TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 24/00265
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00265 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCX
MINUTE N° : 24/00139
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de Saint Denis.
DÉFENDEUR :
Madame [X] [J] [B] épouse [C]
EHPAD DES [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante,
Représentée par son mandataire LA CROIX MARINE, comparante en la personne de [T] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Août 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée aux parties le 18/9/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer en date du 13 juillet 2023, enregistrée au greffe le 26 juillet 2023, la SA CFB Compagnie Financière de Bourbon a sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul la condamnation de [X] [C] au paiement de la somme de 3755,72 euros répartie ainsi :
- 3145,71 euros à titre principal,
- 63,26 euros au titre des frais de requête,
- 251,65 euros au titre de la pénalité légale,
- 295,10 euros au titre des intérêts.
Par ordonnance d’injonction de payer, le juge, après avoir relevé des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels, a condamné [X] [C] à payer à la SA CFB Compagnie Financière de Bourbon les sommes de :
- 3145,71 euros à titre principal,
- 74,11 euros au titre des frais,
- 50 euros au titre de la clause pénale.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [C] le 8 janvier 2024.
Le 8 janvier 2024, le greffe a enregistré une opposition de Mme [C] à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquée à l’audience du 16 avril 2024 devant juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul.
Mme [C] est représentée par l’association la Croix Marine.
La SA CFB Compagnie Financière de Bourbon étant ni présente ni représentée, le juge a prononcé par jugement du 16 avril 2024 la caducité de la procédure.
Par courrier enregistré au greffe le 24 avril 2024, la SA CFB Compagnie Financière de Bourbon a sollicité la réinscritpion de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024. Elle a été renvoyée.
A l’audience du 18 juin 2024, Mme [C], représentée par la Croix Marine, dit que la dette est prescrite ou à tout le moins forclose. La représentante explique que Mme [C] est sous tutelle depuis le 30 août 2020, que le prêt a été souscrit par son époux.
Le demandeur indique que le débiteur a été mis en demeure dans les délais. L’affaire est renvoyée pour réplique.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 août 2024.
Par dernières conclusions, la SA CFB Compagnie Financière de Bourbon demande au juge de juger que la déchéance du terme est intervenue conformément aux exigences de la cour de cassation, qu’elle a justifié du quantum de sa créance par les pièces produites aux débats et de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3423,39 euros avec intérêts de droit et de la condamner aux frais non répétibles et aux dépens.
Elle indique au regard du crédit renouvelable souscrit par l’époux de Mme [C], que certaines échéances n’ayant pas été réglées, il a été mis en demeure de régulariser la dette sous 15 jours le 24 juillet 2019, puis à nouveau le 14 mars 2023, que la déchéance du terme a été notifiée à Mme [C] le 19 juin 2023, qu’elle justifie de la créance et demande dès lors que Mme [C] soit condamnée à lui payer la somme de 3.423,39 avec intérêts de droit outre 800 euros au titre des frais irrépébles et de la condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-revevoir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation,
Mme [C] soulève une fin de non-recevoir disant l’action de la demanderesse irrecevable comme forclose eu égard au délai préfix de deux ans du code de la consommation.
Il ressort du relevé de compte relatif au crédit souscrit le 13 avril 2001 par [V] [C], que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 décembre 2018.
La demanderesse a mis en demeure Mme [C] de régler l’impayé à la date du 24 juillet 2019.
Puis, elle a adressé une nouvelle mise en demeure avant déchéance du terme le 14 mars 2023.
Plus de deux ans se sont écoulés entre les deux mises en demeure. L’action est donc irrecevable comme forclose ainsi que le relève la défenderesse.
Il est en outre à préciser que les mises en demeure n’ont jamais été adressées à M. [C] mais uniquement à Mme [C].
Or, Mme [C] n’est ni cocontractante ni caution au prêt. Elle n’a pas non plus signé le contrat de crédit renouvelable, qui en l’espèce au vu de sa nature, ne concernait ni l’entretien du ménage ni l’éducation des enfants mais uniquement la carte de crédit personnelle de M. [C].
La société demanderesse n’a pas sollicité l’accord de Mme [C] au prêt en lui faisant signer le contrat alors qu’en application de l’article 1415 du code civil, elle se devait de le faire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLE la fin de non-recevoir de [X] [C] représentée par l’association Croix Marine ;
CONSTATE que l’action de la SA CFB Compagnie Financière de Bourbon est forclose;
La REJETTE en conséquence comme irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge de SA CFB Compagnie Financière de Bourbon ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, aux jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Isabelle Opsahl, vice-présidente, et par Mme Cécile Crescence, faisant fonction de greffière.
La greffière, La vice-présidente,
C. CRESCENCE I. OPSAHL
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