CA Paris, 20 nov. 2024, RG 22/00098
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00098 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE433
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00072
APPELANT
Monsieur [K] [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie'José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Challancin Prévention et Sécurité a engagé M. [K] [C] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité d'agent de sécurité cynophile.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
La société Challancin Prévention et Sécurité occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 24 septembre 2019, M. [C] [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 07 octobre 2019.
M. [C] [T] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 11 octobre 2019.
Le 09 janvier 2020, M. [C] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes
Condamne M. [C] [T] aux dépens de la présente instance ».
M. [C] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [C] [T] demande à la cour de :
« 1) Infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
2) Prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [C] [T]
3) Condamner la société Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [C] [T] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 9 393, 24 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 131, 08 €
- Congés payés y afférents : 313, 10 €
- Indemnité légale de licenciement : 2 054, 76 €
- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1 565, 54 €
- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 €
- Article 700 du CPC : 2 500 €
4) Condamner la société Challancin Prévention et Sécurité à remettre à M. [C] [T] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision
5) Condamner la société Challancin Prévention et Sécurité aux entiers dépens.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 02 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Challancin Prévention et Sécurité demande à la cour de :
« Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes
Le condamner à payer à la société Challancin Prévention et Sécurité la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Lorsque l'existence d'une faute grave est écartée par le juge, il appartient à celui-ci de rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A cet égard, il convient de rappeler que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement indique : 'nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, résidant dans les énoncés ci-dessous.
En effet, vous vous êtes présenté à votre poste de travail le 02 juillet 2019 avec 56 minutes de retard, le 03 juillet 2019 avec 14 minutes de retard, le 27 juillet 2019 avec 14 minutes de retard et le 02 août 2019 avec 28 minutes de retard, sans nous avoir fait parvenir de justificatif et sans que vos retards soient autorisés.
Nous constatons que vous êtes en absence irrégulière durant les périodes mentionnées.
Nous n'avons, à ce jour, reçu aucun justificatif valable relatif à ces retards, et ce, malgré nos mises en demeure en date du 16 août, du 30 août et du 24 septembre 2019.
Un tel constat est inacceptable dans la mesure où il démontre une attitude non professionnelle, négligente, irrespectueuse et nuisible à l'image de notre société en nous faisant courir d'importants risques commerciaux et financiers vis-à-vis de notre client.
Nous vous rappelons que notre convention collective qui vous est applicable, en son article 7.02, prévoit que vous devez justifier de vos absences et de vos retards par un motif valable dès que possible, au plus tard, dans un délai de 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.
L'absence d'informations dans les temps le retard et l'absence non justifiés peuvent chacun faire l'objet d'une sanction.
Vous n'êtes pas sans ignorer les conséquences que vos retards peuvent produire (pénalités financières du client, insécurité du site, etc), au-delà de toute considération disciplinaire.
Pourtant, vous savez pertinemment que notre règlement intérieur, en ses articles 4.2 et c10.2, prévoit bien que 'Chaque salarié se trouve à son poste de travail, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail' et que 'Les retards non justifiés, sont susceptibles d'entrainer l'application de l'une des sanctions prévues par le présent règlement'.
Par ailleurs, vous avez déjà été sanctionné par une mise à pied à titre disciplinaire de quatre jours en date du 19 décembre 2016, suivie par une seconde mise à pied à titre disciplinaire de cinq jours en date du 09 octobre 2018, pour des faits similaires. Cependant vous ne semblez pas en avoir tenu compte.
Compte tenu de la désorganisation engendrée par vos retards répétés et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible de continuer notre collaboration contractuelle.
Cet énième manquement démontre que vous n'avez pas tenu compte de nos différents avertissements et que vous faites preuve encore une fois de nonchalance vis-à-vis des courriers de sanction que nous vous avons infligés.'
La société Challancin Prévention et Sécurité produit les feuilles de pointage du salarié pour les mois de juillet et août 2019, qui indiquent les retards à la prise de poste aux dates mentionnées dans la lettre de licenciement, avec les durées correspondantes.
La société Challancin Prévention et Sécurité a adressé une première mise en demeure à M. [C] [T] le 16 août 2019 pour lui demander de justifier de ses retards des 02, 03 et 27 juillet 2019. Un deuxième courrier lui a été adressé le 30 août 2019, pour ajouter la date du 02 août à la liste des retards non justifiés et le convoquer à un entretien préalable. Les courriers adressés sous forme recommandée avec avis de réception n'ont pas été réclamés par leur destinataire.
