, à l'exception de la reconnaissance au profit des assureurs de l'opposabilité de leurs franchises contractuelles.
Par jugement rectificatif du 14 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de Coutances a :
Rejeté les demandes de rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer ;
Condamné la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, à payer à la société GENERALI IARD la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, et la société SMA venant aux droits de la société SAGENA, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande.
Par acte du 13 mai 2022, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard a formé appel de ce jugement rectificatif du 14 avril 2022, son appel portant sur l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de sa requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle, la société Leretrif Rossard reprochait au jugement d'avoir indiqué que la société MMA n'avait pas été appelée dans la cause en sa qualité d'assureur de M. [D] (ce qu'elle contestait), et de ne pas avoir statué sur ses demandes en garantie à l'égard de MMA IARD et de ses assureurs, la SA SMA et GENERALI.
Les instances ont été jointes.
Chacune des parties a constitué avocat devant la Cour aux dates suivantes :
La société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, le 14 janvier 2022
M. [D] le 17 janvier 2022
La SA SMA le 20 janvier 2022
La SA AXA IARD et la SA MMA IARD, assureurs de la société Actis Architecture (anciennement Aeris Conseil) et de l'Association de gestion et de comptabilité Normandie Ouest (anciennement Actis Environnement) le 3 février 2022
M. [O] [S] le 22 février 2022
La société Actis Architecture (anciennement Aeris Conseil) et l'Association de gestion et de comptabilité Normandie Ouest (anciennement Actis Environnement) le 7 avril 2022
La SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de M. [D], le 10 juin 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 septembre 2024, la société Generali IARD demande à la cour de :
La recevoir en ses présentes écritures et l'y déclaré recevable et bien fondée
A titre principal
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Leretrif Rossard Bâtiment, venant aux droits de la société Pierre Rossard dans la survenance des désordres à hauteur de 60 % et condamné cette dernière solidairement avec la compagnie GENERALI à indemniser Monsieur [S] de ses préjudices
Statuer à nouveau de la manière suivante :
Juger que l'erreur de conception imputable à la société Actis Architecture et Bâtiment, anciennement dénommée Aeris Conseil et a' l'Association de gestion et de comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de l'EURL Actis Environnement et leur défaut de conseil sont les causes prépondérantes et déterminante des désordres ;
En conséquence :
Débouter purement et simplement M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Leretrif Rossard Bâtiment, venant aux droits de la société Pierre Rossard et, consécutivement, déclarer sans objet l'appel en garantie formé par cette dernière a' l'encontre de la Compagnie GENERALI IARD.
Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GENERALI IARD.
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes injustifiées de M. [S]
Statuer à nouveau de la manière suivante :
Juger que les demandes formées par M. [S] au titre d'une perte d'exploitation et d'un préjudice moral sont injustifiées
En conséquence :
Débouter M. [S] de ses demandes formulées au titre d'une perte d'exploitation ou perte de chance de réalisation d'un chiffre d'affaires supplémentaire ainsi qu'au titre d'un préjudice moral ;
En toute hypothèse :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré la Compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée à opposer les conditions, limites et exclusions de la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la société Pierre Rossard
Fait application des limites et exclusions de garanties de la responsabilité civile :
Du plafond d'assurance des dommages immatériels consécutifs a' un dommage matériel non garanti de 350.000 euros par période d'assurance, sous la déduction d'une franchise par sinistre de 10% des dommages retenus avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 8.000 euros, pour les demandes relatives aux mesures zootechniques et au titre de la perte d'exploitation
De la franchise propre à la Responsabilité Civile Après Livraison des travaux de 10% des dommages retenus avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 4.000 euros, pour les demandes formées au titre des soins vétérinaires et au titre du préjudice moral ;
Débouter la société Leretrif Rossard Bâtiment, venant aux droits de la société Pierre Rossard, de toute demande de garantie de GENERALI au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux de remise en état, exclus de sa garantie et relevant de la garantie de responsabilité civile décennale souscrite auprès de la SMA SA (anciennement « SAGENA »)
Condamner la société Leretrif Rossard Bâtiment, venant aux droits de la société Pierre Rossard, a' payer a' la société GENERALI IARD la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Limiter la part de la société Leretrif Rossard Bâtiment, venant aux droits de la société Pierre Rossard et de la Compagnie GENERALI, à un maximum de 15% de toute condamnation qui viendrait a' être prononcée, a' l'exclusion pure et simple pour GENERALI des condamnations prononcées au titre du coût des travaux de remise en état.
