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CA Rennes, 20 nov. 2024, RG 21/04136


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Date
20/11/2024
Numéro
21/04136
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
673ecce12d9a0147995974c0

Texte de la décision

26,096 caractères

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°446

N° RG 21/04136 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RZ2G

S.A.R.L. [N] & FILS

C/

Mme [E] [X]

Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES -

RG 19/00522

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 20-11-24

à :

-Me Bertrand NAUX

-Me Marie BIGOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2024

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [O] [L], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.R.L. [N] & FILS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

Madame [E] [X]

née le 10 Novembre 1975 à [Localité 5] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie BIGOT de la SELARL DUMONT-BIGOT, Avocat au Barreau de NANTES

Mme [E] [X] a été engagée le 5 janvier 2009 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée administrative à temps plein, échelon 5, par M. [C] [N] exerçant en nom propre l'activité de garagiste.

Le 1er avril 2010, le contrat de travail de Mme [X] a été transféré à la SARL [N] & fils dans le cadre de la reprise d'activité de M. [C] [N].

Le 29 août 2016, lors d'une visite périodique, Mme [X] a été déclarée apte.

Le 22 février 2018, lors d'une nouvelle visite périodique, le médecin du travail a préconisé à l'employeur de 'fournir un casque téléphonique'.

Le 17 avril 2018, il a réitéré sa préconisation en mentionnant 'nécessité de fournir à Mme [X] un casque téléphonique'.

Par courrier du 29 août 2018, Mme [X] a sollicité auprès de son employeur une augmentation de salaire et une augmentation de sa durée du travail à 39 heures par semaine.

Le 5 septembre 2018, un arrêt de travail a été prescrit à Mme [X] pour maladie simple.

Le 25 septembre 2018, le médecin traitant de Mme [X] a régularisé un arrêt de travail pour maladie professionnelle et a fixé la date de première constatation de la maladie au 5 septembre 2018.

Le 23 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste et a précisé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 novembre 2018, la société [N] et fils a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 27 mai, puis le 25 novembre 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Ordonner la jonction des 2 instances inscrites sous les numéros RG F 19/01111 et RG F 19/00522,

' Dire et juger le licenciement pour inaptitude comme étant dénué de cause réelle et sérieuse,

' Relever l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,

' Condamner la S.A.R.L. [N] & Fils à lui verser :

- 17 919 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois de salaire),

- 3 902 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale (2 mois de salaire),

- 4 941,99 € nets d'indemnité spéciale de licenciement,

- 3 500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- entiers dépens,

' Intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres,

' Intérêts de droit sur le montant du préavis versé le 16 novembre 2020 à compter de l'introduction de l'instance s'agissant de sommes à caractère salarial,

' Exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir,

' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 991 € et le préciser dans la décision à intervenir pour le bénéfice de l'exécution provisoire de droit.

Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Prononcé la jonction de l'instance RG n° 19/01111 à l'instance RG n°19/00522,

' Dit que le licenciement de Mme [X] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamné la S.A.R.L [N] & Fils à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

- 15 000 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 3 982 € nets au titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la partie défenderesse de sa demande formée au même titre,

- dépens,

' lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

' Constaté que la S.A.R.L [N] & Fils a versé à Mme [X] la somme de 4 941,99 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

' Débouté Mme [X] de sa demande d'intérêts au taux légal sur les sommes versées volontairement par la S.A.R.L [N] & Fils au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis,

' Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 10 000 € des sommes allouées,

' Fixé le salaire de Mme [X] à la somme mensuelle de 1 991 € bruts,

' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société [N] et fils a interjeté appel le 6 juillet 2021.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2023 suivant lesquelles la S.A.R.L [N] & Fils demande à la cour de :

' Accueillir la S.A.R.L [N] & Fils en son appel et la dire bien fondée,

' Réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nantes du 16 juin 2021 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Mme [X] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.R.L [N] & Fils à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

- 15 000 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 3 982 € nets au titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la partie défenderesse de sa demande formée au même titre,

- dépens,

- lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- fixé le salaire de Mme [X] à la somme mensuelle de 1 991 € bruts,

Statuant à nouveau,

' Constater que :

