CA Toulouse, 20 nov. 2024, RG 22/02452
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Texte de la décision
20/11/2024
ARRÊT N° 366 /24
N° RG 22/02452
N° Portalis DBVI-V-B7G-O3VU
MD - SC
Décision déférée du 12 Mai 2022
TJ de Toulouse
S. GAUMET
[C] [A]
C/
[K] [X]
[P] [R], ès qualité de liquidateur judiciairede la SARL PLATRERIE 3G
SMABTP
S.A.S.U. ARBONIS venant aux droits de la société SATOB CONSTRUCTION BOIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANCAIS
S.A. SMA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Benoît ALENGRIN
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Sylvie GENDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [C] [A]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
Monsieur [P] [R]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PLATRERIE 3G
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.A.S.U. ARBONIS venant aux droits de la société SATOB CONSTRUCTION BOIS
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-Manuel SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-Manuel SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 décembre 2007, Mme [C] [A] a confié à la société Archigraf, assurée par la société Mutuelle des architectes français (Maf) une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une maison individuelle à ossature bois sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 12] à [Localité 10] (31).
Selon marché de travaux du 22 octobre 2008, différents acteurs sont intervenus à l'opération de construire :
- l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) [N], assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) pour le lot 'terrassement, vrd et assainissement',
- la société par actions simplifiée (Sas) Satob construction bois, aux droits de laquelle vient la Sas Arbonis, assurée par la Société anonyme (Sa) Sagena, pour les lots 'gros-oeuvre, fondation, béton, maçonnerie", "Ossature bois, bardage bois, charpente couverture, terrasse" et "menuiseries extérieures, fourniture et pose",
- la société à responsabilité limitée (Sarl) Plâtrerie 3G, pour les lots 'plâtrerie sèche" et "peintures",
- M. [K] [X] pour le lot "plomberie, sanitaire, eau chaude solaire, récupération des eaux de pluie".
La société Archigraf et la société [N] ont fait l'objet d'une liquidation et d'une radiation du registre du commerce et des sociétés.
La réception a été prononcée le 21 décembre 2009, avec réserves pour chacun des lots susmentionnés.
Mme [A] a missionné M. [I] [J] pour réaliser une expertise construction sur le bien litigieux. Ce dernier a rédigé son rapport le 9 septembre 2010.
Par ordonnance du 23 novembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par Mme [A] se plaignant de différents désordres, a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confié à M. [T], remplacé ensuite par M. [G].
Cette ordonnance a été rendue en présence de la Sarl Archigraf, l'entreprise Julien Marcel, la Sarl [N], la Sas Satob construction bois, la Sarl Plâtrerie 3G et M. [K] [X].
Par ordonnance du 12 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- déclaré la requête en omission de statuer fondée,
- dit que l'ordonnance de référé du 23 novembre 2010 sera complétée en ses termes quant à la mission de l'expert,
- dire si les travaux facturés correspondent au marché de travaux,
- déterminer les dépassements de prix éventuels,
- préciser si ces dépassements correspondent à l'exécution de travaux qui auraient dus être initialement prévus pour la parfaite exécution et le parfait achèvement des ouvrages initialement convenus ou s'ils correspondent à la réalisation de travaux hors marché commandés par le maître de l'ouvrage.
Par ordonnance du 22 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- dit que les opérations d'expertise confiées à M. [G] par l'ordonnance rendue le 23 novembre 2010 complétée le 12 mai 2011 sont communes et opposables à la Sarl [L] [N] et à la Smabtp qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits, le cas échéant.
Le 31 mars 2013, l'expert judiciaire, M. [G], a rendu son rapport.
Par jugement du 30 août 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Plâtrerie 3G.
Par jugement du 25 octobre 2012, ledit tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
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Par actes d'huissier des 15, 17, 19 et 23 septembre 2016, Mme [C] [A] a fait assigner la Mutuelle des architectes français, la Smabtp en sa qualité d'assureur de l'Eurl [N], la Sas Arbonis et son assureur la Sa Sma, M. [X] et la Sarl Platrerie 3G représentée par son liquidateur Maître [R], devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir leur condamnation in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement de diverses sommes.
-:-:-:-
En cours de procédure, Mme [A], se plaignant de nouveaux désordres portant sur des infiltrations par le bardage extérieur, a sollicité devant le juge de la mise en état une nouvelle expertise.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juillet 2017, M. [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin d'analyser les désordres affectant le bardage extérieur.
Ce dernier a déposé son rapport le 26 octobre 2020.