Déclarer irrecevable, en application de l'article 564 du Code de procédure civile, la demande nouvelle en garantie de M. [D] dirigée a' l'encontre de la société Leretrif Rossard Bâtiment,
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre GENERALI ;
Condamner tout succombant à verser à GENERALI une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant au dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 août 2024, M. [D] demande à la cour de :
débouter la société Actis Architecture et Bâtiment, l'Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement, la société AXA, ès qualités d'assureur décennal des sociétés Actis Environnement et Aeris Conseil et la société MMA IARD, ès qualité d'assureur des sociétés Aeris Conseil, Actis Environnement à la date de la réclamation et la société Leretrif de leur demande tendant à voir sa demande en garantie à l'encontre de la société Aeris Conseil et de la société Leretrif déclarée irrecevable ;
déclarer sa demande en garantie à l'encontre de la société Aeris Conseil et de la société Leretrif recevable ;
lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la juridiction de céans sur les demandes de la société Generali ès qualité d'assureur responsabilité civile de la société Pierre Rossard en ce qu'elle soutient la responsabilité de la société Actis Architecture et Bâtiment anciennement dénommée Aeris Conseil et à l'Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement ;
A titre principal,
le déclarer recevable et bien-fondé dans son appel et dans ses demandes ;
En conséquence,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 18 novembre 2021 en ce qu'il a :
dit que sa responsabilité et celle des sociétés Aeris Conseil, Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard est engagée à l'égard de M. [S], sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à hauteur respective de 20%, 60% et 20% ;
l'a condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité avec la société Aeris Conseil solidairement avec son assureur Axa France IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec son assureur SMA venant aux droits de la Sagena, à payer à M. [S] la somme de 114 289,64 euros au titre de la remise en état ;
l'a condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité avec la société Aeris Conseil solidairement avec son assureur MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec son assureur Generali IARD, à payer à M. [S] les sommes de :
319 815,20 euros au titre de la perte d'exploitation ;
67 320 euros au titre des mesures zootechniques ;
5 400 euros au titre des soins vétérinaires ;
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
l'a condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité avec la société Aeris Conseil solidairement avec ses assureurs Axa France IARD et MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec ses assureurs Generali IARD et SMA, venant aux droits de la société Sagena, à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité avec la société Aeris Conseil solidairement avec ses assureurs Axa France IARD et MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec ses assureurs Generali IARD et SMA, venant aux droits de la société Sagena, aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [S] et les co-défenderesses de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
condamner M. [S] ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance ;
condamner M. [S] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
ordonner que la seule indemnité revenant à M. [S] sera limitée à la réparation des désordres matériels, soit la somme de 114 289,64 euros ;
ordonner que toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre sera fixée suivant une part de responsabilité limitée à 15 % ;
ordonner que la même proportion s'appliquera aux condamnations prononcées du chef des frais irrépétibles d'instance et des dépens ;
condamner la société Aeris Conseil et la société Leretrif à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts pour toute somme excédant la part de 15% qui serait finalement retenue à son encontre ;
condamner les MMA à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices vantés, des frais irrépétibles d'instance et des dépens ;
débouter en tout état de cause M. [S] de toutes autres demandes au titre notamment des dommages immatériels (préjudice d'exploitation, 'soins complémentaires' et préjudice moral).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 août 2024, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard demande à la cour de :
réformer en toutes leurs dispositions les jugements du tribunal judiciaire de Coutances des 18 novembre 2021 et 14 avril 2022 ;
En conséquence,
A titre principal,