- la S.A.R.L [N] & Fils a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,

- il n'existe aucune exécution déloyale de ses obligations,

' Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses prétentions,

À défaut,

' Constater qu'elle ne justifie de strictement aucun préjudice à la suite de son licenciement et la débouter de toutes ses demandes,

En tout état de cause,

' La débouter de sa demande au titre des intérêts sur les sommes versées volontairement en cours de procédure,

' La condamner au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

' La condamner aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, suivant lesquelles Mme [X] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Mme [X] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que la société avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail,

- condamné la société à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3 982 €,

- assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

' Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de :

- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 1 200 € au titre de l'article 700 en première instance,

- débouté Mme [X] de sa demande d'intérêts au taux légal sur les sommes versées volontairement tardivement par la société en cours de procédure,

' Confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

' Fixer à la somme de :

- 17 919 € les dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 3 500 € la somme due par la société au titre de l'article 700,

' Condamner la S.A.R.L [N] & Fils à régler à Mme [X] les intérêts au taux légal sur les sommes versées en cours de procédure volontairement par la société et ce à compter de l'introduction de l'instance jusqu'à la date de leur règlement,

' Condamner la S.A.R.L [N] & Fils à payer à Mme [X] au titre de l'article 700 en cause d'appel la somme nette de 3 500 €, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS :

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Le contrat de travail doit être exécuté loyalement.

Mme [X] invoque huit violations de cette obligation.

S'agissant de l'application à la salariée qui l'a remplacée d'un taux horaire supérieur au sien, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, ce fait, datant de mars à avril 2014, est prescrit au regard du délai de deux ans applicable aux demandes relatives à l'exécution du contrat de travail lequel était expiré lorsque Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes en mai 2019.

Concernant l'absence de formation, il résulte des pièces produites que Mme [X] n'a bénéficié que d'une seule formation au cours des neuf années de la relation contractuelle. Or, sans que le salarié soit tenu de solliciter de telles formations, l'employeur doit assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi. Le métier de secrétaire comptable étant évolutif sur le plan technique et informatique, le fait pour l'employeur de ne pas proposer chaque année des formations à sa salariée caractérise un manquement à ses obligations.

Sur les propos sexistes prononcés à l'encontre de Mme [X] au cours de la relation contractuelle, il résulte du compte rendu de l'enquête administrative conduite par la CPAM en date du 28 janvier 2019 que lors de son audition, M. [R] [X], gérant de la société, a déclaré 'se souvenir avoir entendu des propos sexistes prononcés par quelqu'un d'autre' au sein de l'entreprise. Cette déclaration corrobore, s'agissant de la réalité des dits propos, le courrier adressé par Mme [X] à son employeur le 29 août 2018 aux termes duquel elle soulignait qu'il lui avait été répondu à sa demande de bénéficier des mêmes avantages en nature que ses collègues 'quand tu porteras une jupe''. En tolérant de tels propos, l'employeur a manqué à son obligation de respecter et de faire respecter la dignité de chacun de ses salariés.

S'agissant de la volonté de l'employeur de se séparer de Mme [X], celle-ci communique d'une part un appel à candidature émis le 11 décembre 2017 pour un poste de secrétaire et identifiant la société avec son numéro Siren, d'autre part un courriel adressé le 29 décembre 2017 par l'employeur à son expert-comptable lui demandant de chiffrer le coût d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [X], en ces termes 'bonjour [R] demande le prix d'une rupture conventionnelle pour [E]'. Si ces éléments caractérisent le fait que l'employeur envisageait de rompre le contrat de travail de Mme [X], cela ne constitue pas pour autant une exécution déloyale du contrat de travail.

Concernant la mise en oeuvre tardive de la recommandation émise par le médecin du travail de février 2018 de fournir à Mme [X] un casque téléphonique, elle a été admise par le gérant de la société lors de son audition par l'enquêteur de la CPAM auquel il a déclaré qu'il ne voyait pas l'intérêt de procurer un tel casque à sa salariée tout en admettant que Mme [X] le lui avait demandé dès 2016. Il a admis y avoir procédé courant 2018. La réticence de l'employeur à appliquer la recommandation du médecin du travail émise le 22 février 2018 est ainsi caractérisée.