Par un jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable la demande de la Smabtp à l'égard de M. [K] [X],
* Sur les désordres autres que ceux affectant le bardage,
- condamné la Maf ès qualités d'assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [C] [A] la somme de 630 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise du désordre tenant à l'existence d'un talus abrupt,
- condamné la Maf ès qualités d'assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [C] [A] la somme de 1.531,20 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de la non-conformité tenant à la réalisation d'une cour anglaise,
- dit que la Maf pourra opposer à Mme [A] le plafond et la franchise contractuels,
- condamné in solidum la société Arbonis venant aux droits de la société Satob construction bois, et son assureur la Sa Sma venant aux droits de la société Sagena, à verser à Mme [C] [A] les sommes suivantes :
* 100 euros toutes taxes comprises pour la reprise du balai de volet roulant,
* 100 euros toutes taxes comprises pour la reprise de la grille anti rongeur,
* 1.441,18 euros toutes taxes comprises pour la reprise de l'escalier,
* 918,76 euros toutes taxes comprises pour la reprise de la bavette,
* 300 euros toutes taxes comprises pour la reprise de l'infiltration d'eau dans la chambre du rez-de-chaussée,
- fixé la créance de Mme [C] [A] au passif de la Sarl Plâtrerie 3G représentée par son liquidateur Maître [R] à la somme de 100 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de peinture,
- débouté Mme [A] de ses demandes au titre des désordres suivants :
* défaut d'isolation thermique,
* maintien du garde corps en dépit de la suppression du balcon,
* défaut d'accessibilité PMR,
* absence d'auvent sur la porte d'entrée,
* dysfonctionnement de la fosse septique et du réseau d'eau,
* absence des chapeaux sur les sorties en toiture du réseau EU/ EV,
* insuffisance de l'empierrage de la voie de garage,
* non-conformité des menuiseries extérieures en aluminium,
* absence de mise en oeuvre de la VMC,
* mauvais positionnement de l'alimentation Télécom,
- débouté Mme [C] [A] de sa demande au titre du remplacement du chauffe-eau,
- débouté Mme [C] [A] de sa demande au titre des pénalités de retard,
- débouté Mme [C] [A] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
* Sur les désordres affectant le bardage,
- condamné in solidum la Maf ès qualités d'assureur de la Sarl Archigraf, la société Arbonis venant aux droits de la société Satob construction bois et son assureur la Sma Sa venant aux droits de la société Sagena à payer à Mme [C] [A] la somme de 26.335,54 euros toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel,
- rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable à Mme [A] pour le préjudice matériel,
- condamné in solidum la Maf ès qualités d'assureur de la Sarl Archigraf, la société Arbonis venant aux droits de la société Satob construction bois et son assureur la Sma Sa venant aux droits de la société Sagena à payer à Mme [C] [A] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- dit que la Maf et la Sa Sma pourront opposer à Mme [A] les plafonds et franchises définis au contrat,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* Maf : 25%,
* société Arbonis et son assureur la Sa Sma : 75 %,
* Sur les demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [C] [A] à payer à la société Arbonis venant aux droits de la société Satob construction bois la somme de 13.156,33 euros,
- ordonné la compensation des sommes dues par la Sarl Arbonis à Mme [A] avec les sommes dues par Mme [A] à la Sarl Arbonis,
- débouté la Maf de sa demande de compensation des sommes dues par la Sarl Archigraf à Mme [A] avec celles qui demeuraient dues par Mme [A] à la Sarl Archigraf,
* Sur les autres demandes,
- condamné in solidum la Maf la Sarl Arbonis et la Sa Sma à verser à Mme [A] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [A] à verser à la Smabtp la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande sur ce fondement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la Maf, la Sarl Arbonis et la Sa Sma en ce compris les procédures de référés et les frais des expertises judiciaires de M. [G] et de M. [E],
- dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée dans les proportions suivantes :
* Maf : 28%,
* société Arbonis et son assureur la Sa Sma : 72 %,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le premier juge a considéré qu'après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée, estimant qu'il revenait donc à Mme [A] de prouver la faute de l'architecte et des entrepreneurs pour chaque désordre allégué.
Il a jugé insuffisantes les photographies produites par Mme [A] pour établir que l'isolation posée n'était pas en fibre de bois et ne présentait qu'une épaisseur de 20 cm. Il a également relevé que M. [G] ne relevait aucun défaut d'isolation thermique, et que l'évaluation réalisée par l'organisme Rénov Occitanie, non contradictoirement, onze ans et demi après réception de l'ouvrage n'était pas suffisante et ne mettait pas en évidence d'anomalie constructive. Il a retenu que l'expert judiciaire avait conclu que l'inconfort thermique subi par la demanderesse résultait de l'insuffisance du moyen de chauffage et que le marché de travaux ne comprenait aucun lot chauffage.
Le premier juge a considéré que s'agissant du talus abrupt, l'architecte et l'Eurl [N] étaient tenus d'un devoir de conseil du maître de l'ouvrage à propos des risques présentés par le terrassement, et qu'ils ne démontrent pas avoir accompli.
Il a considéré que Mme [A] ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'architecte au titre de la présence du garde-corps en dépit de la suppression du balcon, l'expert judiciaire ayant relevé qu'il sécurisait les portes fenêtres alors que le sol naturel se situe 60 cm plus bas.
Le premier juge a retenu que le projet avait été revu et que Mme [A] ne démontrait pas que l'accessibilité PMR aurait été une caractéristique essentielle de l'ouvrage, et qu'elle a validé le projet modificatif.
