Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Mans, 19 nov. 2024, RG 20/00010


Vérifier : TJ Mans, 19 nov. 2024, RG 20/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
20/00010
Chambre
Saisies immobilières
Type
Autre
Id
673e5755fb53a0e73b762322

Texte de la décision

4,418 caractères

Minute n°24/
DOSSIER N° RG 20/00010 - N° Portalis DB2N-W-B7E-GYY5
Jugt PROROGATION VALIDITE COMMANDEMENT

Le
- CE à Me CONTE,
- CCC à Me DROUET
- copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

ENTRE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST, venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CONTE membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au barreau du MANS

Créancier poursuivant la vente,

ET :

Madame [I] [Y] [U] [C]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS

Partie saisie

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’exécution
Greffier : Isabelle BUSSON,

Jugement du 19 NOVEMBRE 2024

Rendu par mise à disposition au greffe
contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.

EXPOSÉ

La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST, venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE a engagé des poursuites aux fins de saisie immobilière à l’encontre de Madame [I] [Y] [U] [C] suivant un commandement en date du 21 octobre 2019, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 3, le 11 décembre 2019, volume 2019S numéro 25.

RG n°20/00010

Suivant jugement en date du 30 juin 2020, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST, venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE à l’encontre de Madame [I] [Y] [U] [C] suivant commandement valant saisie du 21 octobre 2019 par suite de la décision de recevabilité en date du 4 février 2020 de la demande de surendettement présentée par Madame [I] [Y] [U] [C], dit que ce jugement sera mentionné en marge du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 3 et a dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à une audience d’orientation.

Aux termes de conclusions signifiées électroniquement le 08 octobre 2024, soutenues à l’audience du 05 novembre 2024, Me Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat du créancier poursuivant, sollicite la prorogation de la validité des effets du commandement afin de préserver ses droits.

Madame [I] [Y] [U] [C], représentée par son conseil s’en rapporte concernant la demande de prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles R321-20 à R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le jugement en date du 30 juin 2020 ;

Au regard de la date de publication du commandement de payer en date du 11 décembre 2019 et compte tenu des motifs invoqués par le créancier poursuivant, il sera fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement pour une nouvelle période de cinq ans à compter de la publication du présent jugement.

Il convient de rappeler qu’à l’audience d’orientation du 05 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, l’examen du présent dossier a été renvoyé à l’audience d’orientation du 14 janvier 2025.

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

Vu les dispositions des articles R321-20 à R321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les effets du commandement délivré à l’encontre de Madame [I] [Y] [U] [C], le 21 Octobre 2019, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 3, le 11 Décembre 2019, volume 2019S numéro 25 seront prorogés pour une nouvelle période de cinq ans à compter de la publication du présent jugement ;

ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de la publication du dit commandement ;

RAPPELLE que l’examen du présent dossier a été renvoyé à l’audience d’orientation du 14 janvier 2025 à 9h15 ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite.

Ainsi jugé et prononcé le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.