CA Paris, 20 nov. 2024, RG 24/05388
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05388 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKTD
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2024, à 13h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [X]
né le 05 octobre 1994 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [X] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 17 novembre 2024 à 12h50 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 novembre 2024 , à 21h14 , par M. [P] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [P] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [X], né le 05 octobre 1994 à [Localité 2] (Guinée), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2024.
Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 18 novembre 2024.
Monsieur [P] [X] a interjeté appel de cette décision et sollicite son infirmation aux motifs de diligences insuffisantes de l'administration et d'une absence de saisine effective des autorités consulaires.
La préfecture demande que le moyen tiré du défaut de diligence soit déclaré irrecvable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile en l'absence d'élément nouveau.
Réponse de la cour
S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Les diligences accomplies entre la première et la deuxième prolongation de la mesure constituent des éléments nouveaux rendant le moyen recevable.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [P] [X] s'est déclaré de nationalité guinéenne. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vérifications faites par le conseil de Monsieur [P] [X], que les autorités consulaires ont été saisies par courriel en date du 18 octobre 2024 à l'adresse suivante : [Courriel 1], adresse invalide. Les relances ont été faites à la même adresse.
Sont, par ailleurs, versés au dossier des échanges courriels entre l'administration centrale et la DCPAF sans qu'aucun ne fasse état d'une saisine, et a fortiori d'un retour des autorités consulaires compétentes.
Ce faisant, l'administration produit une saisine des autorités consulaires à une adresse invalide et des échanges entre deux services du ministère de l'intérieur, mais aucune correspondance ou pièce de nature à établir avec certitude que les autorités consulaires compétentes ont été effectivement saisies. Dès lors, il doit être considéré que l'administration ne rapporte pas la preuve des diligences effectivement réalisées par elle, et n'établit pas avoir tout mis en 'uvre pour maintenir Monsieur [P] [X] en rétention le temps strictement nécessaire.
Il convient d'ajouter que le contrôle des diligences doit être effectué à tous les stades de la procédure et qu'il ne peut être reproché au conseil de ne pas avoir soulevé cette difficulté lors de la première prolongation dès lors que l'administration ne démontre pas, depuis lors, avoir effectivement saisi le consulat de Guinée.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera infirmée et la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable le moyen soulevé,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet des Hauts de Seine,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [X],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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