S'agissant d'une dépossession de ses missions, Mme [X] ne précise pas quelles sont les missions qui lui auraient été retirées. L'employeur admet avoir confié de plus amples missions comptables à son expert comptable et avoir affecté l'un des frères du gérant aux tâches administratives afin de soutenir Mme [X] qui invoquait une surcharge de travail. Au regard de ces éléments, la réorganisation ainsi décrite ne constitue pas un agissement fautif de l'employeur.

Sur la mise à disposition d'un véhicule de service et de carburant aux salariés de la société, si l'employeur l'admet s'agissant des mécaniciens, aucun élément ne permet d'établir que Mme [Z], secrétaire engagée en contrat de travail à durée déterminée en ait bénéficié contrairement à ce que soutient Mme [X].

En outre, il n'est pas démontré par Mme [X] que les mécaniciens en auraient eu l'usage non seulement pour se déplacer sur les lieux de dépannages - ce qui relève de contraintes spécifiques de leur activité - mais également pour leurs déplacements domicile-travail. L'exécution déloyale invoquée à ce titre n'est pas suffisamment caractérisée.

Concernant l'exclusion de Mme [X] de moments de convivialité, seule son absence à un déjeuner réunissant les salariés de la société à l'initiative de Mme [Z], salariée engagée à durée déterminée pour remplacer Mme [X], laquelle n'avait pas été invitée, est établie. Ce fait n'est pas imputable à l'employeur.

Sur le refus de l'employeur de porter la durée du travail de Mme [X] à 39 heures comme elle le sollicitait, il ne caractérise pas en lui-même une exécution déloyale du contrat de travail. En outre, le fait que les mécaniciens travaillaient quant à eux 39 heures trouve une justification dans la nature distincte de leurs tâches.

Au soutien de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale, Mme [X] invoque également avoir subi une discrimination à raison de son état de santé.

Selon l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (...) son état de santé, (...).

Selon l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En vertu de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice subi résultant de la discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Mme [X] invoque des faits datant pour certains de 2014, pour d'autres de 2018. Les faits d'avril à mai 2014 relatifs à une différence de rémunération avec une salariée en contrat de travail à durée déterminée n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription qui a débuté le 25 mai 2014 compte tenu de la saisine du conseil de prud'hommes le 25 mai 2019. Ils ne sont donc pas prescrits sur le terrain discriminatoire.

Mme [X] établit l'existence d'une différence de rémunération entre sa remplaçante et elle-même en communiquant le contrat de travail à durée déterminée d'un mois de Mme [Z] lequel stipule un salaire de 1 675,12 euros pour 28 heures soit un salaire supérieur à celui perçu par Mme [X] qui s'élevait à 1 427,87 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires.

Mme [X] invoque par ailleurs avoir été 'mise au placard' à ses retours d'arrêts maladie en 2018, en ayant été dépossédée de ses missions. Elle ne précise toutefois pas les missions qui lui ont été retirées. Ce fait n'est pas suffisamment caractérisé.

Elle expose avoir été exclue des moments de convivialité. Il est constant que Mme [X] n'a pas été conviée à un déjeuner de départ organisée par la salariée l'ayant remplacée. En revanche, il n'est pas établi qu'elle ait été exclue d'autres moments de convivialité.

Pris dans leur ensemble, les faits de différence de rémunération en 2014 et l'absence d'invitation à un unique déjeuner par sa remplaçante lors de son retour d'arrêt de travail, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé.

En revanche, l'absence de formation, la tenue de propos sexistes et la fourniture tardive d'un casque téléphonique recommandé par le médecin du travail caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a procédé à une juste appréciation de la réparation en allouant à Mme [X] la somme de 3 982 euros nets.

Sur le licenciement pour inaptitude :

Le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ce chef de jugement est contesté par l'employeur qui en demande l'infirmation.

En appel, la salariée fait valoir que son licenciement pour inaptitude est la conséquence directe des manquements de l'employeur à son égard, à savoir le défaut de mise à disposition d'un casque téléphonique préconisé par le médecin du travail et les manquements de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail notamment relatés dans le document du psychologue adressé au médecin du travail.

Il résulte des pièces produites que l'inaptitude de Mme [X] à son poste a été constatée à la suite, d'une part, de la préconisation par le médecin du travail en février et avril 2018 de fournir un casque téléphonique lequel ne lui a été fourni qu'en septembre, d'autre part de la constatation par le psychologue sollicité par le médecin du travail d'un mal être au travail de Mme [X], enfin à la suite d'un arrêt de travail prescrit le 5 septembre 2018.

