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TJ Saint-Denis de La Réunion, 1 oct. 2024, RG 24/00533


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Date
01/10/2024
Numéro
24/00533
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
Autre
Id
673f61a42cc1b0403b85e888

Texte de la décision

2,053 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00533 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G34A

MINUTE N° : 24/00160

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


DÉCISION DE CADUCITÉ DU 1er OCTOBRE 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Vu l’article 754 du Code de Procédure Civile,

Attendu que par acte du 02 septembre 2024 le demandeur a assigné le défendeur devant le Juge des contentieux de la protection pour l’audience du mardi 1er octobre 2024 à 09h30 ;

Qu’aux termes de l’article 754 du Code de Procédure Civile, “La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date d’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou à défaut, à la requête d’une partie”.

Que la date a été communiquée à l’avocat du demandeur le 29 août 2024 par le greffe ; que la copie de l’assignation n’est materiellement pas parvenue au greffe dans le délai précité ;

Qu’il convient donc de prononcer la caducité de ladite assignation ;

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, Madeline ROYO, statuant publiquement, assistée de Florence CHEMIN faisant fonction de greffière,

DECLARE la citation caduque ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur.

LA GREFFIERE, LA JUGE,

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

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