débouter M. [S], ainsi que les sociétés Aeris Conseil nouvellement dénommée Actis Architecture et Bâtiment, l'Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement, Axa France IARD (assureur de la société Aeris Conseil nouvellement dénommée Actis Architecture et Bâtiment et l'Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement), les MMA IARD (assureur de la société Aeris Conseil nouvellement dénommée Actis Architecture et Bâtiment, de l'Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement, et de M. [D]), et M. [D], de leurs entières demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
limiter sa part de responsabilité à 10% ;
ordonner un complément d'expertise judiciaire pour faire constater les défauts de pente et flashs si la Cour s'estimait insuffisamment informée par le rapport d'expertise judiciaire ;
débouter M. [S] de toutes demandes au titre de pertes d'exploitation et d'une perte de chance de percevoir une marge brute ;
réduire les indemnités sollicitées par M. [S] à juste proportion ;
condamner in solidum la société Aeris Conseil nouvellement dénommée Actis Architecture Bâtiment, l'Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement, Axa France IARD (assureur de la société Actis Architecture et Bâtiment et l'Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest), MMA IARD (assureur de la société Actis Architecture et Bâtiment, de l'Association de Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest et de M. [D]), M. [D], SMA (son assureur à la date des travaux), et Generali IARD (son assureur à la date de la réclamation) à la garantir, des entières condamnations prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit en principal, indemnités, coûts de travaux, pertes d'exploitation, pertes de marge brute, frais divers, frais sanitaires, frais vétérinaires, frais zootechniques, préjudice moral, article 700, dépens et autres ;
juger que Generali IARD, son assureur, est fondée à opposer un seul plafond (de 2 500 000 euros par période d'assurance) et une seule franchise (10% des dommages mini 1 000 euros et maxi 4 000 euros) au titre de ce sinistre ;
débouter les parties adverses de leurs demandes contraires, notamment M. [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de garantie tardive, irrecevable et mal-fondée puisque non formulée en première instance et dans les délais des articles 909 et suivants du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
condamner in solidum les parties succombantes à lui payer une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mai 2022, la SA SMA demande à la cour de :
accueillir son appel incident ;
réformer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :
retenu la responsabilité de la société Pierre Rossard au titre des désordres allégués par M. [S] ;
rejeté sa demande formée au titre de l'application de la franchise contractuelle visée au terme de sa police ;
rejeté la demande de garantie présentée par elle à l'encontre des sociétés Axa France IARD et MMA IARD ;
condamné la SA SMA à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de procédure ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [S] de ses entières demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard ;
rejeter la demande de garantie présentée par la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard notamment à son encontre comme étant dépourvue d'objet ;
débouter M. [D], la société Actis Architecture et Bâtiment, anciennement dénommée Aeris Conseil, l'Association de Gestion et de comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement ainsi que leurs assureurs les sociétés Axa France IARD et MMA IARD de leurs demandes dirigées contre elle ;
débouter de manière générale toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
évaluer la responsabilité de la société Pierre Rossard à une part qui ne pourrait pas dépasser 15 % (taux retenu par l'expert) ;
confirmer le jugement en ce qu'il a :
limité sa garantie au titre des désordres matériels de nature décennale,
condamné la compagnie Generali, assureur à la date de la réclamation, au titre des préjudices immatériels ;
débouter M. [D], la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, la société Actis Architecture et Bâtiment, anciennement dénommée Aeris Conseil, et l'Association de Gestion et de comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement, et leur assureur les sociétés Axa France IARD et MMA IARD de toute demande de garantie au titre de condamnations qui pourraient être prononcées au titre des préjudices immatériels ;
juger qu'elle est fondée à opposer à la société Pierre Rossard sa franchise contractuelle à hauteur de 11 428,96 euros, selon les modalités ci-dessus rappelées ;
En toute hypothèse,
condamner in solidum, sur le fondement délictuel, la société Actis Architecture et Bâtiment, anciennement dénommée Aeris Conseil, et l'Association de Gestion et de comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement et leur assureur les sociétés Axa France IARD et MMA IARD ainsi que M. [D] à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de procédure dont recouvrement direct au profit de Me Labrusse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 juillet 2022, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de M. [D], demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 ;
