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TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 24/00354


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00354
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
Autre
Id
673f615d2cc1b0403b85e600

Texte de la décision

9,077 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00354 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZJT

MINUTE N° : 24/00068

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître LUCCIONI FAIOLA Marie-Dominique, avocat au barreau de Paris, ayant pour correspondant Maître Franck DIRASSE, avocat au barreau de Saint-Denis(974).

DÉFENDEUR :

Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Août 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée aux parties le 18/9/2024
EXPOSE DU LITIGE

Soutenant qu’ami de longue date des parents de [S] [F], qu’il a connue enfant, et à qui, devenue adulte, il a prêté plusieurs sommes d’argent versées en plusieurs virements entre les mois de novembre 2021 et de mai 2022 pour un total de 5.941 euros, [D] [Y] dit n’avoir été remboursé, entre les mois de janvier à novembre 2022, que de la somme de 460 euros puis, suite à un échéancier établi à compter d’avril 2023 pour des mensualités de 50 euros, il indique avoir reçu au total seulement 710 euros sur les 5.941 euros prêtés ce, en dépit de diverses sollicitations adressées à Mme [F] et ne s’être heurté qu’à des refus de cette dernière de le rembourser davantage.
Par courrier recommandé du 3 mai 2024, M. [Y] a alors, via son avocat, mis vainement Mme [F] en demeure de lui régler la somme de 5.231 euros restant due.
Par SMS du 15 mai 2024, Mme [F] a dit accuser réception de la lettre recommandée et a répondu à M. [Y] qu’elle ne pouvait, comme elle avait déjà eu l’occasion de lui dire, être en mesure de le rembourser et lui demandait de cesser de la harceler ainsi que ses parents.
Par acte du 12 juillet 2024, remis à la personne de Mme [F], M. [Y] a demandé au juge du tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul de :
à titre principal,
- condamner Mme [F] à lui rembourser la somme de 5.231 euros au titre des sommes prêtées avec les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire,
- la condamner à la même somme au titre de l’enrichissement procuré, en sus des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
en tout état de cause,
-la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamner à lui verser la somme de 4.088,25 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 août 2024.
M. [Y] a maintenu ses demandes.
Mme [F] a dit ne pas contester le montant de la somme prêtée ni celle restant due reconnaissant n’avoir remboursé que 710 euros à M. [Y]. Elle fait état du harcèlement dont elle a été l’objet de la part du demandeur, lequel s’exerce aussi sur ses parents disant n’avoir pas été en bonne santé sur la période.
Elle sollicite des délais de paiement.
Le demandeur indique s’y opposer eu égard aux tentatives avortées pour récupérer la somme.
A la fin des débats, Mme [N] a sollicité de pouvoir être assistée d’un avocat.
Le juge indique que les parties ont chacune fait valoir leurs demandes dans le cadre d’un débat contradictoire durant lequel elles ont présenté leurs moyens et arguments, que la demande tendant à bénéficier d’un avocat, et implicitement d’un renvoi à ce titre, intervenue seulement à l’issue des débats, est rejetée comme tardive et dilatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS
Sur la demande de renvoi
Il convient de dire que la demande de Mme [F] tendant à solliciter un renvoi aux fins de solliciter les services d’un avocat est intervenue à la fin des débats après que chacune des parties a exposé ses prétentions et moyens et alors que rien n’empêchait la défenderesse de faire cette demande en début d’audience voire de manière bien plus anticipée puisqu’elle a été citée à sa personne pour l’audience du 27 août 2024 depuis le 12 juillet 2024.
Considérée comme tardive et dilatoire, la demande a donc été rejetée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1902 du Code civil, “ L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu”.
Un contrat de prêt prend fin lors du remboursement des fonds prêtés, nonobstant l’existence éventuelle d’un réechelonnement des échéances.
En l’espèce, M. [Y] verse un relevé bancaire de la Caisse d’Epargne montrant au débit de son compte plusieurs virements au profit de [S] [F] pour des sommes différentes (pièce n° 2) et des lignes de virements par ailleurs pour différentes sommes également (pièce n° 3).
Mme [F] confirme avoir bien reçue au total la somme prêtée de 5.941 euros.
Le remboursement partiel du prêt a débuté au mois de janvier 2022.
M. [Y] verse un décompte affichant à différentes dates les sommes par lui versées pour 5.941 euros et celles remboursées par la défenderesse pour un total de 710 euros.
Si le prêt a pris fin à compter de janvier 2022, force est de constater que malgré un remboursement échelonné, celui-ci n’a été effectué que pour la somme totale de 710 euros, ainsi que l’a reconnu Mme [F] à l’audience.
Elle sera dès lors condamnée à payer à M. [Y] la somme de 5.231euros correspondant au solde restant dû au titre du prêt (5.941 - 710) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Mme [F] sollicite des délais de paiement. Elle ne précise cependant nullement sa demande en n’indiquant pas la somme qu’elle souhaiterait verser et donc dans quelle mesure le créancier serait remboursé outre qu'elle ne justifie pas de difficultés de paiements.
En outre, force est de constater que Mme [F] a déjà bénéficié de plus de deux an et demi de délais depuis son premier remboursement en janvier 2022.
Compte tenu de ce qui précède, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [Y] sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2.000 euros pour résistance abusive.
Il ne justifie cependant d’aucun préjudice moral.
Il ne verse aucun acte conclu avec Mme [F] prévoyant le montant des sommes prêtées et les modalités de remboursement de cette somme soit, les montants et les dates de ceux-ci. Il ne verse pas davantage de document démontrant la mise en place de l’échéancier qu’il invoque.
Ainsi, il ne peut prouver une résistance abusive faute d’avoir fixé au préalable les conditions précises du remboursement attendu.
Il sera dès lors débouté de ses demandes de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Mme [F] qui succombe à payer au demandeur une somme au titre des frais irrépétibles engagés par lui. Mais, la somme réclamée par M. [Y], particulièrement élevée au regard du contentieux l’opposant à la défenderesse, sera réduite à de plus justes proportions.
Mme [F] sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure (lettre recommandée) et de l’assignation (69,02 euros).
Le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi formée à l’audience du 27 août 2024 par [S] [F] ;
CONDAMNE [S] [F] à payer à [D] [Y] la somme de 5.231euros au titre du solde du prêt que ce dernier lui a accordé, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE [S] [F] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE [D] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [S] [F] à payer à [D] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [F] aux dépens qui comprendront le coût de mise en demeure (lettre recommandée) et de l’assignation (69,02 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière (faisant fonction).
La greffière La vice-présidente

C. CRESCENCE I. OPSAHL

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