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TJ Strasbourg, 20 nov. 2024, RG 22/01032


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Date
20/11/2024
Numéro
22/01032
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
673e61e33cb93e8a7cd62b46

Texte de la décision

7,676 caractères

N° RG 22/01032 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBX

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00705

N° RG 22/01032 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBX

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Tiphaine RICOU

Le :

Pour le Greffier

Me Tiphaine RICOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [W] [N] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [L] [V], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 22/01032 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBX

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 17 janvier 2019, Madame [N], épouse [D], [W] était victime d’un accident de travail.

Le 03 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [N], épouse [D], [W] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 09 % à compter du 10 mai 2022 pour son accident du travail en date du 17 janvier 2019.

Le 10 août 2022, Madame [N], épouse [D], [W] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.

Le 06 octobre 2022, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assurée en considérant que le taux de 09 % d’incapacité permanente attribué pour une raideur minime du coude gauche avec gêne fonctionnelle et épicondylite chez une gauchère était médicalement justifié.

Le 08 décembre 2022, Madame [N], épouse [D], [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.

Le 04 avril 2024, le Docteur [Z] [S], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que les séquelles de la fracture du coude gauche chez une gauchère (raideur discrète, douleurs et épicondylite) justifieraient l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 10 % pour tenir compte du barème 1.1.2 et cela sans tenir compte de l’état anxiodépressif de l’assurée qui n’arriverait pas à admettre les séquelles de l’accident du travail.

Le 25 avril 2024, le Docteur [F], médecin conseil, rédigeait un avis à destination de la juridiction pour indiquer que le rapport du Docteur [S] comportait une contradiction en présence d’abord de mouvements possibles dans toutes les amplitudes puis d’atteintes de la supination et de l’extension et manquait de précision en l’absence de mesures des amplitudes des mouvements du coude.

Le 18 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 18 septembre 2024, Madame [N], épouse [D], [W] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 10 %.

Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [N], épouse [D], [W].

N° RG 22/01032 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBX

Sur le fond

Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;

Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;

Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 10 % à 25 % pour une limitation des mouvements de flexion-extension du coude du membre dominant (1.1.2) ce qui doit conférer à l’assurée un taux de 05 % pour sa raideur discrète du coude ;

Attendu que le tableau indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles prévoit un taux de 0 % à 08 % pour une épicondylite de la région du coude (IV du chapitre XIII) ce qui doit conférer à l’assurée un taux de 05 % pour son épicondylite douloureuse ;

Attendu qu’entre la raideur de son coude du membre dominant et son épicondylite douloureuse, l’assurée peut prétendre à un taux d’incapacité permanente de 10 % ;

Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Madame [N], épouse [D], [W] un taux d’incapacité permanente de 10 %.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

N° RG 22/01032 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBX

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N], épouse [D], [W] ;

DIT que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 03 juin 2022 octroyant à Madame [N], épouse [D], [W] un taux d’incapacité permanente de 09 % est médicalement mal-fondée ;

OCTROIE à Madame [N], épouse [D], [W] un taux d’incapacité permanente de 10 % ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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