rejeter toute demande de condamnation à son encontre ès qualités d'assureur de M. [D] ;
condamner tout succombant à lui payer ès qualités d'assureur de M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 août 2024, la société Actis Architecture et Bâtiment anciennement dénommée Aeris Conseil, l'Association Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest venant aux droits de la société Actis Environnement, la société Axa France IARD ès qualité d'assureur décennal de la société Actis Environnement et de la société Aeris Conseil, la société MMA IARD ès qualités d'assureur des sociétés Actis Environnement et Aeris Conseil à la date de la réclamation demandent à la cour de :
A titre principal,
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
En conséquence,
réformer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :
dit que la responsabilité des sociétés Aeris Conseil, Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, et de M. [D] est engagée à l'égard de M. [S], sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à hauteur respective de 20%, 60% et 20% ;
condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité la société Aeris Conseil solidairement avec son assureur Axa France IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec son assureur SMA venant aux droits de la Sagena, et M. [D] à payer à M. [S] la somme de 114 289,64 euros au titre de la remise en état ;
condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité : la société Aeris Conseil solidairement avec son assureur MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec son assureur Generali IARD, et M. [D] à payer à M. [S] les sommes de :
319 815,20 euros au titre de la perte d'exploitation ;
67 320 euros au titre des mesures zootechniques ;
5 400 euros au titre des soins vétérinaires ;
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité : la société Aeris Conseil solidairement avec ses assureurs Axa France IARD et MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec ses assureurs Generali IARD et SMA, venant aux droits de la société Sagena, et M. [D] à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité : la société Aeris Conseil solidairement avec ses assureurs Axa France IARD et MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec ses assureurs Generali IARD et SMA, venant aux droits de la société Sagena, et M. [D] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Statuant à nouveau,
dire et juger que les sociétés Actis Environnement, aux droits de laquelle vient l'Association Gestion et Comptabilité Normandie Ouest, et Aeris Conseil, aujourd'hui dénommée Actis Architecture Bâtiment, ne sont pas responsables des désordres ;
déclarer irrecevable la demande nouvelle en garantie formulée par M. [D] à l'encontre de la société Aeris Conseil en application des dispositions des articles 564, 908 et 909 du code de procédure civile ;
débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des sociétés Actis Environnement, aux droits de laquelle vient l'Association Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest, et Aeris Conseil aujourd'hui dénommée Actis Architecture Bâtiment ;
débouter en conséquence l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur décennal des sociétés Aeris Conseil et Actis Environnement, et de la société MMA IARD, ès qualités d'assureur de ces mêmes sociétés à la date de la réclamation ;
condamner in solidum les parties succombantes à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :
dit que la responsabilité des sociétés Aeris Conseil, Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, et de M. [D] est engagée à l'égard de M. [S], sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à hauteur respective de 20%, 60% et 20% ;
condamné ' in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité' la société Aeris Conseil solidairement avec son assureur Axa France IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec son assureur SMA venant aux droits de la Sagena, et M. [D] à payer à M. [S] la somme de 114 289,64 euros au titre de la remise en état ;
dit que les compagnies d'assurance MMA IARD, assureur de la société Aeris Conseil à la date de réclamation, et Generali IARD, assureur de la société Pierre Rossard au jour de la réclamation, sont fondées à opposer le montant de leurs franchises contractuelles ;
dit que les sommes versées par la société Aeris Conseil et ses assureurs à titre de provision seront décomptées des sommes dues par cette dernière ;
condamné 'in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité' : la société Aeris Conseil solidairement avec ses assureurs Axa France IARD et MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec ses assureurs Generali IARD et SMA, venant aux droits de la société Sagena, et M. [D] à payer M. [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné 'in solidum et à hauteur de leur part de responsabilité' : la société Aeris Conseil solidairement avec ses assureurs Axa France IARD et MMA IARD, la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, solidairement avec ses assureurs Generali IARD et SMA, venant aux droits de la société Sagena, et M. [D] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