L'entretien préalable a été repoussé au 07 octobre 2019, avec envoi d'une nouvelle convocation le 24 septembre 2019. M. [C] [T] ne s'y est pas présenté.
M. [C] [T] a été mis à pied à titre disciplinaire par courrier du 19 décembre 2016, pour s'être reposé et endormi à plusieurs reprises au cours de vacations de nuit. Il a de nouveau été mis à pied à titre disciplinaire pendant cinq jours, par courrier du 09 octobre 2018, pour plusieurs retards successifs non justifiés.
M. [C] [T] ne conteste pas les retards mais produit des bulletins de retard établis par la SNCF qui démontrent que chacun des retards à sa prise de poste est justifié par un retard de train. Il ne justifie pas les avoir adressés à son responsable.
Par courrier du 30 janvier 2019 l'employeur lui avait accordé des congés du 05 août au 30 septembre 2019 et ainsi il n'a pas eu connaissance des courriers de son employeur. Cependant, son obligation d'adresser les justificatifs de ses absences et retards dans un délai de 48h lui avait été fermement rappelée dans le courrier de notification de la mise à pied disciplinaire du 08 octobre 2018. S'il était en congés à partir du 05 août, il a disposé du temps nécessaire pour adresser à son employeur les justificatifs de ses retards successifs. Comme le fait valoir l'employeur, le courrier de convocation à l'entretien préalable était toujours disponible au bureau de poste, jusqu'à la date de reprise de M. [C] [T] à son retour de congés et il pouvait donc en prendre connaissance.
M. [C] [T] a été programmé par son employeur pour des vacations à compter du 04 octobre 2019, son planning ayant été édité le 22 septembre.
Le comportement fautif de M. [C] [T] de ne pas avoir adressé de justificatif de ses nombreux retards est établi. La répétition de manquements de même nature, malgré une sanction ferme pour des faits antérieurs identiques, justifiait la rupture du contrat de travail. Cependant, sans autre élément, ceux-ci ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute grave n'est pas caractérisée. Les faits constituaient en revanche une cause réelle et sérieuse et justifiaient donc le licenciement du salarié pour ce motif.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [C] [T] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [C] [T] est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, d'une durée de deux mois, et des congés payés afférents. Selon les bulletins de paie il aurait au moins perçu un revenu égal à 3 131,08 euros pendant le préavis. La société Challancin Prévention et Sécurité sera condamnée au paiement de cette somme, outre celle de 313,10 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu du salaire de référence retenu de 1 556,54 euros et de l'ancienneté de M. [C] [T], la société Challancin Prévention et Sécurité doit être condamnée à lui payer la somme de 2 054,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
M. [C] [T] expose avoir été privé de la possibilité de bénéficier d'un entretien préalable au licenciement.
Si M. [C] [T] était en congés au moment de la convocation préalable, il n'est pas démontré que l'employeur avait connaissance de son départ à l'étranger pour la période. Il a été en mesure d'aller chercher son courrier, y compris à son retour au mois d'octobre 2019.
L'irrégularité de procédure n'est pas démontrée et M. [C] [T] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
M. [C] [T] expose que le fait de lui adresser des courriers dans le cadre d'une procédure disciplinaire, des mises en demeure et convocations, alors qu'il était en congés payés suivi d'un licenciement et que les retards en question étaient justifiés, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Il n'est pas démontré que la société Challancin Prévention et Sécurité avait connaissance du départ du salarié à l'étranger pendant ses congés payés. L'employeur est tenu par le délai de prescription prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail, qui lui impose d'accomplir les diligences dans un délai strict.
M. [C] [T] ne justifie pas avoir adressé les justificatifs de ses retards à son employeur avant la décision de licenciement.
L'inexécution de bonne foi n'est pas démontrée et M. [C] [T] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents
La société Challancin Prévention et Sécurité sera condamnée à remettre à M. [C] [T] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les dépens
La société Challancin Prévention et Sécurité qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [T] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour irregularité dans la procédure de licenciement et pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [C] [T] les sommes suivantes :
- 3 131,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 313,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 054,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Ordonne à la société Challancin Prévention et Sécurité de remettre à M. [C] [T] un bulletin rectificatif conforme et dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Challancin Prévention et Sécurité de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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