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CA Aix Provence, 20 nov. 2024, RG 23/11468


Vérifier : CA Aix Provence, 20 nov. 2024, RG 23/11468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
23/11468
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
Id
673ed03ae6bba49f1414f862

Texte de la décision

6,276 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 23/11468 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3VT

Ordonnance n° 2024/M379

Monsieur [Z] [E]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

SA ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 15 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :

Faits, procédure et prétentions des parties

Vu le jugement rendu le 10 août 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan qui, dans le litige opposant la SA Enedis à M. [Z] [E], a :

- déclaré M. [Z] [E] irrecevable à soulever la prescription de l'action engagée par la SA Enedis devant le juge du fond,

- condamné M. [Z] [E] à payer à la SA Enedis la somme de 10.005 euros avec intérêts à compter du 7 janvier 2021,

- débouté M. [Z] [E] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [Z] [E] à payer à la SA Enedis la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [E] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

Vu la déclaration du 7 septembre 2023, par laquelle M. [Z] [E] a relevé appel de cette décision ;

Par conclusions en date du 2 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sa Enedis a saisi le conseiller de la mise en état auquel elle demande de :

- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [Z] [E] ;

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens M. [Z] [E] demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour lui;

- débouter la Sa Enedis de sa demande de radiation ;

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressée à la cour d'appel.

M. [Z] [E] qui sollicite, dans le corps de ses écritures, l'octroi de délais pour exécuter la condamnation, indiquant que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette somme, indiquejustement qu'en application de ce texte, la précarité de la situation de l'appelant justifie de ne pas ordonner la radiation de l'affaire.

Il ne produit pour autant aucune pièce à l'occasion de l'incident soulevé par la Sa Enedis, de sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas en mesure d'apprécier les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision sur sa situation financière comme l'exige l'article 524 du code de procédure civile.

Il importe peu que la situation financière de l'intimée soit plus favorable que celle de l'appelant.

Dès lors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant doit s'exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge.

A défaut, l'intimé est fondé à demander que la procédure d'appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.

En l'espèce, cette mesure ne constitue pas, au regard du montant de la condamnation à régler et des justificatifs produits, une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.

En conséquence, la procédure sera radiée.

La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,

Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/11468 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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