réformer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [S] au titre du paiement des sommes de :
319 815,20 euros au titre de la perte d'exploitation,
67 320 euros au titre des mesures zootechniques,
5 400 euros au titre des soins vétérinaires,
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
En conséquence,
limiter la part de responsabilité incombant à la société Aeris Conseil, aujourd'hui dénommée Actis Architecutre Bâtiment à 20 % ;
débouter M. [S] de ses demandes relatives à la perte d'exploitation et au préjudice moral ;
limiter le montant du préjudice de M. [S] au titre des frais vétérinaires et des mesures zootechniques à la somme de 7 467 euros par an depuis 2010 ;
limiter la garantie de la société Axa France IARD, assureur décennal des sociétés Actis Environnement et Aeris Conseil, aux seuls travaux de reprise et ce, dans la limite de la part de responsabilité imputable à ses assurés ;
limiter la garantie de la société MMA IARD, assureur à la date de la réclamation des sociétés Actis Environnement et Aeris Conseil, aux seuls préjudices consécutifs (frais vétérinaires et mesures géotechniques) et ce, dans la limite de la part de responsabilité imputable à ses assurés;
dire et juger que la société MMA IARD, ès qualités d'assureur des sociétés Actis Environnement et Aeris Conseil à la date de la réclamation est bien fondée à opposer à l'ensemble des parties le montant de ses franchises contractuelles ;
A titre infiniment subsidiaire,
condamner in solidum la société Leretrif Rossard Bâtiment venant aux droits de la société Pierre Rossard, la société SMA venant aux droits de la Sagena, ès qualités d'assureur décennal de la société Pierre Rossard, la société Generali IARD, ès qualités d'assureur de la société Pierre Rossard à la date de la réclamation, M. [D] et la société MMA, ès qualités d'assureur de M. [D], à les relever et les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
En tout état de cause,
déclarer irrecevable la demande nouvelle en garantie formulée par M. [D] à l'encontre de la société Aeris Conseil en application des dispositions des articles 564, 908 et 909 du code de procédure civile et l'en débouter ;
condamner in solidum les parties succombantes à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 août 2024, M. [S] demande à la cour de :
Sur la garantie et la responsabilité de la société Aeris Conseils de la société Leretrif Rossard Bâtiment, venant aux droits de la société Pierre Rossard, et de M. [D] dans la survenance des désordres :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a retenu la responsabilité la société Aeris Conseils de la société Leretrif Rossard Bâtiment, venant aux droits de la société Pierre Rossard et de M. [D] dans la survenance des désordres et les a condamnés solidairement avec leurs assureurs à l'indemniser de ses préjudices ;
Sur l'indemnisation de son préjudice :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le principe d'un préjudice subi par lui au titre de la perte d'exploitation découlant des désordres et concernant le pourcentage correspondant à la perte de chance (80%) et le réformer en ce qui concerne le montant de ce poste de préjudice qui sera porté à la somme de 441 649,56 euros ;
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les parties défenderesses au titre des mesures zootechniques à l'indemniser et le réformer en ce qui concerne le montant de l'indemnisation qui sera porté à 94 788 euros;
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les parties défenderesses au titre des soins vétérinaires à l'indemniser et le réformer en ce qui concerne le montant de l'indemnisation qui sera porté à 7 800 euros ;
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les parties défenderesses au titre du préjudice moral à l'indemniser et le réformer en ce qui concerne le montant de l'indemnisation qui sera porté à 8 000 euros ;
confirmer le jugement d'appel pour le surplus ;
débouter toute autre partie de toutes demandes plus amples ou contraires ;
condamner les sociétés Aeris Conseils, Pierre Rossard, M. [D] ainsi que la société Generali à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par M. [H] [D] envers la société Leretrif Rossard Bâtiment, la société Actis Architecture et leurs assureurs :
La SA Generali IARD, ainsi que la société Actis Architecture et Bâtiment, l'Association Gestion et de Comptabilité Normandie Ouest, et leurs assureurs la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD, soulèvent l'irrecevabilité de la demande présentée par M. [D] tendant à obtenir à son bénéfice la garantie de la société Leretrif Rossard Bâtiment et de la société Aeris Conseil, au motif que cette demande serait nouvelle en appel.