Le tribunal a retenu que la cour anglaise faisait l'objet d'une réserve dans le procès-verbal de réception et qu'il n'était pas établi que Mme [A] aurait accepté la modification des plans, de sorte que 'la cour anglaise réalisée constitue une non-conformité' engageant la responsabilité contractuelle de la Sarl Archigraf et pour laquelle la Maf doit sa garantie.
Il a relevé que l'auvent sur la porte d'entrée ne figurait plus sur le permis modificatif validé par Mme [A], que la non-conformité n'était donc pas établie.
Le tribunal a retenu la faute de l'Eurl [N] pour la pose d'une gaine obstruée mais pas celle de M. [X]. Il a considéré que la garantie de la Smabtp n'était pas due en application de l'exclusion de garantie contenue dans la police d'assurance.
Il a relevé que si M. [X] n'avait pas achevé les sorties en toiture du réseau EU/EV, il a toutefois repris le désordre tel que l'indique M. [G].
Le tribunal a retenu que l'Eurl [N] n'avait pas exécuté sa prestation d'empierrage comme prévu au marché, mais qu'en vertu de l'exclusion de garantie opposée par la Smabtp, cette dernière ne devait pas sa garantie.
Le tribunal a considéré que M. [G] n'avait pas relevé de désordre relatif aux menuiseries extérieures mais que des balais de volets roulants était absents et engageaient la responsabilité de la société Arbonis.
Il a retenu que la pose de la VMC faisait partie du lot électricité et n'était pas imputable à la société Satob.
Le premier juge a constaté la faute de la société Satob pour absence de grille anti-rongeurs.
Il a retenu la non-conformité de l'escalier intérieur réalisé en bois au lieu du béton, dont la hauteur des marches était irrégulière, et qui a fait l'objet d'une réserve et retenu les fautes de la société Satob au titre de la bavette et des infiltrations d'eau, retenu à ces titres le chiffrage fait par l'expert sur la base du marché de travaux en l'absence de tout devis de réparation soumis à lui par Mme [A] malgré ses demandes.
Le tribunal a relevé la faute de la société Satob dans le placement de l'alimentation télécom, que Mme [A] aurait fait reprendre sans produire aux débats la facture ni en préciser le montant, n'établissant pas dès lors la réalité de son préjudice.
Le premier juge a relevé que Mme [A] avait fait une réserve sur le lot peinture réalisé par la Sarl Plâtrerie 3G mais que la société avait refait les peintures en cours d'expertise, seule demeurant une coulure sur une porte.
Le tribunal a considéré, s'agissant de la demande au titre des pénalités de retard, que Mme [A] ne justifiait pas de la date de démarrage des travaux ni du planning d'origine ou recalé et n'alléguait ni ne justifiait des désordres qui auraient généré du retard.
Il a retenu que Mme [A] n'établissait pas la réalité des préjudices moral et de jouissance allégués.
Il a considéré que la dégradation du bardage bois relevait de la garantie décennale au regard des conclusions de l'expert judiciaire M. [E] et devait entraîner la condamnation de la Sarl Archigraf et Satob, ainsi que leurs assureurs. Il a retenu qu'aucun défaut d'entretien ne pouvait être imputé au maître de l'ouvrage faute pour les constructeurs de justifier l'en avoir informé.
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Par déclaration du 29 juin 2022, Mme [C] [A] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
* Sur les désordres autres que ceux affectant le bardage,
- limité la condamnation de la Maf ès qualités d'assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [A] la somme de 630 euros au titre de la reprise du désordre tenant à l'existence d'un talus abrupt,
- limité la condamnation de la la Maf ès qualités d'assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [A] la somme de 1.531,20 euros au titre de la reprise de la non-conformité tenant à la réalisation d'une cour anglaise,
- dit que la Maf pourra opposer à Mme [A] le plafond et la franchise contractuels,
- limité la condamnation in solidum de la société Arbonis et son assureur la Sa Sma à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
* 100 euros pour la reprise du balai de volet roulant,
* 100 euros pour la reprise de la grille anti rongeur,
* 1.441,18 euros pour la reprise de l'escalier,
* 918,76 euros pour la reprise de la bavette,
* 300 euros pour la reprise de l'infiltration d'eau dans la chambre du rez de chaussée,
- limité la fixation de la créance de Mme [A] au passif de la Sarl Plâtrerie 3 G représentée par son liquidateur maître [R] à la somme de 100 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de peinture,
- débouté Mme [A] de ses demandes au titre des désordres suivants :
* défaut d'isolation thermique,
* maintien du garde corps en dépit de la suppression du balcon,
* défaut d'accessibilité PMR,
* absence d'auvent sur la porte d'entrée,
* dysfonctionnement de la fosse septique et du réseau d'eau,
* absence des chapeaux sur les sorties en toiture du réseau EU/ EV,
* insuffisance de l'empierrage de la voie de garage,
* non-conformité des menuiseries extérieures en aluminium,
* absence de mise en oeuvre de la VMC,
* mauvais positionnement de l'alimentation Télécom,
- débouté Mme [A] de sa demande au titre du remplacement du chauffe-eau,
- débouté Mme [A] de sa demande au titre des pénalités de retard,
- débouté Mme [A] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
* Sur les désordres affectant le bardage,
- limité la condamnation in solidum de la Maf, la société Arbonis et son assureur la Sma Sa à payer à Mme [A] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* Sur les demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [A] à payer à la société Arbonis la somme de 13.156,33 euros,
- ordonné la compensation des sommes dues par la Sarl Arbonis à Mme [A] avec les sommes dues par Mme [A] à la Sarl Arbonis,
* Sur les autres demandes,
