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CA Aix Provence, 19 nov. 2024, RG 22/10757


Vérifier : CA Aix Provence, 19 nov. 2024, RG 22/10757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
22/10757
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
ordonnance
Id
673d86141d67c8becde12e05

Texte de la décision

2,180 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 22/10757 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2CT

Ordonnance n° 2024/M228

S.A.S. YACHTING INNOVATION

Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.R.L. GIORDANO YACHT COATING

Représentant : Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. ALLIANZ IARD

Représentant : Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. MAP YACHTING

Représentant : Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE

Intimées

Société MAPAERO

Représentant : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. GENERALI IARD, es qualité d'assureur de GIORDANO YACHT COATING

Représentant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D'INTERRUPTION DE L'INSTANCE

Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état, assistée de Elodie BAYLE, greffier,

Vu l'appel interjeté par la S.A.S. YACHTING INNOVATION, à l'encontre du jugement rendu le 1er juillet 2022 par le Tribunal de commerce d'ANTIBES contre :

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.R.L. MAP YACHTING

S.A.R.L. GIORDANO YACHT COATING,

Vu le courrier reçu par RPVA le 14 novembre 2024 de Me MUSACCHIA, indiquant que la Société YACHTING INNOVATION a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de sauvegarde prononcé le 23 janvier 2024 par le Tribunal de commerce de CANNES,

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que l'instance est interrompue et qu'elle ne pourra être reprise qu'après mise en cause des organes de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'interruption de l'instance ;

ENJOIGNONS à la partie la plus diligente de mettre en cause les organes de la procédure collective dans le délai de trois mois, à compter de la présente ;

DISONS qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l'affaire sera radiée du rôle.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 novembre 2024

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

- copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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