Elles relèvent que M. [D] n'a présenté ces demandes en garantie que dans ses conclusions numéro 2 notifiées le 28 juin 2024 devant la Cour, alors même qu'il n'avait pas formé de telle demande en première instance, ni à l'occasion de son appel incident.
En réplique, M. [D] conclut à la recevabilité de son appel en garantie dirigé contre les sociétés Aeris Conseil et Leretrif Rossard.
Il soutient que cette demande n'est que la conséquence de ses demandes formulées en première instance au titre du partage de responsabilité.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 566 rappelle que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [D] verse aux débats ses dernières conclusions notifiées en première instance dont la lecture permet de constater qu'il a développé à titre principal une argumentation tendant à voir écarter sa responsabilité, et qu'il a présenté à titre subsidiaire une demande visant à voir établir un partage en responsabilité avec les autres intervenants à la construction, sans formuler alors aucune demande de garantie à leur encontre.
Dans le cadre de ses conclusions n°2 déposées devant la Cour, M. [D] sollicite, outre un partage de responsabilité avec les autres intervenants à la construction, la condamnation de ces derniers à le garantir « de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts pour toute somme excédant la part de 15% qui serait finalement retenue à son encontre ».
Il apparaît ainsi que l'appel en garantie de M. [D] en cause d'appel ne vise pas à se voir exonéré de toute responsabilité dans les dommages subis par M. [S], mais se limite à obtenir condamnation de ses co-responsables afin de limiter sa prise en charge réelle des indemnisations prononcées à la part de responsabilité qui aura été déterminée par la juridiction, en reformulant les conséquences du partage de responsabilité précédemment sollicité.
Dès lors, cette demande ne doit être regardée que comme l'accessoire de sa demande de partage de responsabilité déjà présentée en première instance, et doit donc être déclarée recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
la mise en 'uvre de la garantie décennale des constructeurs,
le partage de responsabilité à opérer entre les constructeurs,
les indemnisations revendiquées par M. [S],
les garanties dues par les différents assureurs et les appels en garantie formés entre les constructeurs.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur les responsabilités encourues :
La SA GENERALI IARD forme appel du jugement déféré et conteste ses dispositions ayant retenu la responsabilité de la société Pierre Rossard dans les désordres constatés.
Elle entend relever que les conclusions de M. [N], expert judiciaire, aboutissent à retenir l'origine des désordres principalement dans la conception de l'ouvrage, aggravée par la réalisation d'un dallage et d'un terrassement imparfaits.
Il a ainsi proposé de retenir des parts de responsabilité comme suit :
AERIS CONSEIL : 70%
M. [D] : 15%
La société Pierre Rossard : 15%.
La SA GENERALI IARD soutient quant à elle que la société Pierre Rossard devrait être totalement exonérée de responsabilité dès lors qu'il est établi que les désordres résultent du défaut de conception des constructions, imputable exclusivement aux sociétés AERIS Conseil et ACTIS Environnement, qui se sont d'ailleurs présentées comme architectes, ont été chargées du dépôt du permis de construire, et qui avaient l'obligation, selon elle, de s'assurer que le bâtiment conçu était réalisable et viable compte tenu des contraintes techniques.
Elle note en outre que les défauts de compactage évoqués par l'expert judiciaire ne sont imputables qu'à M. [D], et que la société Pierre Rossard n'était pas en mesure d'émettre de quelconques réserves de ce chef lors de son intervention, ces défauts ne se révélant par nature qu'avec le temps.