- condamné Mme [A] à verser à la Smabtp la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [A] de ses demandes plus amples ou contraires.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [C] [A], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1792 du code civil, de l'article 145 du code de procédure civile et des articles L. 124-3 et L. 243-7 du code des assurances, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* sur les désordres autres que ceux affectant le bardage,
- limité la condamnation de la Maf ès qualités d'assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [A] la somme de 630 euros au titre de la reprise du désordre tenant à l'existence d'un talus abrupt,
- limité la condamnation de la Maf ès qualités d'assureur de la Sarl Archigraf à payer à Mme [A] la somme de 1.531,20 euros au titre de la reprise de la non-conformité tenant à la réalisation d'une cour anglaise,
- dit que la Maf pourra opposer à Mme [A] le plafond et la franchise contractuels,
- limité la condamnation in solidum de la société Arbonis et son assureur la Sa Sma à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
* 100 euros pour la reprise du balai de volet roulant,
* 100 euros pour la reprise de la grille anti rongeur,
* 1.441,18 euros pour la reprise de l'escalier,
* 918,76 euros pour la reprise de la bavette,
* 300 euros pour la reprise de l'infiltration d'eau dans la chambre du rez de chaussée,
- limité la fixation de la créance de Mme [A] au passif de la Sarl Plâtrerie 3 G représentée par son liquidateur maître [R] à la somme de 100 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de peinture,
- débouté Mme [A] de ses demandes suivantes :
' défaut d'isolation thermique,
maintien du garde corps en dépit de la suppression du balcon,
' défaut d'accessibilité PMR,
' absence d'auvent sur la porte d'entrée,
' dysfonctionnement de la fosse septique et du réseau d'eau,
' absence des chapeaux sur les sorties en toiture du réseau EU/ EV,
' insuffisance de l'empierrage de la voie de garage,
' non-conformité des menuiseries extérieures en aluminium,
' absence de mise en oeuvre de la VMC,
' mauvais positionnement de l'alimentation Télécom,
- débouté Mme [A] de sa demande au titre du remplacement du chauffe-eau,
- débouté Mme [A] de sa demande au titre des pénalités de retard,
- débouté Mme [A] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
* Sur les désordres affectant le bardage,
- limité la condamnation in solidum de la Maf, la société Arbonis et son assureur la Sma Sa à payer à Mme [A] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* Sur les demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [A] à payer à la société Arbonis la somme de 13.156,33 euros,
- ordonné la compensation des sommes dues par la Sarl Arbonis à Mme [A] avec les sommes dues par Mme [A] à la Sarl Arbonis,
- condamné Mme [A] à verser à la Smabtp la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [A] de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- débouter les société Smabtp, Arbonis, Sma Sa et Maf et l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à titre principal ou dans le cadre d'un appel incident,
- en conséquence, condamner in solidum la Sa Smabtp, la Sas Arbonis, la Sma Sa, la Maf et M. [K] [X] à verser à Mme [C] [A] les sommes de :
* 47.859,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
* 24.300 euros au titre des pénalités de retard,
* 5.000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la Maf, la société Arbonis et la Sma Sa à lui verser la somme de 26.335,54 euros au titre des travaux de reprise des bardages bois extérieurs,
- le reformer en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice conséquence de ce désordre,
- condamner en conséquence in solidum la Maf, la société Arbonis et la Sma Sa à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres atteignant les bardages, leurs conséquences et leurs travaux de reprise,
- condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et les frais des deux expertises judiciaires, outre la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024, la Sasu Arbonis venant aux droits de la société Satob construction bois et la Sa Sma, intimées formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondés,
À titre principal,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [A] et de la Mutuelle des architectes français formulées à l'encontre de la société Arbonis, et de son assureur, la Sa Sma,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes au titre du défaut d'isolation thermique, de maintien du garde-corps, défaut d'accessibilité PMR, absence d'auvent sur la porte d'entrée, dysfonctionnement de la fosse septique et réseau d'eau, absence des chapeaux de sortie en toiture du réseau EU/EV, insuffisance de l'empierrage de la voie de garage, non-conformité des menuiseries extérieures en aluminium, absence de mise en oeuvre de la VMC, mauvais positionnement de l'alimentation télécom et remplacement du chauffe-eau,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes au titre du remplacement du chauffe-eau, des pénalités de retard, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [A] à verser à la société Arbonis la somme de 13.156,33 euros au titre du solde du marché,
À titre incident,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la Maf, la société Arbonis et son assureur la Sa Sma à payer à Mme [A] la somme de 26.335,54 euros au titre des désordres affectant le bardage ainsi que 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
En conséquence, débouter Mme [A] de ses demandes formulées au titre des désordres affectant le bardage et du préjudice de jouissance,
- juger que Mme [A] supportera tout ou partie du coût des travaux de reprise du bardage en raison de l'absence d'entretien des ouvrages durant 10 ans, et de l'impéritie procédurale dont elle a fait preuve,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Arbonis et la Sa Sma au paiement des frais d'expertise de M. [E],
