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CA Montpellier, 20 nov. 2024, RG 24/00014


Vérifier : CA Montpellier, 20 nov. 2024, RG 24/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
24/00014
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
673ece43b4ba0cdfa65eb107

Texte de la décision

7,303 caractères

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 20 NOVEMBRE 2024

REFERE N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDJ3

Enrôlement du 25 Janvier 2024

assignation du 25 Janvier 2024

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE du 03 Novembre 2022

DEMANDEUR AU REFERE

Monsieur [O] [V]

né le 17 Septembre 1948 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

S.A.S.U. ATOUT PAYSAGE

société immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 809 714 512 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 23 octobre 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 20 novembre 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugements en date du 3 novembre 2022 et du 26 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Narbonne, saisi d'un litige portant sur la vente de parcelles entre Monsieur [O] [V] et la SAS ATOUT PAYSAGE, a notamment :

* débouté Monsieur [V] de sa demande de nullité du bail signé le 24 janvier 2026,

* constaté la vente des surfaces concernées par le bail litigieux moyennant le prix de 105.000 euros,

* condamné Monsieur [V] à libérer les surfaces concernées sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

* condamné Monsieur [V] au paiement des sommes de 11.050 euros au titre du remboursement des loyers versés depuis 2020, de 200.000 euros au titre de la prise en charge des travaux, et de 2.574 euros au titre des préjudices matériels,

* condamné Monsieur [V] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 14 novembre 2022, Monsieur [V] a relevé appel de ces décisions et par assignation en référé du 22 janvier 2024 , sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [V] demande au premier président de :

*arrêter l'exécution provisoire des jugements dont appel,

* condamner la SAS ATOUT PAYSAGE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS ATOUT PAYSAGE demande au premier président de :

* dire la requête de Monsieur [V] irrecevable, à tout le moins infondée,

* constater en conséquence l'exécution des jugements dont appel,

* condamner Monsieur [V] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la société ATOUT PAYSAGE soutient que la demande de Monsieur [V] est irrecevable, faute pour lui d'avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance et faute de démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement aux jugements de première instance, toutes les difficultés évoquées par Monsieur [V] étant nées avant les jugements selon elle.

Force est en effet de constater que Monsieur [V], qui n'a pas discuté du principe de l'exécution provisoire devant le premier juge, se contente d'affirmer que les saisies attributions opérées sur ses comptes en exécution des jugements litigieux ont eu pour conséquence de nombreuses difficultés de trésorerie et une inscription sur le fichier des incidents de paiement, conduisant à la dégradation de sa situation financière.

Or, Monsieur [V] ne pouvait ignorer, en première instance, la perspective de voir pratiquer des voies d'exécution telles que des saisies attributions et disposait d'ores et déjà de tous les éléments utiles pour discuter du principe de l'exécution provisoire : il ne saurait donc affirmer que les saisies litigieuses constituent des conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement aux jugements dont il a interjeté appel.

Par ailleurs, comme l'oppose à juste titre la SAS ATOUT PAYSAGE, Monsieur [V] ne produit aucune pièces comptable ou financière justifiant de la situation dégradée qu'il invoque, ne permettant ni à la société défenderesse ni à la présente juridiction de s'assurer de la réalité de sa situation.

En outre, le fait que la SAS ATOUT PAYSAGE ait mandaté depuis les jugements dont appel un géomètre expert aux fins de bornage des parcelles ne saurait être considéré comme une circonstance postérieure aux jugements ayant des conséquences manifestement excessives s'agissant du simple processus de bornage prévu par les termes mêmes des jugements.

Faute pour Monsieur [V] de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives étant apparues après les jugements des 3 novembre 2022 et du 26 janvier 2023, il convient de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit besoin des examiner les moyens développés au fond.

Monsieur [V] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,

DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur [O] [V] ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à payer à la SAS ATOUT PAYSAGE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [V] aux dépens.

Le greffier Le conseiller

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