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TJ Nanterre, 20 nov. 2024, RG 24/02230


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Date
20/11/2024
Numéro
24/02230
Chambre
Référés - CTX Social
Type
Autre
Id
673e481cfb53a0e73b75b340

Texte de la décision

2,657 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02230 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTV7

N° de minute :

S.A.S. DOCTOLIB

c/

Comité Social et Economique de la société DOCTOLIB

DEMANDERESSE

S.A.S. DOCTOLIB
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Christophe LEITE DA SILVA de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDERESSE

Comité Social et Economique de la société DOCTOLIB
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0093

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 24 juin 2024, la S.A.S. DOCTOLIB a assigné en référé le Comité Social et Economique de la société DOCTOLIB

Selon courrier en date du 18 novembre 2024 la S.A.S. DOCTOLIB a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action.

Le Comité Social et Economique de la société DOCTOLIB n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la S.A.S. DOCTOLIB s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,

CONSTATONS que le désistement est parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02230 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTV7,

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNONS la S.A.S. DOCTOLIB aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À NANTERRE, le 20 Novembre 2024.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON
Virginie POLO, Juge

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