- juger que Mme [A] supportera les frais d'expertise de M. [E],
À titre subsidiaire,
- condamner la Mutuelle des architectes français à relever et garantir la société Arbonis et la Sa Sma pour les désordres affectant le bardage, et les éventuels préjudices en découlant, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % et réformer le jugement à ce titre,
- ramener le préjudice allégué à une somme symbolique,
En tout état de cause,
- condamner Mme [A] et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Arbonis et la Sa Sma la somme de 4.000 euros à chacune, au titre de l'article 700 de code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Cantaloube, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 30 novembre 2022, la Mutuelle des architectes français, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, de :
- débouter Mme [A] de sa demande de condamnation in solidum qui ne saurait s'appliquer en l'état de fautes d'exécution distinctes,
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Maf prise en sa qualité d'assureur de la société Archigraff tant au titre des griefs non retenus par le tribunal que sur le coût des travaux de reprise, des pénalités de retard et des préjudices immatériels,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Arbonis in solidum avec son assureur la Sa Sma à relever et garantir intégralement la Maf assureur de la société Archigraff de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens au titre des désordres affectant le bardage et relevant de fautes d'exécution et de défauts dans la qualité des matériaux mis en 'uvre par la société Arbonis (Satob),
- condamner Mme [A] à régler une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, la Smabtp, intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- déclarer Mme [A] mal fondée en ses demandes,
- mettre hors de cause la Smabtp,
Subsidiairement, sur le quantum des demandes,
- limiter les sommes nécessaires aux travaux de reprise aux estimations faites par l'expert judiciaire,
- déclarer que par le jeu de la compensation, Mme [A] reste débitrice de la société [N],
- rejeter comme injustifiées les demandes indemnitaires,
- déclarer que les pénalités de retard sont exclues de la garantie,
- déclarer les franchises et limites de garantie de la Smabtp opposables à l'ensemble des parties,
- rejeter la demande de condamnation in solidum,
À défaut,
- condamner in solidum la Maf, la société Arbonis, la Sagena et M. [X] à relever et garantir indemne la Smabtp de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et intérêt,
En tout état de cause,
- condamner Mme [A] à verser à la Smabtp la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Salesses et associés sur son affirmation de droit.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier à M. [K] [X] le 9 septembre 2022 selon les formalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile. Cette partie n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel n'a pas été signifiée par acte d'huissier à M. [P] [R], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Plâtrerie 3G.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 30 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la caducité de l'appel formé contre Maître [P] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Plâtrerie 3G :
Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ouverte à l'encontre de la Sarl Plâtrerie 3G.
À compter de cette date, Maître [R], désigné en qualité de liquidateur judiciaire, n'a plus qualité pour représenter la Sarl Plâtrerie 3G.
Par message électronique du 8 juillet 2022, le conseiller de la mise en état sollicité les observations de Maître Alengrin, avocat de Mme [A], sur les conséquences de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la Sarl Plâtrerie 3G et le fait que Maître [R] n'apparaissait qu'en qualité de mandataire liquidateur et non comme mandataire ad hoc.
Par message par rpva du 22 juillet 2022, Maître Alengrin a indiqué : 'concernant la société Plâtrerie 3G, je n'étais pas le conseil de Mme [A] à l'époque de la liquidation et ma cliente ne retrouve pas de déclaration de créance compte tenu de son ancienneté. Je ne peux donc que m'en remettre à l'appréciation de la cour'. Aucune signification de l'acte d'appel n'a pas plus été réalisée à l'endroit du mandataire liquidateur intimé.
La cour relève donc d'office, au regard de ces constatations et des explications fournies en cours de procédure par le conseil de l'appelant, la caducité de l'appel dirigé contre la Sarl Plâtrerie 3G prise en la personne de Maître [R], liquidateur judiciaire.
2. Sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] :
Mme [A] présente plusieurs critiques à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] : incomplétude, partialité, erreur, absence de réponse à des dires.
Il convient néanmoins de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité du rapport d'expertise et qu'en tout état de cause le rapport sera analysé à la lumière du débat contradictoire auquel ce rapport est régulièrement soumis.
3. Sur les désordres :
3.1. À titre liminaire, la cour relève que la Maf demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à la cour de débouter Mme [A] de sa demande de condamnation in solidum, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Maf, et de condamner la société Arbonis in solidum avec son assureur la Sa Sma à relever et garantir intégralement la Maf. Elle ne formule toutefois pas de demande d'infirmation du jugement sur les chefs de jugement correspondants et demande même à la cour de 'confirmer le jugement entrepris'.
La cour constate donc qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident de la part de la Maf.
