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CA Paris, 20 nov. 2024, RG 21/17271


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Date
20/11/2024
Numéro
21/17271
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
673ece35b4ba0cdfa65eb073

Texte de la décision

4,411 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE2024

(n° 2024/ 235 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17271 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENIG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020045306

APPELANTE

S.A.R.L. LA POINTE DROUOT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 308 406 263

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS,

toque : D2080, ayant pour avocat plaidant Me Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834 substitué à l'audience par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834

INTIMÉE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocats plaidants Me Max de CASTELNAU et Me Olivier LOIZON, avocats au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame POUPET

Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 juin 2024 prorogé au 25 septembre 2024 puis au 20 novembre 2024 à la demande des parties, ces dernières en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par, Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 septembre 2021;

Vu la déclaration d'appel formée par la société POINTE DROUOT le 1er octobre 2021;

Vu les prorogations de délibéré à partir du 26 juin 2024 à la demande des parties afin de leur permettre de poursuivre leurs pourparlers transactionnels ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024 par la société POINTE DROUOT aux fins de désistement d'instance et d'action à l'égard de l'intimée AXA FRANCE IARD et que chacun conserve la charge de ses dépens ;

Vu l'avis notifié le 15 novembre 2024 par le greffe de la cour d'appel à AXA FRANCE IARD aux fins de lui demander ses observations sur les dernières conclusions de l'appelante ;

Vu les observations notifiées le 20 novembre 2025 par AXA FRANCE IARD tendant à voir dire que le désistement est parfait ;

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

MOTIFS

La société POINTE DROUOT explique qu'une issue transactionnelle a été trouvée au litige et qu'elle se désiste de son appel et de son action.

Il est constaté que le désistement d'appel ne contient pas de réserves et que AXA FRANCE IARD n'a pas formé appel incident ou de demande incidente conformément à l'article 401 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel et d'action de la société POINTE DROUOT, appelante.

Il est rappelé que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

Concernant les dépens, il convient de faire application de l'article 399 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, ainsi qu'elles en ont convenu.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Donne acte à la société POINTE DROUOT de son désistement d'appel et d'action ;

Dit que le désistement est parfait ;

Dit que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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