CA Paris, 20 nov. 2024, RG 24/05392
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05392 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKTX
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2024, à 16h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, intervenant pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [F] [J] [Z]
né le 24 octobre 1986 à [Localité 1], de nationalité salvadorienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 novembre 2024 à 16h27 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [R] [F] [J] [Z], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 novembre 2024, à 19h36, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours", et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d'attente aéroportuaire, s'il peut être ordonné par le juge, ne peut l'être qu'en cas d'atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s'alimenter, d'accès au téléphone ').
L'étranger doit recevoir notification, dans une langue qu'il comprend, des droits visés à l'article L. 343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien article L 221-4).
Cette notification est mentionnée au registre prévu à l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien article L 221-3).
Le juge apprécie, en fonction des circonstances propres à chaque affaire, le caractère excessif du délai entre la décision de placement en zone d'attente et la notification des droits et devoirs à l'étranger.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête de l'administration aux fins de maintien en zone d'attente aéroportuaire de Monsieur [R] [F] [J] [Z], considérant qu'il existait une irrégularité faisant grief au retenu en ce que, alors qu'il s'est présenté au poste frontière à 7h25 le 15 novembre 2024, les décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente aéroportuaire ne lui ont été notifiées que 1h24 plus tard, à 8h49.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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