3.2. La cour relève également que Mme [A] a présenté dans ses conclusions des moyens au soutien de sa demande de condamnation de l'assureur de l'architecte en sa qualité de maître d'oeuvre pour trois fautes :
- défaut d'information sur les conséquences de la modification du permis de construire et non validation de nombreuses modifications par la cliente, au titre de la cour anglaise, de la plateforme et talus et de l'escalier intérieur,
- défaut de gestion comptable du chantier empêchant Mme [A] d'appréhender les sommes restant à sa charge,
- défaut de conception et de suivi du chantier en ce qui concerne les travaux de bardage et non signalement des désordres les affectant lors de la réception.
3.3. Mme [A] demande à la cour de condamner in solidum la Sa Smabtp, la Sas Arbonis, la Sma Sa, la Maf et M. [K] [X] à lui verser la somme de 47.859,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise.
Ces travaux de reprise concernent : le défaut d'isolation thermique, la mise en place d'une plateforme non conforme, les terrasse et garde corps, la fosse septique et le réseau d'eau, le défaut d'accessibilité aux personnes handicapées, la cour anglaise, l'absence d'auvent de la porte d'entrée, l'absence d'empierrage suffisant de la voie du garage, la non-conformité des menuiseries extérieures, des désordres imputables à la société Arbonis, les sorties en toiture, la dégradation du bardage bois.
Il conviendra, en conséquence de statuer sur chaque désordre allégué ainsi que leur imputabilité le cas échéant.
3.4. Pour les désordres allégués par Mme [A], le premier juge a distingué les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs (défaut d'isolation thermique, mise en place d'une plate-forme non conforme, maintien du garde-corps, défaut d'accessibilité pmr, absence d'auvent sur la porte d'entrée, dysfonctionnement de la fosse septique et du réseau d'eau, sortie en toiture, insuffisance de l'empierrage de la voie de garage, non-conformité des menuiseries extérieures, absence de mise en oeuvre de la vmc, absence de grille anti-rongeurs, non-conformité de l'escalier intérieur, infiltrations d'eau en toiture en raison de l'absence de bavette, infiltrations d'eau en raison de la mauvaise étanchéité des fenêtres, mauvais positionnement de l'alimentation télécom, non-conformité de la teinture des clins, peinture à reprendre, chauffe-eau) de la demande fondée sur la garantie décennale des constructeurs au titre de la dégradation du bardage bois.
Dans ses conclusions d'appel, Mme [A] remet en question la qualification des désordres suivants :
- la plateforme autour de la maison,
- les désordres relatifs à la plomberie et au défaut de mise hors gel de la canalisation raccordée à la citerne,
- l'empierrage insuffisant de la voie du garage,
qui présentent selon elle un caractère décennal.
Dans leurs conclusions d'appel, la société Arbonis et son assureur la Sa Sma remettent en question le caractère décennal des désordres affectant le bardage.
3.5. Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il doit être rappelé :
- que la garantie décennale n'est pas applicable aux désordres apparents n'ayant pas fait l'objet de réserves lors de la réception et aux vices ayant fait l'objet de réserves lors de la réception, sauf dans ce dernier cas, à ce que les désordres signalés à la réception ne se soient révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (Civ. 3ème, 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.533),
- que ne peuvent pas relever de la garantie décennale les désordres qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et qui ne le rendent pas impropre à sa destination,
- que pour les désordres mentionnés lors de la réception , la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte et de l'entrepreneur avant la levée des réserves subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement.
En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, l'entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu'il est établi que l'ouvrage ne présente pas les caractéristiques contractuellement convenues ou que le maître de l'ouvrage pouvait légitimement attendre du bien.
4. Sur les désordres autres que ceux affectant le bardage:
4.1. Le désordre tenant au défaut d'isolation thermique :
Le tribunal a débouté Mme [A] de sa demande au titre du désordre tenant au défaut d'isolation thermique, considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un manquement des entrepreneurs et de l'architecte à ce titre.
Mme [A] indique que la société Plâtrerie 3G a réalisé l'isolation des combles et la société Satob l'isolation des murs. Il est au contraire indiqué dans le jugement que la société Platrerie a réalisé l'isolation des cloisons intérieures et la société Satob l'isolation du toit.
Dans le descriptif des ouvrages rédigé par la Sarl Archigraf et signé par les entreprises, il est indiqué que :
- le lot n°4 'murs OB - revêtements extérieurs - terrasse bois - charpente - couverture - toiture terrasse - étanchéité - auvents - zinguerie' inclut le poste 4.5.3 : 'isolation parois verticales par panneaux de fibre de bois'. Ce lot a été réalisé par la société Satob, ainsi que cela ressort du contrat de marché de travaux,
- le lot n°7 'plâtrerie sèche' inclut le poste 7.8 'isolation thermique panneau fibre de bois avec pare vapeur e=250 mm pose sur plafonds suspendus'. Ce lot a été réalisé par la Sarl Plâtrerie 3G, ainsi que cela ressort du contrat de marché de travaux.
Mme [A] soutient que dans le cadre de l'édification d'une maison bioclimatique, l'isolation constituait un poste essentiel. Elle critique l'isolation réalisée par la société Plâtrerie 3G, le matériau employé et son épaisseur, mais ne présente aucune critique relativement à l'isolation des murs réalisée par la société Satob. Or, il revient au maître de l'ouvrage de prouver les fautes des entrepreneurs contre lesquels il agit en responsabilité contractuelle.