Le rapport du psychologue sollicité par le médecin du travail et débattu contradictoirement dans le cadre de la présente procédure a constaté que Mme [X] présentait 'un syndrome anxio-dépressif avec perte du sommeil et troubles de l'humeur ; ruminations incessantes, sentiment d'insécurité et d'atteinte à l'estime de soi que masque mal le jeu défensif affaibli fondé sur le déni de sa vulnérabilité', précisant que 'les signes d'épuisement qu'elle présente sont en rapport avec l'énergie qu'elle déploie à assurer une tâche qui semble au-delà de ses ressources personnelles et des moyens qui lui sont alloués (temps, techniques) dans la hantise de commettre l'impair ou de prêter le flanc à un licenciement pour faute' et a conclu que 'aujourd'hui la salariée n'est pas-plus en mesure de reprendre son poste sans que sa santé n'en patisse. Elle se sent 'paumée', mais malgré tout épaulée par les instances de contrôle administratif et médical du travail. C'est certainement ce qui lui a permis de ne pas perdre pied trop gravement. Elle garde encore une certaine capacité à faire face, a repris son bilan de compétence et la recherche d'un nouvel emploi. Une inaptitude dans cette entreprise apparait souhaitable et utile pour éviter d'aller vers une situation de rupture dans l'économie psychique'.

Le manque de temps pour accomplir sa mission et de moyens adaptés tels qu'un casque téléphonique déjà dénoncés par la salarié auprès de son employeur sans que celui-ci n'en tienne compte ont conduit la salariée à un épuisement psychique expressément mentionné par le rapport de la psychologue mandaté par le médecin du travail comme justifiant une inaptitude.

L'employeur qui est tenu de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir toute atteinte à la santé de la salariée objecte que Mme [X] était en arrêt de travail de sorte qu'elle n'a pas été privée de cet outil. Toutefois, son arrêt de travail n'a débuté que le 5 septembre 2018 alors que le médecin du travail avait formulé sa préconisation d'un casque téléphonique en février 2018. L'employeur ne justifie pas ce délai de six mois ni ne démontre que Mme [X] ait été déchargée de la réception des appels téléphoniques au cours de cette période.

La société [N] ne démontre donc pas avoir pris toutes les mesures qui s'imposaient pour prévenir et mettre fin aux atteintes à la santé de Mme [X]. Or, cette situation a abouti à l'inaptitude de la salariée à son poste de travail.

Il résulte de ces constatations que les manquements de l'employeur ont eu un rôle causal au moins partiel dans l'inaptitude de la salariée.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux compris pour une ancienneté de neuf années dans une société employant moins de onze salariés, entre 2,5 et 9 mois de salaire.

Compte tenu de l'âge de Mme [X] au jour de son licenciement soit 43 ans, de son salaire de 1 991,61 euros bruts, de sa qualification et du délai d'un mois qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi de gestionnaire de commande à temps plein avec un salaire de base plus élevé que celui perçu, le préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par la somme de 6 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.

Sur la demande de dommages-intérêts moratoires sur l'indemnité de préavis en novembre 2020, puis le reliquat de l'indemnité de licenciement en mars 2022 :

La société [N] et fils a procédé volontairement en cours de première instance au paiement de l'indemnité de préavis en novembre 2020, puis du reliquat de l'indemnité de licenciement en mars 2022.

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Mme [X] est donc bien fondée à solliciter les intérêts dus sur l'indemnité de préavis et le solde de l'indemnité de licenciement à compter de la date de convocation de la société [N] et fils devant le bureau de conciliation.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [N] et fils aux dépens de première instance.

La société [N] et fils est également condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les intérêts moratoires liés à l'indemnité de préavis et l'indemnité légale,

L'infirme de ces chefs,

statuant à nouveau,

Condamne la société [N] et fils à payer à Mme [X] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance,

Condamne la société [N] et fils à payer les intérêts moratoires au taux légal sur l'indemnité de préavis et l'indemnité légale à compter de la date de convocation de la société [N] et fils devant le bureau de conciliation et jusqu'à la date du paiement intervenu,

Condamne la société [N] et fils à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [N] et fils aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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