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Cass., 20 nov. 2024, n° 23-14.466


Vérifier : Cass., 20 nov. 2024, n° 23-14.466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
23-14.466
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
673d85431d67c8becde12ce7

Texte de la décision

2,409 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 20 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10944 F

Pourvoi n° Z 23-14.466

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-14.466 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Remadegroup,

2°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [J] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Remadegroup,

3°/ à l'AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS CGEA de Rouen, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.

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