Mme [A] reproche également à la société Archigraf d'avoir commis une faute et soutient que si le système de chauffage n'était pas inclus dans le marché, l'architecte avait une mission complète et devait attirer l'attention de Mme [A] sur le fait que les travaux de second oeuvre n'incluaient pas le lot essentiel qu'est le chauffage.
La cour rappelle que l'appel a été déclaré caduc concernant la Sarl Plâtrerie 3G. De sorte que seul sera analysé le bien-fondé de la demande dirigée à l'encontre de la Maf en sa qualité d'assureur de la société Archigraf au titre de ce désordre.
Dans son rapport d'expertise judiciaire, M. [G] (p.17) expose les conclusions de l'Eurl [Y] [B], intervenu chez Mme [A] le 19 décembre 2012 pour des thermographies infrarouges des façades extérieures à l'aide d'une caméra thermique. Il a relevé que la température extérieure était de 7° C, et la température intérieure de 18,2°C (chambre principale) et 20,3°C (séjour). Il a conclu : 'on relève que les températures de surface des parois intérieures et extérieures correspondent aux températures d'ambiance relevées : la transmission de température est donc contenue. Il n'y a pas de pont thermique autour des menuiseries ainsi qu'à la liaison façade-toiture. La déperdition maximale se produit au niveau des nez de dallage'.
Par dire du 27 mars 2012, le conseil de Mme [A] a indiqué à l'expert que celle-ci souhaitait que l'isolation du bâtiment soit vérifiée (matériaux utilisés, mise en oeuvre...).
L'expert a répondu 'l'analyse thermographique permet de contrôler la qualité de l'isolation'.
Par dire du 29 mars 2013, le conseil de Mme [A] a présenté une observation sur le pré-rapport n°2 à propos de l'isolation thermique : elle soutient que l'isolation des combles n'est que partielle et sollicite que M. [B] se prononce sur la conformité de l'isolation de la maison aux exigences prévues par la norme RT 2005, en mesurant l'épaisseur de l'isolant et s'il est suffisant eu égard aux performances énergétiques requises par la norme et le descriptif de l'ouvrage. Elle soutient que l'absence de ponts thermiques significatifs peut s'expliquer par les températures basses homogènes sur toutes les surfaces de l'immeuble dès lors qu'aucune ne bénéficierait d'un coefficient thermique acceptable.
En réponse, l'expert judiciaire reprend les remarques générales de M. [B] et indique que 'le passage caméra suffit à éclairer l'expert sur la qualité de l'isolation mise en place. Mme [A] a pour seul moyen de chauffage un poêle à bois de marque Rika de type Tango d'une puissance de 4 à 8 kilowatts. Cet appareil est sous dimensionné et son alimentation en bois devrait être permanente afin d'assurer une température de chauffe confortable'.
Dans son rapport d'expertise unilatérale édité le 9 septembre 2010, M. [J], mandaté par Mme [A] a relevé : 'aucune information technique, ou autre document n'a été remis par la propriétaire au sujet des caractéristiques thermiques du système mis en oeuvre par la Satob. L'entreprise doit communiquer au propriétaire les renseignements techniques portant sur la qualité de l'isolation thermique de la maison. Cela confirme que les coefficients respectent la règlementation thermique en vigueur d'une part et que les principes de l'architecture bioclimatique ont bien été respectés'.
Mme [A] a fait réaliser une évaluation thermique le 20 juillet 2021 par l'entreprise Expertise restauration immobilière, étant indiqué en bas de première page du rapport : 'Ce rapport vous est fourni à titre indicatif et n'engage ni son auteur ni l'éditeur du logiciel qui a servi à le réaliser. Seul un bureau d'études thermiques habilité peut délivrer une étude thermique règlementaire'.
Cette simulation 'rapide de rénovation' (v° p. 2) réalisée par l'entreprise Expertise restauration immobilière présente un état du logement actuel. Il y est indiqué : 'Planchers hauts:
- plafond suspendu : isolation de 250mm âgée de plus de 10 ans' 50%;
- 'sans isolation' 50%.
Il ressort de ce qui précède qu'aucun désordre relatif à l'isolation thermique n'est établi. Au contraire, au regard des conclusions de M. [B], intervenu un 19 décembre, alors que la température extérieure relevée était de 7° C, il apparaît que la transmission de températures est contenue. Mme [A] affirme que l'absence de ponts thermiques significatifs peut s'expliquer par les températures basses homogènes sur toutes les surfaces de l'immeuble dès lors qu'aucune ne bénéficierait d'un coefficient thermique acceptable. Toutefois M. [B] a relevé un écart significatif entre la température extérieure (7°C) et intérieur (18,2 à 20,3°) qui ne peut conduire à retenir l'existence de températures intérieures basses et un coefficient thermique inacceptable.
Mme [A] critique aujourd'hui l'analyse réalisée par M. [B], alléguant d'une déperdition de chaleur par le toit, un ensoleillement qui aurait faussé les relevés, sans pour autant avoir formulé ces critiques lors de l'expertise judiciaire et notamment par le biais de dires.