De même, s'agissant des erreurs de pente, la SA GENERALI IARD soutient que la société Pierre Rossard devait satisfaire aux contraintes des plans établis par AERIS Conseil et ACTIS Environnement.
La SA Generali IARD rappelle également que M. [S] a présenté les sociétés AERIS Conseil et ACTIS Environnement comme maître d''uvre et qu'il a exigé que la société Pierre Rossard intervienne selon les plans élaborés par ces sociétés.
Elle conteste donc que la société Pierre Rossard ait eu l'obligation de conseiller à M. [S] de s'adjoindre un maître d''uvre, mais relève au contraire que cette obligation de conseil pesait sur les sociétés AERIS Conseil et ACTIS Environnement.
De même, la SA Generali IARD conteste le raisonnement du premier juge selon lequel le fait que la société AERIS Conseil n'ait pas été investie d'une mission complète de maîtrise d''uvre l'exonérerait de responsabilité, alors qu'elle avait pourtant l'obligation de concevoir un ouvrage réalisable et fonctionnel.
La SA Generali IARD conclut donc à la mise hors de cause de la société Pierre Rossard, considérant qu'aucun lien causal ne peut être établi entre les désordres constatés et son domaine d'intervention, ou à tout le moins, elle conclut à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 15%, ainsi que l'avait retenu l'expert.
M. [H] [D] forme lui aussi appel des dispositions du jugement ayant déterminé la responsabilité des intervenants.
Il entend contester que sa responsabilité puisse être engagée au titre des désordres dont se plaint M. [S], estimant que les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas justifiées.
M. [D] rappelle que durant les opérations d'expertise il a contesté les conclusions de l'expert, et qu'il a ensuite saisi le juge de première instance de conclusions d'incident visant à faire compléter le rapport de l'expert. Pourtant, malgré les injonctions du Tribunal l'expert n'a jamais remis les relevés qui justifieraient l'existence de défauts de pentes.
M. [D] réfute quant à lui qu'il existe un défaut de pentes, et souligne qu'en tout état de cause rien ne permet de démontrer que ces défauts de pentes et l'apparition de flash d'eau soient imputables aux travaux de terrassement qu'il a réalisés.
M. [D] rappelle en outre que la société Pierre Rossard a accepté sans réserve les travaux qu'il avait réalisés avant d'engager ses travaux de maçonnerie, et il estime que les désordres doivent être imputés aux travaux de maçonnerie de cette dernière.
En tout état de cause, M. [D] considère que les désordres existants trouvent leur cause dans le défaut de conception du bâtiment, de sorte que sa propre responsabilité doit être écartée.
La SAS Leretrif Rossard Bâtiment conclut elle aussi à sa mise hors de cause, considérant que l'imputabilité des dommages aux travaux de gros-'uvre qu'elle a réalisés n'est pas démontrée.
Elle retient ainsi que l'expert a évoqué des défauts de compactage à l'origine des erreurs de pente et des flashs, lesquels incombent à M. [D].
La SAS Leretrif Rossard Bâtiment rappelle à ce titre que l'expert a procédé à des constats contradictoires lors des opérations d'expertise, sans qu'il soit nécessaire d'exiger de sa part la production de relevés de pente pour établir la réalité des défauts de pente.
Elle soutient également que les désordres sont essentiellement imputables aux erreurs de conception des sociétés AERIS Conseils et Actis Environnement, qui n'ont pas permis aux exécutants de réaliser des travaux adéquats.
En réponse à l'argumentation de M. [S], la SAS Leretrif Rossard Bâtiment réfute qu'elle ait eu à son égard une obligation de conseil aux fins de faire intervenir un maître d''uvre, alors même que les sociétés AERIS Conseil et ACTIS Environnement assumaient visiblement ce rôle.
Au contraire, la SAS Leretrif Rossard Bâtiment estime que sa responsabilité doit être écartée. Elle souligne que les défauts de compactage n'étaient pas visibles au moment de son intervention, et soutient qu'elle n'est pas responsable des défauts de pente ou de la présence de flashs.
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