Dans son dire du 29 mars 2013, Mme [A] a soutenu que l'isolation des combles était partielle et demandé à ce que la conformité de l'isolation aux normes techniques soit contrôlée. L'expert judiciaire n'a pas réalisé les analyses demandées, et a opposé que l'étude réalisée par M. [B] suffisait à établir la qualité de l'isolation. Il s'agit toutefois de deux questions distinctes, l'irrespect des stipulations contractuelles relevant de l'obligation de conformité de résultat de l'entrepreneur, tandis que les résultats insatisfaisants de l'isolation thermique correspondent à la conformité des travaux prévus ou réalisés aux objectifs et besoins du maître de l'ouvrage.
Or, s'agissant de la conformité aux objectifs et besoins du maître de l'ouvrage, si la maison construite est une maison bioclimatique, tel que cela est notamment indiqué sur le plan de masse réalisé par la société Archigraf le 5 février 2008 et annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [E], qu'une maison bioclimatique est une maison dont les besoins en énergie sont optimisés dès sa conception et qui doit être dotée d'une isolation thermique performante, Mme [A] n'apporte pas d'éléments de comparaison ou d'objectifs thermiques identifiés qui permettraient de déterminer ce qu'est une isolation thermique performante, pour en déduire qu'ils ne seraient pas remplis en l'espèce.
S'agissant de la conformité aux stipulations contractuelles, Mme [A] soutient que l'isolation réalisée par la Sarl Plâtrerie ne présenterait pas les caractéristiques contractuellement convenues, à savoir une épaisseur de 250mm, sans pour autant l'établir dès lors que les photographies produites aux débats ne sont pas datées, leur correspondance avec le logement litigieux n'est pas établie, et la dimension de l'isolant n'est pas déterminable, outre que Mme [A] se prévaut de l'étude réalisée par l'entreprise Expertise restauration immobilière qui indique que l'isolation réalisée au niveau du plafond suspendu est de 250 mm (à hauteur de 50%).
Cette étude indique que les 50 autres pourcents des planchers hauts n'auraient pas d'isolation. Cependant, ce document n'est corroboré par aucune autre pièce qui permettrait d'établir le caractère incomplet de l'isolation.
Aucun désordre relatif à l'isolation de la maison ne saurait donc être retenu.
S'agissant spécifiquement de la faute reprochée à la société Archigraf, Mme [A] lui reproche de ne pas avoir attirée son attention sur le fait que les travaux de second oeuvre n'incluaient pas le lot essentiel qu'est le chauffage.
À ce titre, M. [G] a souligné que 'le seul moyen de chauffage [est] un poêle à bois de marque Rika de type Tango d'une puissance de 4 à 8 kilowatts. Cet appareil est sous dimensionné et son alimentation en bois devrait être permanente afin d'assurer une température de chauffe confortable'.
Or, par contrat conclu le 2 décembre 2007 entre Mme [A] et la société Archigraf, les parties sont convenues de confier à cette dernière, en sa qualité d'architecte une mission complète.
Mme [A] soutient que le lot chauffage a été retiré afin de faire baisser le coût de la construction sans que son attention n'ait été attirée par l'architecte sur l'absence de lot chauffage lors des travaux de second oeuvre. Elle soutient également que l'architecte avait connaissance de l'acquisition d'un poêle à bois par Mme [A] puisqu'il aurait indiqué à la société Satob de se mettre en contact avec le vendeur du poêle.
En outre, ainsi que le relève Mme [A], le procès-verbal de chantier du 9 septembre 2009 rédigé par la Sarl Archigraf indique en p. 4 à propos du lot n°4 de la société Satob que : M. [D] se coordonnera avec M. [W], poêle à bois.
Les parties et l'expert judiciaire M. [G] font référence à une modification du plan initial du permis de construire en raison du coût engendré par les travaux alors prévus.
À ce titre, sur le contrat de marché de travaux signé par les entrepreneurs le 22 octobre 2008 il est indiqué que les plans ont été modifiés le 16 septembre 2008.
Sur le plan de soubassement - projet de conception générale réalisé le 5 février 2008 par la Sarl Archigraf, était indiqué un emplacement 'air neuf pour cheminée'.
Sur le descriptif des ouvrages réalisé par la Sarl Archigraf le 14 octobre 2008, il est indiqué au titre du lot :
- n°7 plâtrerie sèche : 'nota 3 volume salon = le volume du séjour comprenant le poêle à bois a un plafond suspendu...',
- n°8 électricité :
8.2.0 'cuisine', 8.2.7 '1 alimentation chauffage + fil pilote en attente'
8.4.0 'chambre 1', 8.4.6 : '1 alimentation chauffage + fil pilote en attente'
8.5.0 'salle de bain 1", 8.5.4 '1 alimentation chauffage + fil pilote y compris pose radiateur'
8.8.0 'séjour', 8.8.6 '1 alimentation chauffage + fil pilote en attente'
8.9.0. 'Chambre 2", 8.9.5. '1 alimentation chauffage + fil pilote en attente'
8.10.0 'salle de ba
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